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Aucune dette ne peut être contr

par un établissement hospitalier, sans qu'un crédit ait été ouvert pour l'acquitter ou que l'autorisation de s'obliger ait été donnée par l'autorité supérieure. — Si le créancier d un hospice n'a contre lui qu'un litre non exécutoire, il doit, ep cas de contestation, intenm action devant les tribunaux, conforint aux règles de compétence du droit commun, mais en tenant compte des prescriptions spéciales aux actions à inl contre les établissements publics (V. infrà, n III et ... Bn principe, ces contestations sont de la compétence de l'autorité judiciaire, sauf celles concernant les travaux publics (V. infrà, Travaux publies). — Si, au contraire, le créancier est muni d'un titre ei.i sittiire, il ne peut, pour obtenir son pavement, recourir aux voies d'exécution indiquées par le livre cinquième du Code de procédure civile; il doit se pourvoir administra tivement, pour obtenir son payement. La vente des biens mobiliers et immobiliers des établissements de bienfaisance non affectés à un service public peut, sur la demande d'un créancier porteur d'un titre exécutoire, être autorisée par le préfet.

44. Si une hypothèque grève des biens donnés à un hospice, le créancier ne poursuivre l'expropriation par les voies du droit commun; il doit avoir recours à la réclamation par voie administrative. — Si, au contraire, l'hypothèque a été consentie par l'administration hospitalière dûment autorisée, le créancier se trouve implicitement autorisé à user, le cas échéant, de son droit hypothécaire et à poursuivre selon le droit commun l'expropriation de l'immeuble affecté. — Le créancier qui a obtenu une condamnation contre un hospice peut prendre une inscription hypothécaire sans autorisation, en vertu du jugement. — Les hospices et établissements de bienfai

ne jouissent pas, comme les communes, de la faculté de ne pas remplir les formai;! de purge des hypothèques et de transcription de leurs acquisitions d'immeubles, dans les cas et sous les conditions indiquées par le décret du 14 juill. 1866 (V. infrà, n» 54).

45. Une saisie-arrèt ne peut être formée à la requête d'un créancier, sur des fonds dus à un établissement de bienfaisance; niais on peut saisir-arrèter les sommes dues à un tiers par un de ces établissements. Le créancier forme alors son opposition entre les mains du receveur.

46. Les hôpitaux et hospices sont, à raison de leurs biens productifs de revenus, soumis aux mêmes impôts que les particuliers; ils doivent, en outre, acquitter sur ces biens la taxe des biens de mainmorte (L. 20 février 1849; V. infr», Impôt» directs). — Quant à leurs biens non productifs dfi revenus , ils sont exempts de l'impôt foncier et de celui des portes et fenêtres. — L'impôt personnel et mobilier, ne pouvant atteindre une personne morale , ne frappe point les

HOSPICES — HOPITAUX

hospices. Ils sont également exempts de l'impôt des patentes, lors même qu'ils feraient exécuter par leurs pensionnaires quelques travaux de peu d'importance. — Ils ne peuvent être soumis à l'impôt des prestations que pour les hommes, chevaux et voitures qu'ils emploieraient à une exploitation distincte de l'établissement.

Art. 4. — Gestion des administrateurs (R. 149 et s.; S. 89 et s.).

47. Les commissions administratives sont exclusivement chargées de la gestion des biens des hôpitaux, sauf contrôle du prélet (L. 7 août 1851, art. 8). Il leur appartient donc de décider si elles exploiteront ellesmêmes ces biens, ou si elles les affermeront.

— En ce qui concerne l'affectation de ces biens au service hospitalier ou leur classement dans le patrimoine privé des établissements, les délibérations par lesquelles les commissions administratives changeraient en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers , dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettraient à la disposition soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier lesdits locaux et objets, ne sont exécutoires qu'après avis du conseil municipal, et en vertu d'un décret rendu sur la proposition du ministre de l'Intérieur (L. 5 avr. 1884, art. 120).

