‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1159 sur 1285 · DES HOPITAUX ET HOSPICES · texte numérisé non relu

DES HOPITAUX ET HOSPICES

i 1"- — Commission administrative (R. 40 et s.; S. 14 et s.).

8. L'administration des hôpitaux et hospices est confiée, dans chaque commune à une commission administrative. — Cette sion est composée du maire et de six membres renouvelables, dont deux norn- 1 municipal et quatre désiy le préfet (L. 5 août 1879, art. l«, n. 1 . BU. ». I). I.e nombre de ces membres peut, en raison des circonstances, être augmente par décret rendu en Conseil d'Etet (même loi art. 2). - C'est le préfet qui statue sur les contestations relatives a l'élection des délégués du conseil municipal. Sa elle annule l'éiection . peut être au ConseU d'Etat pour excès de pou- 1 cette décision est attaquée pour un motil de pur fait, l'affaire doit être portée devant le ministre, avant de l'être devant le Conseil d Etat. Le conseil de prête dure

HOSPICES — HOPITAUX

est incompétent pour statuer sur des contestations de cette nature.

9. Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée, quant à la durée de leur mandat. Les autres membres renouvelables sont nommés pour quatre ans. Chaque année, la commission se renouvelle par quart; les membres sortants sont rééligibles. Ne sont pas éligibles ou sont révoqués de plein droit les membres qui se trouveraient dans un des cas d'incapacité prévus par les lois électorales. L'élection des délégués du conseil municipal a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des voix. Après deux tours de scrutin, la majorité relative suffit, et, au cas de partage, le plus âgé des candidats est élu (L. 1879, art. 4). — Le conseil municipal peut choisir ses délégués en dehors de ses membres, et m. me parmi les personnes non domiciliées dans la commune. — Il est recommandé aux

f>réfets de choisir, à moins d'impossibilité, es membres à leur nomination en dehors du conseil municipal, afin d'éviter toute confusion entre l'administration de la commune et celle des établissements hospitaliers. La seule voie de recours contre les nominations faites par le préfet est celle du recours pour excès de pouvoir. — Dans les communes de cinq cents habitants et au-dessus, les pères, fils, frères et alliés au même degré ne peuvent faire partie de la même commission administrative.

10. Les commissions peuvent être dissoutes et leurs membres révoqués par le ministre de l'Intérieur. En cas de dissolution ou de révocation , la commission est remplacée ou complétée dans le délai d'un mois. Les délégués des conseils municipaux ne peuvent , s'ils sont révoqués, être réélus pendant une année. En cas de renouvellement total ou de création nouvelle, les membres à la nomination du préfet sont, sur sa proposition, nommés par le ministre de l'Intérieur (L. 1879, art. 5).

11. Les fonctions de membre de la commission sont gratuites (L. 21 mai 1873, art. 3, § 3, D. P. 73. 4. 67). — La commission doit se réunir à des époques fixes. — Elle ne peut délibérer qu'à la majorité des membres qui la composent. Le président a voix prépondérante, en cas de partage. — La présidence appartient au maire ou à l'adjoint, ou au conseiller municipal remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire. La commission nomme tous les ans un vice-président. En cas d'absence du maire et du vice -président, la présidence appartient au plus ancien des membres présents, et, à défaut d'ancienneté, au plus âgé (L. 21 mai 1873, art. 3).

12. Les instructions ministérielles conseillent d'éviter, autant que possible, de confier les fonctions de membres des commissions administratives des hospices : aux médecins de ces établissements, à leurs fournisseurs, débiteurs, locataires, aux conseillers de préfecture, aux adjoints au maire de la commune. — Les ministres du culte peuvent être désignés soit par le conseil municipal, soit par le préfet; mais cette nomination est purement personnelle : en cas de décès du curé, son successeur ne le remplace pas de plein droit.

13. Les membres des commissions administratives ne sont pas des dépositaires ou agents de l'autorité publique, ou des citoyens chargés d'un mandat ou d'un service public, dans le sens de l'art. 31 de la loi du 29 juill. 1881 (V. infrà. Presse-outrage). — Ils ne sont pas des officiers publics ou ministériels, et 1 art. 408, § 2, c. pén. (V. suprà, Abus de confiance, nos 19, 21) ne leur est pas applicable.

14. Les règles ci-dessus, sur la constitution des commissions administratives, reçoivent des dérogations lorsqu'il existe des

ordonnances, décrets et autres actes du pouvoir exécutif en vertu desquels certains hospices et bureaux de bienfaisance sont organisés d'une manière spéciale. En ce cas, l'Administration doit assurer la stricte exécution des volontés des fondateurs.

15. Tous les six mois, la commission administrative désigne un de ses membres pour remplir les fonctions d'ordonnateur, chargé de signer tous les mandats. Les fonctions d'ordonnateur peuvent être indéfiniment exercées par le même membre de la commission. Chacun des membres de la commission est, à son tour, désigné par ses collègues pour remplir, pendant un nombre de jours déterminé par le règlement de service intérieur, les fonctions d'administrateur de service chargé de la surveillance effective des établissements administrés par la commission.

§ 2. — Agents de l'administration.

16. La commission administrative a sous ses ordres , pour le service hospitalier, des agents de divers ordres, savoir : un secrétaire, un receveur, un économe, des employés, des médecins, chirurgiens et pharmaciens, des aumôniers, des sœurs hospitalières, des infirmiers et servants.

17. 1" Le secrétaire est nommé par la commission, qui peut le révoquer avec l'approbation du préfet. Il n'y a pas incompatibilité absolue entre les fonctions de secrétaire et celles de receveur ou d'économe (L. 21 mai 1873, art. fi, D. P. 73. 4. 67).

