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Les établissements eux -mêmes sont

civilement responsables îles dommages résultant soit de fautes commises par leurs a| dans l'exercice de leurs fonctions (Civ. [38 i , soit île l'imprévoyance de leurs règlements. — L'appréciation des responsabilités encourues est de la compétence de l'autorité judilia l'interprétation du règlement de llioapice, si elle esi nécessaire, la compétence de l'autorité administrative.

Art. 10. — CONTENTIEUX.

S I ■'. — Actions en justice (R. 408 et s. ; S. 256 et s.).

111. Les actions judiciaires qui Intéressent les hospices doivent être l'objet d'une délibération de la commission administrative (L. 7 août 1851, art 9). lu outre, le conseil municipal doit être préalablement consulté sur toutes les actions judiciaires, antres que

-soires, que l'on d'exercer au nom des hospices. L'autorisation iseil île préfecture D'est plus exigée aujourd'hui qu en cas de désaccord entrele conseil municipal et l'él ni \V. tuprà,

blxque,

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