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LA JUSTICE, DE LA GUERRE ET DE LA MARINE

(R. 301 et s.; S. 195 et s.).

80. 1° Détenus civils. — Les frais d'entretien des détenus dans les hôpitaux rembourses par les entrepreneurs des Bernées pénitentiaires.

81. 2" Militaires et marins. — Il doit y au moins un hôpital militaire par

i muée, et dans les gouveruts de Paris el de Lyon. Dans les loca- ' il n'y a pas d'hôpitaux militaires, et dans celles ou ils sont insuffisants, les hôpitaux civils sont tenus de recevoir et traiter les malades militaires. L'Etat doit à ces établissements une allocation égale aux frais qui leur incombent par suite du traiteles malades militaires (L. 7 juill. 1877. D. I . 78 4. 2). — En principe, le régime des malades militaires, les conditions et ]e

prix de leur traitement, doivent être arrêtés par des conventions spéciales intervenues entre le ministère de la Guerre et la commission administrative, approuvées par le conseil municipal et ratifiées par le ministre de il Intérieur. - Les irais d'installation des salles militaires dans les hôpitaux civils sont 4 la ch irge du Trésor ; les villes ,,,

contribuer que dans les ci dans les proportions ou elles en ont pris 1 engagement. — Un décret du I [D. P. 80, 4. 55) a réglé l'organisation de a hospitaliers militaires dans les lux civils.

Art. 8. — Comptabilité des établissements

i:11ARITAHI.ES.

82. La comptabilité des établissement hospit,. soumise aux règles de la '"luptahilité des communes (L. 7 août 1851

art. 12 II. P. 51, i. 154; Décr. 31 mai 1862 '. art. 4o7 et s., D. P. 62. i. 83; V. suprà, Commune, n»'316 et s.; Comp. infrà, Trésor publtt .

§ 1". - Budget (R. 308 et s. ; S. 203 et s.).

83. Les recettes et dépenses des hospices ne peuvent être faites qu'en vertu du budget de chaque exercice. — L'exercice financier commence le 1« janvier et finit le 31 déi embre. La période d'exécution des services d un budget embrasse, en outre, un délai expirant le 31 mars suivant, accordé pour achever les opérations relatives au recouvrement des produits, à la constatation des droits acquis, a la liquidation, à 1 ordonnancement et au payement des dépenses. - Les budgets de chaque exercice sont délibérés par les commissions dans leur session d'avril, et soumis aux conseils municipaux, lors de leur session de mai.

84. Les recettes et dépenses des hôpitaux et hospices sont divisées en recettes et dépenses ordinaires et extraordinaires. Les art. 548 et s. du décret du 31 mai 1862 énumerent les recettes et dépenses comprises dans chacune de ces catégories.

85. En principe, les budgets des établissements hospitaliers sont définitivement réglés par les préfets. Cependant, ceux des établissements dont les revenus atteignent au moins trois millions sont réglés par décret. — Si, pour quelque cause que ce soit, le budget n'a pas été arrêté avant le commencement de 1 année à laquelle il se rapporte, les recettes et dépenses ordinaires continuent, jusqu'à l'approbation de ce budget, a être faites conformément à celui de Pannée précédente. — L'autorité supérieure ne peut pas inscrire d'office un crédit ou une dépense au budget des hospices, à moins ou il ne s agisse du payement d'une dette et de la recelte à provenir du prix de la vente de bie-ns a aliéner pour faire face à ce payement. — Les crédits supplémentaires rendus nécessaires par suite d'imprévision ou d'insuffisance des crédits ouverts au budget sont ouverts, après délibération de la commission administrative, par les décisionspéciales de l'autorité investie du droit di régler le budget.

§ 2. — Comptabilité en espèces I R. 320 et G . ; S. 214 et s.).

86. I» Recettes. — Les receveurs des établissements hospitaliers ont seuls qualité pour recevoir et pour payer. Toute recette effectuée sans leur intervention pourrait être déclarée non valable à l'égard du débiteur qui aurait payé et donner lieu contre toute autre personne qui l'aurait indûment reçue, et même contre le receveur, à la responsabilité qui existe en cas de comptabilité occulti (V. infrà, Trésor public).

87. Les receveurs font, contre tous les débiteurs en retard, les exploits, significa-

714 HOSPICES - HOPITAUX

,e„;t«i Pt commandements néces^-

la commission adm." strau e ,e

exécutoires après ju^ ont e ma.

.ous-prefet Les oppo , ^ bunaux

-S^SŒSùï du consei. de Prlf2,CtUirp; receveurs délivrent quittance de

ïerspr les sommes qui dépassent les besoins du service chez le receveur gênerai ou par

U o7er4. Comptes de gestion des receveurs. -Les prescriptions relatives au compte de TesttonTont les mêmes pour les communes et Dour les établissements hospitaliers (V. TuprT, Commune, n- 342 et s.). - Lorsque le receveur des finances constate des irréguarÏÏés Taves dans la gesiion d'un receveur détebliSement de bienfaisance, 1 . peu .placer nrès de lui un agent spécial charge de le qTriger! lui faciliter la régularisation de ses écritures et lui indiquer .les moyens daccelérer la rentrée de 1 arrière. — Les pretets sont également autorisés à envoyer aux frais du comptable suspendu par suite de retard ou d'irrégularité dans la rédaction de ses comp es un commissaire chargé d'apurer sa comptabilité. Les honoraires de ces agents sont réglés par le préfet.

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CO%tîlei?ffîiïon des dépenses.a pour ob^ia'con&tion de, droits des créances

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Elle s'opère, s«'an2°jes pièces justifidonnateur par le contrôle des p ^^ ^

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Comptabilité en matières (R. 366 et s.: S. 232).

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