‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 1188 sur 1285 · Le fermier n'est tenu personnellement de la · texte numérisé non relu

Le fermier n'est tenu personnellement de la

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terme (Civ. c. a d . D. P. 96. I.

Pour la contribution foncière des autres immeubles du inclue propriétaire, on ne peut agir que par voie de saisie-arrét sur les deniers dont il se trouverait débiteur envers son bailleur.

83. Bien que l'art. 147 de la loi du S firim. an 7 semble soumettre à la même rèj. ! locataires de propriétés bâties et les fer

us ruraux, les premiers ne sont p.. s tenus de faire l'avance des contribution sont simplement obligea , comme tiers détenteurs, de verser entre les mains des percepteurs, jusqu'à concurrence de3 contributions échues, les sommes qu'ils doivent au propriétaire (V. infrù, n<" 85 et s.).

84. Sur la faculté accordée au propriétaire, qui a plusieurs fermiers dans la m commune, de faire répartir entre eux la contribution foncière qu ils devront payer en son acquit, V. suprà, n° 44.

65. 4» Les débiteurs et d<;.lenteurs o> deniers provenant de redevables. — Tous fermiers, locataires, receveurs, écon., notaires, commissaires-priseurs et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et allectés au privilège d" Trésor public sont tenus, sur la demande qui leur en est faite , de payer en l'acquit des redevables, sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence du tout ou partie des contributions dues par ces derniers. Les quittances des percepteurs pour les sommes légitimement dues, leur sont allouées en compte (L. 12 nov.

art. 2). Lesdits séquestres et dépositaires sont même autorisés à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder a la délivrance des deniers (Règl. 1839, art. 14).

86. La loi limite expressément le droit du Trésor au cas où les sommes détenu, par le tiers saisi sont affectées au privilè du Trésor. A l'égard des objets mobiliers autres que l'argent qui seraient aux mains de débiteurs du redevable, le percepteur peut exercer le privilège du Trésor par voie de saisie -exécution, mais non par voie de demande directe.

87. Le détenteur ou débiteur n'est tenu qu'à raison et jusqu'à concurrence des sommes qu'il doit ou qu'il détient. Cependant, la loi du 12 nov. 1808 confère au Trésor, contre ce tiers, une action personnelle. Le fait de la détention des sommes affectées au privilège du Trésor le rend débiteur personnel du Trésor. U est soumis aux mêmes poursuites que le contribuable lui-même.

88. Les acquéreurs d'immeubles ne peuvent être poursuivis qu'indirectement, à titre de détenteurs de fruits naturels ou civils produits par l'immeuble et grevés du privilège du Trésor. Le Trésor n'ayant pas de privilège sur l'immeuble ni sur le prix de l'immeuble, l'acquéreur n'est pas débiteur personnel de la contribution foncière du vendeur. — Quant aux acquéreurs d'objets

j mobiliers affectés au privilège du Trésor, ils ne peuvent être poursuivis si la vente a été faite de bonne foi, si l'objet a été livré à

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l'acquéreur et le prix payé; si le prix n'a pas encore été paye , il constitue une somme provenant du redevable, qui est affectée au privilège du Trésor.

89. On ne peut poursuivre personnellement les individus désignés sur le rôle comme représentants du contribuable , ni la personne qui , en cours d'année , succède à une autre dans un appartement, ni un associé pour la patente d'un autre associé.

90. 5° Les propriétaires et principaux locataires. — D'après les art. 22 et 23 de la loi du 21 avr. 1832 et d'après l'art. 30 de la loi du 15 juill. 1880, les propriétaires, et, à leur place, les principaux locataires, peuvent être déclarés responsables du payement des contributions personnelle -mobilière et des patentes de leurs locataires. — La jurisprudence n'applique ces dispositions qu'aux propriétaires de biens urbains, à l'exclusion des propriétaires de biens ruraux (Cons. d'Et. 11 janv. 1889 ).

91. Lorsqu'il existe un principal locataire, sa responsabilité se substitue complètement à celle du propriétaire (Cons. d'Et. 28 janv. 1899). — Par principal locataire, il faut entendre seulement celui qui a pris à bail une maison entière qu'il reloue ensuite à un ou plusieurs locataires, administrant la maison et en percevant les revenus. Mais ce caractère ne doit pas être attribué à celui qui sous- loue un appartement ou un magasin dépendant d'un immeuble dont il n'a pas la jouissance totale. En pareil cas, la responsabilité incombe au propriétaire, et non au locataire qui a sous-loué (Cons. d'Et. 30oct. 1901 ).