48. Lorsque les biens sont exploités directement par l'Administration des hospices, leurs produits en nature sont perçus par l'économe, sous sa responsabilité et sans aucune responsabilité du receveur, qui ne fait figurer ces revenus que pour ordre dans ses comptes. — Sur la gestion des sources et établissements d'eaux minérales appartenant à des hospices, V. suprà, Eaux minérales et thermales, nos 22 et 23.

49. En ce qui concerne les baux, il appartient à la commission des hospices d'en régler les conditions lorsque leur durée n'excède pas dix -huit ans pour les biens ruraux, et neuf ans pour les autres biens (L. 1851, art. 8, § 3). Les baux d'une durée plus longue sont soumis à l'approbation du préfet, et à certaines formalités préalables, conformément à l'arrêté du 7 germ. an 9 (R. p. 63). — En principe, les baux des biens des hospices et hôpitaux doivent se faire aux enchères publiques et par-devant notaire (Décr. 12 août 1807, R. v» Louage administratif, p. 5231.

— Sur la gestion des bois des hospices, V. suprà, Forêts, nos 255 et s.; ... la location du droit de chasse sur leurs propriétés, V. suprù, C liasse - louveterie , n° 101.

50. Les commissions administratives assurent contre l'incendie les immeubles qu'elles gèrent, sans que leurs délibérations, à cet égard , soient soumises à l'approbation de l'Administration. — Les receveurs des établissements sont tenus de veiller à la conservation de tous les privilèges et hypothèques leur appartenant, d'en requérir l'inscription, et de tenir registre desdites inscriptions et des poursuites et diligences. Les administrnteurs s'assurent chaque mois des diligences des receveurs par la vérification de leurs registres (Arr. 19 vendém. an 12, art. 1 et 4). Le receveur qui négligerait de prendre inscription ou laisserait passer les délais voulus soit pour le renouvellement des inscriptions, soit pour assurer les droits de préférence de l'établissement, répondrait sur ses biens personnels des résultats de sa négligence. Les administrateurs qui auraient omis les vérifications ci-dessus prescrites pourraient être également déclarés responsables.

51. Les radiations, réductions ou cessions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles appartenant aux hospices ne peuvent être opérées qu'en vertu soit de jugements passés en force de chose jugée, soit d'autorisations spéciales du conseil de préfecture,

données sur la demande de la commission administrative (Décr. 11 therm. anl2, R. p. 67). — Quant aux hypothèques légales frappant les biens des comptables hospitaliers, s'il s'agit d'un établissement ayant plus de 30U00 francs de revenus,' la radiation ou réduction est ordonnée par la Cour des comptes ; dans le cas contraire, elle est prononcée par le conseil de préfecture, sauf appel devant la Cour des comptes (L. 16 sept. 1807, art. 13 et s.). — La radiation ou réduction de l'hypothèque grevant les biens des économes est prononcée par le préfet.

52. Les emplois des capitaux en rentes sur l'Etat sont opérés en vertu d'une simple délibération delà commission administrative.

Art. 5. — Acquisitions, aliénations et contrats divers (R. 173 et s. ; S. 102 et s.).

53. 1° Acquisitions. — Il appartient à la commission administrative de régler par ses délibérations les acquisitions d'immeubles, à moins que la dépense, totalisée avec les dépenses de même nature pendant le même exercice, n'excède les limites des ressources que l'établissement peut se procurer sans autorisation spéciale, auquel cas l'approbation préfectorale est nécessaire (L. 7 août 1851, art. 10; L. 5 avr. 1884, art. 68, § 3). — Quand l'acquisition est ainsi subordonnée à l'autorisation préalable, l'arrêté préfectoral doit être précédé, en ce qui concerne l'assistance publique de Paris , d'une demande du directeur, d'un avis du conseil de surveillance et d'un avis du conseil municipal, et, en ce qui concerne les autres établissements hospitaliers, d'une délibération de la commission administrative et d'un avis du conseil municipal. — La nullité résultant du défaut d'autorisation dans les formes ci-dessus n'est que relative; l'hospice seul peut l'invoquer ; le vendeur , même de nonne foi, est non-recevahle à s'en prévaloir.

