‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1171 sur 1285 · Le compte d'administration sedu · texte numérisé non relu

Le compte d'administration sedu

en deux parties : lune, financière donne

le compte en recettes et dépenses des ope-

raSeffectuées pendant 1 exemee ; 1 autre,

m.i constitue le compte moral, présente .

V e mouvement de la population des hos-

bla^uS^a^^^l culiersqqui offrent quelque intérêt -4 g

ç 5. - Surveillance, ^rification et }uge-

5 ment de la comptabilité (R. 370 et s.,

S. 234 et s.)

à la fin de l'année, et gui peuvent le susnendre dans les cas précités; - 4» par les Fnspecteurs généraux "des établissements de

£=,àq^^ir =

nension ou même la prononcer s il y a ur

„ et qui répondent de leur gestion

îorsqu'e lesq comptables réunissent a leurs

Sons celles d'e percepteur par -le. ms-

PeCnetU,:sd"spfienndnreeS '^ ^ZiisVe^des nuances- enfin par le conseil de préfecture e la Cour Ses comptes, juges des comptes Nui Les comptes du receveur doivent ,-tre nrésentés à la vérification du receveur des Ces avant le 16 avril de chaque «née - En cas de retard , le receveur peut eTe condamné par l'autorité chargée de e iuEer à une amende de 10 a 100 trancs p.» S de retard pour les receveurs justiciables des conseils de préfecture, et de 50 a «M I francs par mois pour ceux qui sont justSables dePla Cour des comptes. Ces amendes sont attribuées aux communes et établissements que concernent les comptes en retard. m 103? Les comptes de gestion des receoeu» sont iuees : par la Cour des comptes pour e°snétibfissen?ents dont les «venu. . «cèdent 30000 francs; par les conseils de Pretect^es nnnr les établissements dont les revenus n?excédent pas 30000 francs, sauf recours à la Cour des comptes. Ces comptes doivent, avant leur présentation, être vérifies par les consens municipaux et par les > rec evenr des iinances. La même compétence s applique an comDte d'administration.

104.PLes comptes des éeonemetjmlfo, trôlés par la commission administrative et se confondent dans le compte du receveur et dans celui d'administration. La commission administrative procède :a cet examen „r,mme elle le fait pour les comptes au rece veTr Sa délibération est adressée au préfet.

P7oitLo^qTeTetmPtàbîe1;eut dégager s, re pSÏÏret obtenir le -«ibourseme de son cautionnement, il doit obtenir soi auitus c?est-à-dire la décision par laqueU. „ est déclaré quitte et libéré en ce qm cou cerne les actes de sa gestion.

I la comptabilité du receveur et de

la réquisition du receveur des finances qo nar le «ous- préfet et le préfet, qui sont

»RT 9 RESPONSABILITÉ CIVILE DES ADMI Jl'sTRATEURS, AGENTS ET COMPTABLES DE ÉTABUSSEMENTS DE BIENFAISANCE (R- 39

et s.; S. 242 et s.).

106. Les administrateurs des établisse ment? hospitaliers sont responsables au ™rmes du droit commun des fautes ou feuvent commettre dans l'exercice de leui

nistraieui» h intérèts de leur admini

Sr^venTêtrnèecfndamnés aux dépe pn leur nom personnel et sans repetit.

?Pr 132: V silprà, Frais et dépens, n« i si.rLes administrateurs qui, sana antoru tion. contracteraient un emprunt, or* neraient des fournitures ou des travaï n"n»a"eraient pas l'établissemen ; ih n ol seraient qu'eux-mêmes, sur tous leurs ! bie géraient q nsabilité du comptable,

elle se rattachée sa comptabilité est m administrativement (V. »»t^^J^ elle nrovient dune faute ou aune en de gestion étrangère à sa comptabilité.

contestation est portée devant les tribun

d «ÎB* LTppHcation du cautionnement compUblVau^ofit de l'établissement cr,

HUISSIER

il le résultai du jugement intervenu > i i suite de l'examen du a itua la comptable

leur enven l'eut it. — Il y a i

quand le comptable ne représenta i valeurs ou en pièces de dé| la .totalité qu'il a

I lat, ni la com itrative ne peuvent (ail nu comptables hospi

i leau

109 nds des hoi

par des p itrcs que

i . autorité 01 pour juger les a

dés que des faits de comptabilité occulte lui sont si déclarer leur auteur comp-

publics et fixer le délai dans lequel il produira un compte en duc forme. •nce du conseil de préfecture ou de II Cour îles comptes, pour le juj.

omptablea occultas, eel détermin le chiffre de la comptabilité ordinaire de l'établissement (V. tuprà, n° 103).

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