92. La responsabilité des propriétaires et principaux locataires n'est engagée que dans le cas de déménagement normal ou furtif du locataire. La jurisprudence a refusé de l'étendre au cas de vente volontaire ou forcée (Cons. d'Et. 26 janv. 1889, D. P. 90. 3. 47). — Par déménagement, il fautentendre le départ du locataire de la maison avec enlèvement de ses meubles. 11 n'y a pas déménagement si le locataire change d'appartement dans la même maison. La responsabilité du propriétaire n'est pas engagée si le locataire disparait en laissant tous ses meubles ou son matériel. Mais il n'y a pas lieu de distinguer suivant que le déménagement du locataire a eu lieu dans le ressort ou en dehors du ressort de la perception (Cons. d'Et. 4 déc. 1901).

93. Pour échapper à la responsabilité qui lui incombe, le propriétaire (ou principal locataire) doit accomplir certaines formalités. Les prescriptions de la loi à cet égard diffèrent suivant qu'il s'agit de la contribution personnelle- mobilière ou de la contribution des patentes. — Dans le premier cas, le propriétaire doit, un mois avant l'époque fixée pour le déménagement, se faire représenter par le locataire les quittances de sa contribution. Si le locataire ne représente

fias ces quittances, le propriétaire doit, dans es trois jours, avertir le percepteur (L. 21 avr. 1832, art. 22, § 2). En cas de déménagement furtif, le propriétaire s'exonère de toute responsabilité en faisant constater le fait par le juge de paix, le maire ou le commissaire de police, dans les trois jours (L. 21 avr. 1832, art. 23, § lsr)- Ce délai court du jour où s'est effectué le déménagement, et non de celui où le propriétaire en a eu connaissance (Cons. d'Et. 23 déc. 1901).

94. S'il s'agit de la contribution des patentes, le propriétaire doit, comme pour la contribution personnelle-mobilière, donner avis du déménagement un mois avant l'époque où il doit avoir lieu. — En cas de déménagement furtif, il doit en donner avis au percepteur dans les huit jours. Il en est de même si le terme est devancé ; cette circonstance est assimilée au déménagement furtif. Le percepteur a seul qualité, dans l'un et

l'autre cas, pour recevoir l'avis du déménagement; une déclaration faite au commissaire de police, par exemple, serait insuffisante (Cons. d'Et. 23 déc. 1901, précité).

95. Quant à l'étendue de la responsabilité encourue par les propriétaires ou principaux locataires à défaut de déclaration régulière, il faut distinguer encore entre les deux espèces de contributions. — S'il s'agit de la contribution mobilière, la responsabilité est plus ou moins étendue suivant que le déménagement a lieu dans le ressort ou en dehors du ressort de la perception. Dans le premier cas, le propriétaire ne doit que les termes de la contribution échus au moment du déménagement ( Cons. d'Et. 4 déc. 1901); ce qui comprend, d'ailleurs, non seulement les termes échus sur l'année courante, mais encore ceux de la contribution des années précédentes (Cons. d'Et. 28 janv. 1899). Si le déménagement avait lieu dans le ressort de la perception avant la publication du rôle ou avant l'échéance du premier douzième, le propriétaire n'encourrait aucune responsabilité (Cons. d'Et. 10 nov. 1899). Si le déménagement a eu lieu hors du ressort de la perception, la contribution du locataire devenant dans ce cas immédiatement exigible en totalité, le propriétaire en est responsable (Cons. d'Et. 24 févr. 1900).

96. En ce qui touche les contributions des patentes, la responsabilité est limitée par la loi à deux douzièmes de la contribution , le douzième échu et le douzième courant (L. 15 juill. 1880, art. 30). Peu importe que le douzième échu soit afférent à l'année précédente, la responsabilité des propriétaires n'étant pas limitée à la contribution de l'année courante (Cons. d'Et. 28 janv. 1899).

97. La loi est plus rigoureuse pour les logeurs en garni que pour les autres propriétaires. Ils sont responsables de la contribution de leurs locataires, nonobstant toutes déclarations. Ils ne peuvent donc échapper à cette responsabilité (L. 1832, art. 23, tj 2). Mais on ne peut considérer le simple départ du locataire du logement garni qu'il occupait, en l'absence d'objets mobiliers saisissables lui appartenant, comme un déménagement au sens de la loi ; la responsabilité édictée par l'art. 23, § 2, n'est donc pas applicable en pareil cas (Cons. d'Et. 23 déc. 1901).

98. Le propriétaire ou principal locataire qui, faute des déclarations prescrites, se voit réclamer par le percepteur les contributions de son locataire ne peut demander que celuici soit préalablement discuté. Par la faute qu'il a commise en ne faisant pas la déclaration prescrite, il est devenu débiteur personnel de la contribution de son locataire. Toutefois, le locataire qui a déménagé reste débiteur principal de la contribution, et, si on lui en réclame le payement, il ne peut demander que le propriétaire soit poursuivi de préférence à lui (Cons. d'Et. 1« juill. 1899).