54. La forme authentique, quoique non prescrite par les lois et règlements , pour l'acte de vente , est cependant généralement employée. — Une circulaire du ministre des Finances du 30 juin 1869 énonce les pièces dont le comptable de l'établissement devra exiger la production avant de payer le prix convenu. — Le vendeur peut , avec l'autorisation du préfet, être dispensé, par la commission administrative, de produire les pièces attestant l'accomplissement des formalités de la purge des hypothèques, s'il s'agit d'acquisition dont le prix ne dépasse pas 500 francs (Décr. 7 juin 1875, art. 1", D. P. 76. 4. 14).

55. Les hospices ne peuvent acquérir d'autres immeubles que ceux destinés à leur service public. — Les hospices ne tenant pas de la loi du 3 mai 1841 le droit d'exproprier, c'est la commune qui doit, le cas échéant, poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles dont l'acquisition est nécessaire aux établissements hospitaliers.

56. 2° Aliénations. — Les aliénations d'immeubles appartenant aux établissements hospitaliers ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une délibération de la commission administrative approuvée par le préfet , après avis conforme du conseil municipal (L. 7 août 1851, art. 10; L. 5 avr. 1884, art. 68, § 2). En principe, la vente doit avoir lieu par adjudication publique. — Les règles imposées aux hospices pour les aliénations d'immeubles leur sont aussi imposées pour les aliénations de rentes sur l'Etat.

57. Les ventes d'objets mobiliers doivent être autorisées par le préfet. Elles se font en général aux enchères publiques, par les commissaires- priseurs ou autres officiers ministériels. Le préfet peut autoriser la vente à l'amiable sur la demande motivée de la commission administrative : la vente est faite, en ce cas, par les soins de l'économe , qui verse immédiatement le prix au receveur.

58. Il est interdit, sous peine de nullité, aux administrateurs de se rendre acquéreurs de biens appartenant aux établissements confiés à leurs soins (Civ. 1596). V. infrà, Vente.

59. 3° Echanges. — Les règles qui précèdent s'appliquent aux échanges des biens des hospices.

60. 4° Emprunts. — Les délibérations des commissions administratives des établissements charitables concernant les emprunts sont exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal, lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans un délai de douze années. Si la somme à emprunter dépasse ledit chiffre ou si le délai de remboursement excède douze années, l'emprunt ne peut être autorisé que par décret. Ce décret est rendu en Conseil d'Etat, si l'avis du conseil municipal est contraire, ou s'il s'agit d'un établissement ayant plus de 100 000 francs de revenus. L'emprunt ne peut être autorisé que par une loi , lorsque la somme à emprunter dépasse 100 000 francs, ou lorsque ladite somme, réunie aux chiffres d'autres emprunts non encore remboursés, dépasse 500 0C0 francs(L. 5avr. 1884, art. 168i. Pour l'assistance publique de Paris, la délibération de la commission administrative est remplacée par une demande du directeur, accompagnée d'un avis du conseil de surveillance'(L. 10 janv. 1849, art. 1 et 5).

61. En règle générale, l'Administration n'autorise les emprunts que pour une durée île dix à douze ans, et lorsque leur remboursement peut s'effectuer facilement sur les revenus ordinaires. — Les hospices peuvent emprunter, soit à la Caisse des dépôts et consignations , soit au Crédit foncier, soit aux particuliers. — Les emprunts aux particuliers peuvent être réalisés soit de gré à gré, au moyen d'un contrat soumis à lapprobation préfectorale, soit par voie d'adjudication, sur un cahier des charges dressé par la commission administrative et régulièrement approuvé ; soit par voie d'émission publique d'obligations; ces émissions d'obligations sont réglementées par un décret du 23 juin 1879 et une circulaire du 31 août 1879.

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