I a id trmerie adresse des rapports
-ni -ations à l'autorité witnir pour les événements pouvant intéresser l'ordre public ou la sûreté générale (ait. ôl ). A cet effet, le commandant d'un arrondissement (autre que celui du cheflieu du département) envoie au sous -préfet le rapport de tous les événements qui peuvent intéresser l'ordre public. Le commandant d'arrondissement du chef-lieu de dépar-
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de ii . ompa aie, qui le fa tir ■><>
préfet ou relate, pour ce fonctionnaire, le; faits que le rappoi i contient dan un rap
mble établi pour plu- ■ 'iiieiits. P, s rapports eoueei n i
extraordinaires (Y, tuprà, u" Hi parviennent aux BOUS-çréfèta et au préfet, lequel. les transmet au ministre de l'Intérieur s'il'
convenable (art. 87). Les officiers el
'i.l.oits d'arrondissement adressent, en outre, tous les cinq jours, aux SOUS-pri
un tableau sommaire de l"iis les délits el de
toute - le .n : dont la coi
iMMiiepar les rapports des briait. 88). — Sur le droit de réquisition torités administratives, V. infrà,nnU
et s.
13. Enfin, la gendarmerie commue avec l'autorité militaire et lui fait des rapport mr les évi Déments extraordinaire)
. n" 11, ainsi que sur les évé- Bcemant les militaires (art. 51).
— Les officiers de gendarmerie sont subordonnés aux généraux commandant les ri
n - et aux généraux de division
ou de brigade commandant les subdivisions
de région i art. 98).
14. 3° Réquisitions. — L'action des autorités civiles, administratives et judiciaires sur la gendarmerie ne peut s'exercer que pa
aions, en ce qui concerne son emploi, c'est-à-dire quand il s'agit, soit d exécuter un Bervice déterminé ne rentrant pas expressément dans ses attributions (transport de pièces, communications urgentes, etc.), soit d'aller a- urer le maintien de l'ordre sui des points où il est menacé, soit enfin de prêter main-forte aux diverses autori (art. 67). — Les réquisitions des aub civiles à la gendarmerie sont adressées, en principe, au commandant de la gendarmerie de l'arrondissement dans lequel est le lii u où elles doivent recevoir leur exécution. Ce n'est qu'en cas d'urgence qu'elles sonl adressées directement à un commandant de brigade. Elles ne peuvent être données ni exécutées que dans la circonscription admii trative ou judiciaire de celui qui les donne
is la circonscriplioii de gendarmerie de celui qui les exécute (art. 68). — Dans le cas où une réquisition paraîtrait abusive ou illégale, et soit que son exécution comporlc un délai de temps, soit qu'elle puisse être différée sans inconvénient pour en référer à l'autorité militaire supérieure, celui à qui la réquisition est adressée en réfère à son supérieur hiérarchique dans les conditions imli-
par l'art. 69. Mais si l'autorité compétente qui a formulé la réquisition déclare formellement, sous sa responsabilité, que son exécution est urgente, il doit être pbtempi n immédiatemi ni à cette réquisition (art. (i!l, in fine).
15. Les cas où la gendarmerie peut être requise sont tous ceux prévus par les lois et les règlements, ou spécifiés par les ordres particuliers relatifs à son service (art. 72).
— Les réquisitions doivent énoncer la loi qui les aiiimi, e, le motif, l'ordre, le jugement ou lacté administratif en vertu duquel ellesont faites (art. 73). — Les réquisitions sont
par écrit, signées, datées et dans la forme ci-après :