18. 2° Les receveurs des établissements charitables sont nommés par les préfets sur la présentation des commissions administratives. En cas de refus motivé par le préfet, les commissions sont tenues de présenter d'autres candidats. Les receveurs ne peuvent être révoqués que par le ministre de l'Intérieur. — Lorsque les revenus cumulés des hospices et des bureaux de bienfaisance n'excèdent pas 30000 francs, la gestion financière de ces établissements est confiée de droit au receveur municipal. Au-dessus de cette limite, la recette des établissements de bienfaisance peut être confiée à un receveur spécial. — Le receveur de l'hospice est, de droit, receveur du bureau de bienfaisance. — Les receveurs doivent exercer personnellement leurs fonctions et ne peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoir que temporairement et en cas d'absence autorisée. — Ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de maire, adjoint, conseiller municipal, membre du conseil de préfecture, des commissions administratives des établissements de bienfaisance, juge, notaire, avocat, avoué, huissier, commissaire-priseur, agent de change , courtier , secrétaire de mairie, commis de préfecture, sous -préfecture, trésorerie générale, recette particulière, receveur buraliste des Contributions indirectes, débitant de tabac. — Les receveurs des établissements hospitaliers ne peuvent ni exercer une profession , une industrie ou un commerce quelconque, ni prendre un intérêt dans les adjudications, marchés, fournitures et travaux concernant les services de dépenses ou de recettes qu'ils effectuent. — Ils peuvent être secrétaire ou économe des hospices.

19. Les receveurs ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir fourni un cautionnement, dont le taux varie suivant le montant du traitement, qui est fourni en numéraire , en immeubles ou en rentes sur l'Etat, et avoir prêté serment devant le préfet ou le sous-préfet.

20. Les receveurs hospitaliers, autres que ceux de Paris et Lyon, ont un traitement fixe, arrêté par le préfet, sur la proposition du trésorier général , d'après les bases établies par les art. 2, 3, 4 et 8 du décret du I" janv. 1877. — Tout traité entre les administrations hospitalières et les receveurs, à

l'efl'et de réduire les traitements de ceux-ci, est nul.

21. Les trésoriers généraux et les receveurs particuliers des finances sont chargés de surveiller les caisses et la tenue des écritures des receveurs des établissements de bienfaisance.

22. 3° L'économe est nommé par la commission administrative , mais ne peut être révoqué par elle qu'avec l'approbation du préfet. — Son traitement est fixé par la commission administrative. — Les incompatibilités sont les mêmes pour l'économe que pour le receveur (V. suprà, n° 18). — Sont assujettis à un cautionnement les économes des établissements hospitaliers où la valeur des denrées et objets de consommation atteint au moins 20000 francs. — Les comptes annuels de l'économe sont présentés par lui à la commission administrative qui les apure, sauf approbation du préfet. — L'inspection des services de l'économe est faite par les préfets , sous-préfets et inspecteurs généraux des services administratifs. — Un décret du 9 sept. 1899 a promulgué un règlement sur la tenue de la comptabilité des économes des établissements publics d'assistance (V. infrà, Secours publics).

23. 4° Les employés affectés aux bureaux de l'administration ou au service matériel sont nommés et révoqués par la commission administrative, qui fixe le chiffre de leur traitement.

24. 5° Les médecins, chirurgiens et pharmaciens sont nommés par la commission administrative ; elle ne peut les révoquer qu'avec l'autorisation du préfet (L. 7 août 1851 , art. 14). Le règlement intérieur peut décider que le recrutement des médecins et chirurgiens attachés à l'établissement aura lieu par voie de concours. Il en est ainsi notamment à Paris. — Des élèves internes ou externes peuvent être adjoints aux médecins et chirurgiens pour les assister et les suppléer au besoin. — Les hospices peuvent vendre des remèdes à l'extérieur (V. infrà , Médecine -pharmacie ).

25. 6° Les aumôniers catholiques sont nommés et révoqués par l'évèque du diocèse ; les aumôniers protestants le sont par le préfet. — Le traitement des aumôniers, dans les établissements où il en existe, est une dépense ordinaire.

26. v° Le service intérieur peut être confié à des sœurs hospitalières. — Les traités passés pour le service des hôpitaux entre ces établissements et les congrégations doivent être approuvés par les préfets (L. 7 août 1851, art. 8). Ces traités constituent de véritables contrats de droit civil dont l'interprétation rentre dans la compétence de l'autorité judiciaire.

27. 8° Les infirmiers , domestiques et gens de peine attachés à l'administration et au service des hospices sont nommés et révoqués par l'Administration. — Leur nombre et leur traitement sont réglés par le préfet sur la proposition de la commission administrative.

Art. 3. — Biens , dettes et charges des hopitaux et hospices.

§ 1er. — Dotation des hospices et hôpitaux (R. 65 et s.; S. 35 et s.).

28. La dotation des hospices se compose : 1° des biens qui leur ont été restitués en vertu de la loi du 16 vend, an 5 (R. p. 61); 2» des biens qui leur ont été restitués par l'Etat à titre de remplacement de leurs propriétés aliénées par suite de la loi du 25 mess, an 2 ; 3» des rentes foncières qui leur ont été restituées; des rentes nationales qui leur ont été données en payement; des rentes celées et des domaines nationaux usurpés qu'ils ont été autorisés à revendiquer contre les détenteurs qui en jouissaient sans titre légal ;

HOSPICES — HOPITAUX

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