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communes autres que

testions dans les cimetières (V. suprà, Commune, n° 248). A Paris, un arrête préfectoral, pris après délibération du Bon ail municipal, fixe le tarif îles concessions perpétuelles dans les cimetières et détermine la part qui, sur le prix de chaque concession, sera attribuée aux hospices. — La part tonchi les hospices dans le produit des concessions ' - leurs revenus ordin elle doit être affectée au payement des dépenses ordinaires de ces établissements, et non capitalisée. C'est au conseil municipal qu'il appartient de déterminer, avec l'approbation du préfet, si la part revenant aux poivres dans le prix des concessions sera ittribuée aux hospices ou aux bureaux de bienfaisance, ou partagée entre eux, et dans quelle proportion.

37. /° le tiers du produit du prélèvement opéré en faveur des œuvres de bienfaisance,

S puris mutuels reçus par les sociétés de courses de chevaux approuvées, lequel ■lé à l'agrandissement et à la construction des hôpitaux nécessités par l'appli-

i de la loi du 15 juin. 1863 i D. P. 94. i. 23), sur l'assistance médicale ( L. 2 juin 1881, art. 5, D. P. 01. 4. 49; 16 avr. 1895, art. 47, D. P. 95. 4. 92). V. infrà, Jeu-pari, Secoure publics.

38. 8° Les droits sur les spectacles, concerts, etc. — Sur le droit des pauvres, V. infrà, Théâtre- spectacle,

39. 9" Les journées des militaires et des détenus. — V. infrà, n" 81.

40. 10" Le produit du travail des indigents et des enfants admis dans les hospices. — Les hospices doivent avoir des ateliers de travail appropriés à l'âge et aux infirmités de ceux qui y sont entretenus (L. 16 mess, an 7, art. 13). Les deux tiers du produit du travail sont versés dans la

des hospices; le tiers restant est remis aux indigents, soit à la lin de chaque semaine ou de chaque mois, soit à leur sortie, suivant le mode fixé parla commision administrative.

41. 11° Les droits sur les effets mobiliers des indigents décédé» dans les hospices (L. 15 pluv. an 13, art. 7). — Un avis du Conseil d'Etat du 14 oct. 1809 attribue aux hospices les effets mobiliers des personnes décé-

ians ces établissements, après y avoir été entretenus gratuitement. Cette attribution a lieu à titre de dédommagement des dépenses occasionnées, et le droit des hospices est, non pas un droit de succession, mais une simple créance. — Il ne s'applique qu'aux objets de peu de valeur, vêtements, linge, etc., à l'usage personnel des malades; on ne peut l'étendre à une somme d'argent ou à des valeurs trouvées parmi ces effets; mais si ces sommes ou valeurs ont une cer-

ipoitanee, l'établissement s un rei contre les héritier: du défunt, qui ne peut ire considéré comme huilent. Si les héritiers du malade payenl tous les frais de son séjour, l'établi

effets mobiliers laissée

lui ê son dispe

applicables ni aux militaires ni aux m; s dans les pies y evojl

aux Irais de i Etat. ■ Sur l'attribi on des i.iens des enfanta assistés dée | L. 27 juin 1904, art. 41 et s.), V. infr . Secourt pu!

42. 12". Les sommes payées par les individus admis à titre de pensionnaires; les offrande», dot l et quête», — V. infrà, n" 73, a t Secours publies.

S 3. — Charges, dettes, hypothèque», impôt» ! I'- 131 81 et s.).

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