Art. 3. — Poursuites.

99. Les contribuables qui n'ont pas acquitté le montant de leurs taxes ou contributions directes dans les dix jours qui suivent l'échéance des délais fixés par les lois y sont contraints dans les dix jours suivants (L. 17 brum. an 5, art. 3, R. p. 238). — Les règles concernant les poursuites en matière de contributions directes sont contenues dans la loi du 17 brum. an 5, dont les dispositions doivent être combinées avec celles de l'arrêté du 16 therm. an 8, des lois des 15 mai 1818, 9 févr. 1877, 18 nov. 1897, 13 avr. 1898, art. 53; 25 févr. 1901, art. 49; 30 mars 1902, art. 48 ; du décret du 24 avr. 1902, art. 1er. Il y a lieu de se référer également au règlement- type en date du 21 déc. 1839, élaboré par le ministre des Finances, et revisé sur certains points en 1859.

100. Le percepteur ne peut commencer les poursuites avec frais contre le contri-

buable retardataire qu'après l'avoir prévenu par une sommation gratuite huit jours avant le premier acte qui doit donner lieu à des frais (L. 15 mai 1818, art. 51). Cette sommation n'est pas un acte de poursuite, mais un second avertissement par lequel le contribuable est invité à s'acquitter dans la huitaine, sous peine d'y être contraint. Elle n'est pas assujettie au timbre. — La sommation sans frais est un préalable nécessaire aux poursuites. Elle est déposée au domicile du redevable s'il réside dans la commune , sinon à son représentant; le délai de huit jours est un délai franc (Régi. 1S39, art. 2).

101. Aucune poursuite donnant lieu à des frais ne peut être exercée dans une commune qu'en vertu d'une contrainte décernée par le receveur particulier des Finances , rendue exécutoire par le sous-préfet, et désignant nominativement les contribuables à poursuivre (V. suprà, Contrainte, n° 4). Une expédition de cette contrainte reste aux mains du percepteur, l'autre est remise à l'agent chargé des poursuites ( Réel. 1839 , art. 27; Arr. 16 therm. an 8, art. 30). Elit est exécutoire par elle-même, mais n'emporte pas hypothèque. Elle peut viser les contribuables de plusieurs communes. — Un décret du 18 nov. 1897 , abrogeant l'art. 41 de l'arrêté du 16 therm. an 7, a supprimé la formalité qui consistait, à l'arrivée d'un agent de poursuite dans une commune, à faire publier la contrainte par les soins du maire. Il résulte de cette suppression qut la contrainte a aujourd'hui une durée limitée.

102. Le percepteur, ayant reçu la contrainte, engage les poursuites contre le^ contribuables retardataires. Depuis la loi di 9 févr. 1877, le premier acte de poursuit! est la sommation avec frais. Elle est notifiée à chaque redevable par un bulletin imprime sur papier jaune (Règl. 1839, art. 46). L< coût de cet acte est proportionnel à l'importance de la somme due.

103. Trois jours francs après la notification de la sommation avec frais, vient le commandement. Après ce délai, le percepteur doit dresser un état nominatif des contribuables qui ne se sont pas libérés sur la sommation avec frais, et demander au receveur de décerner une nouvelle contrainte Celle - ci comprend l'ordre de procéder à la saisie, si le contribuable ne se libère pas dans le délai de trois jours à compter de la signification du commandement (Règl. 1839,

104. Les commandements sont imprimés sur papier bleu. Le commandement est ur acte de poursuite judiciaire. Il doit donc contenir, aussi bien sur la copie que sui l'original, les indications ordinaires des exploits (Pr. 61; V. suprà, Exploit, n° 13), Indépendamment des mentions ordinaires des exploits, il doit : 1° contenir celle du titre en vertu duquel se fait la poursuite, c'est-à-dire des articles du rôle où est établie la cote du contribuable, et de la contrainte ; 2° indiquer le coût de l'acte ; 3» contenir élection de domicile par le percepteur dans les communes où les exécutions doivent avoir lieu (Pr. 584). Il doit être signé, à peine de nullité, par l'agent qui le signifie. — Le commandement est signifié à personne ou à domicile. La signification peut être faite au redevable lui-même, en quelque lieu que l'agent de poursuites le rencontre. Si la signification est faite à domicile, la copie doit, en l'absence du redevable, être remise à un parent ou serviteur, ou à leur défaut à un voisin ou au maire (Pr. 68). — Lorsque copie de l'exploit est remise à toute autre

Personne que la partie elle-même, elle doit être sous enveloppe fermée (L. 15 févr. 1899: V. suprà, Exploit, nos 50 et s.). L'agent des. poursuites doit , en ce cas , apposer sur le pli fermé le cachet de la recette des Finances

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