i ou à titre
ut assimilé Liera ut> in-
- Le
vertu de I
. remis dans la suc dont i!
77. Quand la entre u nu- propriétaire et un usufruitier, c'est
and que le i de préférence (Civ. 608), Le nu -propriétaire poursuivi peut se refuser a .te en
tant l'usufruitier (Cous. d'Et. 3 mai
78. Telles sont les obligations des héritiers en ce qui touche les contributions
■ de l'année courante irapo-
. .i nom du leur auteur. Quant aux
années suivantes, il faut distinguer : En
ce qui concerne la contribution foncière ,
d'après l'art. 30 de la loi du 3 frimaire an 7,
uts des contributions ne pouvant faire
de ululations autrement que sur la demande
des intéressés (V. suprà, n° 35), l'ancien
propriétaire doit rester imposé au rôle .
aux héritiers à provoquer la mutation de
en indiquant les noms des nouveaux
propriétaires de chacun des imn
la succession. Les mêmes règles sont appli-
.i la Contribution des portes et lei.
— Au contraire, pour la contribution personnelle , si un contribuable est imposé au r.'.le l'année qui suit celle de sa mort, ses hél sont fondés à demander décharge. — Pour la contribution mobilière, la solution, d . la jurisprudence, dépend des circonstances. Si les héritiers du contribuable ont, a; mort de leur auteur, continué à occuper la même habitation ou l'ont gardée à leur disposition , ils ne peuvent se prévaloir de ce que, par erreur, la taxe aurait été inscrite au nom du défunt, pour demander décl Il en est autrement si l'habitation a été dégarnie de ses meubles et n'est pas restée à la disposition des héritiers. En matière de patente, si les héritiers continuent l'exercice de la profession, l'imposition sera due; elle ne le sera pas dans le cas contraire.
79. 2° La veuve du contribuable. — En principe, la veuve ne peut être tenue des contributions dont son mari était redevable que s'il y avait communauté de biens entre elle et ce dernier, et suivant les règles applicables à toutes autres dettes du mari. Toutefois, si, l'année qui suit le décès, la contribution mobilière est encore assise au nom du défunt pour un appartement occupé par sa veuve, celle-ci doit dans tous les cas acquitter l'impôt (Cons. d'Et. 2 août lcôl ).
80. 3° Les fermiers et locataires. — Les fermiers sont obligés de payer, en l'acquit des Eropriétaires ou des usufruitiers, la contriution foncière des biens qu'ils ont pris à ferme, et les propriétaires ou usufruitiers doivent recevoir le montant des quittances pour comptant sur le prix des fermages ou loyers, à moins que le fermier ou locataire n'en soit chargé par son bail (L. 3 frira, an 7, art. 147 ; 12 nov. 1808, art. 2). Lee fermiers ou locataires peuvent être poursuivis pour ces contributions, comme les propriétaires eux-mêmes (Règl. 1839, art. 13).
81. Comme l'héritier, le fermier est tenu : réellement à raison des loyers qu'il doit à sou propriétaire, personnellement en sa qualité de fermier. L'action réelle ne peut s'exercer contre lui s'il ne doit rien à son propriétaire ou s'il ne détient aucun objet lier qui lui appartienne. Mais l'action nnelle peut, même en ce cas, être dirigée contre lui, puisqu'il est tenu de faire
a de la contribution foncière de l'anurante, et alors même qu'il aurait pavé des fermages par anticipation. Huant a la contribution de l'année écoulée, elle ne doit être réclamée au fermier que jusqu'à concurrence d u'il doit, et qui sont •s au privilège du Trésor. Enfin, pour .ntributions antérieures i l'année ■
elles ne peuvent être réclame, s au fermier que par voie de saisie-arrèt. — D'ailleu le recouvrement sur la fermier parait i
i percepteur, celui-ci peut inviter le propri quitter directement l'impôt
(Instr. 1850, art. 82).