Les magasina généraux ou docks ne
Seuvent être établis ni fermés qu'en vertu 'une autorisation préfectorale. — Sur les conditions de cette autorisation et le régime
auquel sont soumis les magasins généraux, V. infrà, Magasins généraux.
40. L'ouverture des salles de ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros est subordonnée à une autorisation donnée par un arrêté préfectoral, rendu après avis de la chambre de commerce, ou, à son défaut, de la chambre consultative des arts et manufactures et du tribunal de commerce, et qui doit imposer à l'exploitant de la salle un cautionnement de 3000 à 30000 francs, susceptible d'être élevé jusqu'à 100000 francs sur la demande expresse de la chambre de commerce ou, à son défaut, du tribunal de commerce : ce cautionnement peut être fourni en argent, en rentes, en obligations cotées à la Bourse ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de la somme garantie ( Décr. 12 mars 1S59, art. 1 et 2, D. P. 59. 4. 20; 9 juin 1896, D. P. 97. 4. 88). — Sur le régime auquel sont soumises les différentes catégories de ventes publiques et sur les personnes ayant qualité pour y procéder, V. infrà, Vente publique d'immeubles , Venle publique de marchandises neuves, Vente publique de meubles.
41. 11» Bureaux de placement. — Les bureaux qui s'occupent du placement des ouvriers , employés ou domestiques , sont soumis à des régies différentes suivant qu'ils sont payants ou gratuits.
42. Les bureaux payants ne peuvent s'ouvrir qu'en vertu d'une autorisation de l'autorité municipale. Celle-ci a la faculté de régler le tarif des droits qui peuvent y être perçus et, avec l'approbation du préfet, de retirer la permission aux individus condamnés pour les crimes et délits prévus par l'art. 15, §1,3,4.5,6, 14 et 15, et par l'art. 16 du décret du 2 févr. 1852 (D. P. 52. 4. 49), aux individus condamnés pour délit de coalition, à ceux qui seraient condamnés à l'emprisonnement pour infraction aux dispositions légales et aux règlements municipaux relatifs aux bureaux de placement (Décr. 25 mars 1852, D. P. 52. 4. 101).
43. Les bureaux payants peuvent, depuis la loi du 14 mars 1904 (D. P. 1904. 4. 19), être supprimés par un arrêté pris à la suite d'une délibération du conseil municipal, moyennant une indemnité représentant le prix de vente de l'office et qui, à défaut d'entente, est fixée par le conseil de préfecture (art. 1er, § 1er; art. 11-1») ; cette indemnité, entièrement à la charge des communes, doit être fixée, pour les bureaux supprimés, dans le délai de cinq ans à dater de la promulgation de la loi nouvelle, d'après leur état à l'époque de cette promulgation (art. 11-2» et 4°). Les bureaux créés après la promulgation de la loi n'ont droit, en cas de suppression, à aucune indemnité (art. 1", § 2). Enfin, les bureaux faisant, dans une commune, le placement pour une même profession doivent obligatoirement être supprimés tous à la fois par un même arrêté municipal (art. 11-3»). — La loi exige, d'un autre côté, que les frais de placement soient entièrement supportés par les employeurs , sans qu'aucune rétribution puisse être reçue des employés (art. 11-6°).
44. Les bureaux de placement gratuits créés par les municipalités, les syndicats professionnels, les bourses du travail, les compagnonnages , les sociétés de secours mutuels et toutes autres associations légalement constituées, ne sont soumis à aucune autorisation; mais, à l'exception des bureaux créés par les municipalités, ils sont astreints à une déclaration préalable à la mairie, qui doit être renouvelée à tout changement de local (L. 1904, art. 3).
45. L'autorité municipale peut prendre les arrêtés nécessaires pour assurer, dans les bureaux gratuits ou payants, l'ordre, l'hygiène et la loyauté de la gestion ( L. 1904,
art. 7). Aucun hôtelier, logeur, restaurateur ou débitant de boissons ne peut joindre à son établissement la tenue d'un bureau de placement (art. 8). Il y a désaccord sur le point de savoir si l'hôtelier autorisé, antérieurement à la promulgation de la loi, à joindre à son établissement un bureau de place n est actuellement obligé de l'en disjoindre (Paris, 26 nov. 1904, D. P. 1905. 1. 17; Rouen, 1" déc. 1904, D. P. 1905. 1. 20). — La loi impose en outre à chaque commune l'obligation d'ouvrir à la mairie un registre constatant les olfres et demandes d'emploi, qui devra être mis gratuitement à la disposition du public; les communes comptant plus de 10000 habitants sont même tenues de créer un bureau municipal (art. 4).
46. La loi frappe d'une amende de 16 à 100 francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, l'infraction aux règlements pris en vertu de l'art. 7, la tenue ou la gérance d'un bureau clandestin ou le simple l'ait d'y être employé , l'infraction à la prescription de l'art. 11, § 6, le fait par le gérant ou employé d'un bureau gratuit de recevoir une rétribution à l'occasion d'un placement, l'infraction à la disposition de l'art. 8, le maximum des deux peines devant être appliqué au délinquant lorsqu'il aura été prononcé contre lui , dans les douze mois précédents, une condamnation pour les deux derniers de ces délits. L'art. 463 c. pén., relatif aux circonstances atténuantes, et la loi du 26 mars 1891 (D. P. 91. 4. 24), relative au sursis à l'exécution de la peine, sont applicables à toutes ces infractions (art. 6, 9,11,8 7). .
47. Nesontpassoumisaux prescriptions de la loi nouvelle les bureaux de nourrices, qui restent régis par la loi du 23 déc. 1874 (Y. infrà, Nourrice), ni les agences théâtrales, les agences lyriques et les agences pour cirques et music-halls. Ces agences restent I exclusivement régies par le décret du 25 mars 1S52 ; elles sont, par suite, assujetties, dans tous les cas, à une autorisation du maire, ne peuvent être supprimées en dehors des cas où le décret de 1852 permet le retrait de la permission, et échappent aux diverses prescriptions des art. S, II, § 6, et autres de la loi nouvelle; en outre, les pénalités applicables semblent devoir rester celles prévues par le décret de 1852, c'est-à-dire une amende de 1 à 15 francs et un emprisonnement de cinq jours au plus, avec application du maximum en cas de récidive (Décr. 25 mars 1852, art. 4).
48. 12» Industries s'exerçant sur la voie ou dans les lieux publics. — Les industries s'exerçant sur la voie publique ou dans les lieux publics peuvent être soumises à l'autorisation préalable des maires, à moins qu'elles n'en aient été affranchies par une législation spéciale. — V., sur les pouvoirs des maires, suprà, Commune , n» 120 , et, en ce qui concerne l'industrie des loueurs de voitures, infrà, Voilure. — Les entreprises de transport par eau sont soumises au pouvoir réglementaire des préfets (V. infrà , Voirie par eau ).
49. En ce qui concerne les sociétés anO' nymes, les associations de la nature des tontines et les sociétés d'assurances sur la vie, V. infrà, Société; ... les caisses d'ép;:
V. suprà, Caisses d'épargne; ... le commerce et la fabrication des armes et substances explosibles, V. suprà, Armes, nos 7 et s.; infrà, foudres et salpêtres; ... les entreprises de transport d'émi^rants, V. suprà, Emigration; ... le régime des mines, minières et carrières, V. infrà, Mineai minières et carrières; ... l'exploitation des eaux minérales, V. suvrà , Eaux minérales et thermales, n»s 16 et s. ; ... la fabrication et le commerce des médicaments, plantes médicinales, drogues et substances
INDUSTRIE ET COMMERCE
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