Je. — Les com
missions administratives des hôpitaux et hos-
assenti nt du i
municipal et l'approbation du préfet, dispo- I. jusqu'à concurdu quart, pour les aliéner au i "" "' ■ i i allocation
• m - annuels en faveur de ou infirmes placés dans leurs familles. La portion des revenus ainsi ernplovés pu.
au tiers , avec l'assentiment du confierai (L. 21 mai 1873, art. 7).
lés que pour venu- en aide aux indi placés dan- leui
a placer des vieillards ou îles malades 'libères, comme i heu pour les enfante issisl
Unie a lieu de concert avei
ix de bienfaisance. Ces derniers ne sont doue nullement exonérés du traitement des malades à domicile (V. i,-/ publics). — Sur l'assistance aux vieillards et incurables au moyen de pensions constituées par les communes avec l'aide des départements et de l'Etat (L. 29 mars 1897 art. 43 ; L. 30 mars 1902, art. 61 ), V. i„t, . Secours publics.
76. 4» Décès. — Sur les obligations des directeurs d'hôpitaux , lors du décès des malades en traitement (Civ. 80), V. si Actes de l'étui civil, no 64.
77. 5» Inhumations. — En principe, les personnes décédées dans les établissements hospitaliers doivent être inhumées dai cimetière communal , à moins que leurs corps ne soient réclamés par leurs familles. Cependant les hospices peuvent être autorisés par décret à établir des cimetières spéciaux, pour leur usage particulier.
78. 6° Autopsie et dissection des cadavres. — A Paris, l'autopsie ne peut avoir lieu que si le corps n'est pas réclamé par la lamille , ou , quand il est réclamé par celle-ci, si elle n'a pas déclaré formellement s'opposer a cette opération. Sont admis à s'opposer s l'autopsie les époux, ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, sœurs, neveux et nièces du défunt. — L'autopsie ne peut
tre faite que vingt-quatre heures après le décès. Elle a lieu dans l'intérieur de l'hôpital. — Les corps non réclamés des malades decédés dans les hôpitaux sont envoyés à l'amphithéâtre d'anatomie et à l'école de médecm-e P0"r ï servir aux travaux de dissection.
79. 7» Réglementation du service intérieur. — Le service intérieur est régi par un
nient particulier proposé par la commission administrative et approuvé par le
t. Ce règlement détermine, indépeno. miment des dispositions d'ordre et de police concernant le service intérieur, le nombre des fonctionnaires et employés divers (L. 7 août 1851, art. 8).
Art. 7. — Service des administrations de