eement de I provf n oit da prix il in, h. ni «ont lou
'i qui BUtoi i , de li libéralité, ou par l'arrêté nri il qui autorise l'aliénation de I irnineubli n rentes sur l'Etat que
Fonda disponibll liers. — C' est eOectué en vertu d une délil la commission administrative (ou, i Paris, d'une décision <l» directeur de l'Assistance publique, pi un avis du cons
ida sont versée par le nr de l'hospice entre les main
parlement, qui effec tue Immédiatement
remet le certiQcat d'inscription au receveur hospitalier. Les titres achetés sont noinin.itifs ou au porteur, mais les premiers doivent être | — Toutefois, les
ments publics île bienfaisance sont aut
ployer leurs fonds à l'acquisition île lettres de cage ilu Crédit foncier, dans tous les cas où il lUtorieés à les employer
en acquisition de rentes sur l'Etat (Tjécr. 28 \é\r. 1863, art. 46).
30. Les fonds libres destinés à l'acquittement de dépenses déjà votées sont versés au Trésor par les receveurs lorsqu ils dépassent la somme de 100 francs. Aucune autorisation n'est nécessaire pour ces versements. Le taux des intérêts servis par le Trésor, pour les fonds ainsi placée, est de 2 pour 100. Ces fonds ne peuvent être relus par le receveur que sur l'autorisation de l'ordonna-
de I établis ement hospitalier, corropar une autorisation du sous-préfet si li somme à retirer dépasse 300 fran. du préfet si elle dopasse 1000 fran< Trésor public). Les établissements hospitaliers peuvent déposer, avec l'autorisation du ministre, leurs fonds libres à la Caisse nationale d'épargne , jusqu'à concurrence de 8000 francs. — Sur I aliénation des rentes appartenant aux hospices, V. infrà, n" 18.
(j 2. — Ressources éventuelles des hospices (R. 114 et s.: S. 52 et s.).
31. Ces ressources sont les suivantes : 1° Les subventions accordées par l'Etat, le département ou la commune.
32. 2" Les subventions sur le produit des octrois municipaux. — Ces subventions sont facultatives, quelle que soit l'époque où les octrois ont été créés.
33. 3» Le produit des amendes encourues !>ar les comptables des hospices qui n'ont pas présenté leurs comptes dans les délais prévus par les règlements (L. 5 avr. 1884, art, 169, D. P. 84. 4. 25).
34. 41 Les produits de certaines confiscations : les dons ou présents reçus par le fonctionnaire qui s'est rendu coupable du délit prévu par l'art. 177 c. pén. (V. supni. Forfaiture, n» 38 et s.), sont confisqués au prolit des hospices du lieu où la corruption
commise (Pén. 180). — Le gibier mis en vente ou colporté en temps proln
lissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu d'une ordonnance du juge de paix, ou, à son défaut, d'une autorisation du maire. Les frais de transport de ce gibier sont à la charge de l'établissement auquel il est destiné, à moins que cet établissement ne le refuse (V. suprà, Chasse-louveterie, n° 168). Le gibier saisi pour infraction aux droits de douane est, non pas
idu par l'Administration i charge de réexpédition. — En cas de condamnation pour fraude dans la
pd à un usage aliiu. : médical . le tri-
i les attribuer aux établissements
née ( I.. 27 mars is.",| , art. 5).