V Brocanteurs, — La loi du 15 févr
. J . . qui a eu pour objet de mettre Bn à Is diversité de Is réglementation antérieure sur la matière, astreint les brocanteurs à certaines obligations. Est considéré comme soumis à la loi ■ tout revendeur de vieux mouilles, langes, hardes, bgOUX, livres, vaisselles, armes, métaux, Iles et autres objets et marchandises de bssard ou qui acheté les mêmes marchandises neuves de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce [art I l. — La loi ne vise pas les commerçants patentés établis en boutiques et exerçant des professions spéciales, telles que celle de bijoutier (Trio. corr. de la Seine. ISj'anv. 1899, D. P. 99. 2. 149), qui vendent habituellement des marchandises neuves achetées par eux aux fabricants ou marchands en gros et qui ne trafiquent qu'accidentellement sur des marchandises d'occasion. Elle ne vise pas davantage les commerçants s'occupant d'achat et de vente des reconnaissances du mont-de-piété. Mais elle s'applique aux brocanteurs en boutique comme aux brocanteurs ambulants.
24. Tout brocanteur est tenu : 1° de se faire préalablement inscrire sur les registres ouverts :i cet effet à la préfecture de police, s'il habite Paris ou dans le ressort de la préfecture de police, ou à la préfecture du département qu'il habite; à cet effet, il doit présenter sa patente ou un certificat d'individualité; il lui est remis un bulletin d'inscription qu'il est tenu de présentera toute réquisition ; 2° d'avoir un registre coté et paraphé par le commissaire de police ou, à son défaut, par le maire, et sur lequel il est tenu d'inscrire, jour par jour et sans blanc ni rature, les noms, surnoms, qualités et demeures de ceux avec qui il contracte, ainsi que la nature, la qualité et le prix desdites marchandises : il doit présenter ce registre
en état à toute réquisition; 3° en cas de changement de domicile, de faire une déclaration au commissariat de police ou, à défaut, à la mairie tant du lieu qu'il quitte qu'au commissariat ou à la mairie du lieu où il va s'établir (art. 1").
25. Le brocanteur ambulant doit, en outre, porter ostensiblement et présenter à toute réquisition la médaille qui lui a été délivrée et sur laquelle sont inscrits ses nom, prénoms et numéro d'inscription ; il est, de plus, soumis à toutes les mesures de police prescrites pour la tenue des foires et marchés par les arrêtés préfectoraux et municipaux ; art. 3). Toute contravention à ces prescriptions est punie d'une amende de 1 à 5 francs et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un à cinq jours et d'une amende de 10 à 15 francs, ou de l'une de ces peines seulement | art, 1". S 3).
26. Il est détendu aux brocanteurs d'acheter aucun objet mobilier d'enfar.-ts mineurs sans le consentement exprès et écrit des père, mère ou tuteur, ni d'acheter d'aucune personne dont les noms et demeure ne leur seraient pas connus, à moins que l'identité n'en soit certifiée par deux témoins connus
3ui devront signer au registre, sous peine un emprisonnement de 5 jours à un mois et d'une amende de 5 à 100 francs (art. 2). L'art. 463 c. pén., relatif aux circonstances atténuantes, est applicable aux infractions prévues par la loi (art. 4;.
27. Sur la déclaration et le registre imposés aux fabricants et marchands d'ouvrages
d'or et d'argent, ainsi que sur les titres et proportions de métal fin prescrites dans ces ouvrages et sur la gain s par
le poinçon de l'Etat, V. infrà, Matures d'or et d'argent.
28. :i Colporteur?, crieur*, chanteur». — Le colportage de9 marchandises est libre, sauf des obligations spéciales au point de vue de la patente, qui est personnelle et doit être payée en bloc (V. suprà, Impôts directs,
, ... sauf aussi les interdictions dont tre frappé le colportage des viandes et comestibles, dans un Intérêt de salubrité publique (V. tuprà, Commune, a' 155). Mais les maires peuvent subordonner à leur autorisation la profession de crieur public, de crieur de ventes, d'objets perdus ou d'annonces diverses, de chanteur sur la voie
publique; il me interdire les
• ns d annonce et interpellations aux passants faites de I intérieur des maisons ou boutiques (Cr. r. 28 janv. 1898, sol. impl., D. P. 1900. 1. 28).
29. Le colportage et la distribution , sur la voie publique ou en tout autre lieu public, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies ou photographies, sont l'objet d'une législation
île, qui exige notamment une déclaration préalable (V. infrà, Preste-outrage) De même, l'annonce des journaux et autres écrits imprimés, distribués ou vendus dans les rues et lieux publics est réglée par la loi du 19 mars 18B9 I D. P. 89. 4. 48), qui limite les indications qu'elle peut contenir l Y. infrà, eod. v). Le colportage et l'annonce des journaux, étant réglementés par des lois, ne peuvent taire l'objet de régieii' Million par voie d'arrêtés ou règlements municipaux : toutefois , si les maires ne peuvent soumettre le colportage et l'annonce des journaux à des conditions non prévues par la loi, il leur est loisible de prendre les mesures de nature à assurer la tranquillité publique sans porter atteinte à la liberté du colportage, notamment d'interdire aux colporteurs d'annoncer leur passage à son de trompe ou de se réunir en groupes (Cons. d'Et. 19 mai 1899, D. P. 1900. 3. 81).
30. 1° Afficheur*. — Depuis la loi du 29 juill. 1881 (H. P. 81. 4. 65), l'affichage est libre : les maires ne peuvent donc, en principe, prendre sous forme d'arrêtés ou de
ments aucune mesure restrictive de la liberté de l'affichage ( V. suprà, Affiche, n°5). Mais ils peuvent, dans l'intérêt de la tranquillité publique, interdire les exhibitions d'emblèmes n'ayant pas le caractère d'af- Bches, de drapeaux, par exemple (Cr. r. 4 nov. 1902, li. P. 1903. 1. 558). - Doit-on assimiler à de tels emblèmes ou à de véritables afliches les châssis transparents sur lesquels on fait apparaître des dessins ou annonces? Le Conseil d'Etat et la Cour de cassation sont en désaccord à cet égard. — Sur le droit de timbre en matière d'affiches, V. suprà, Affiche, n°> 18 et s. — Sur le délit d'outrage aux bonnes mœurs commis par voie d'affiche, V. infrà, Presse -outrage.
31. 5° Imprimeur», libraires, journaliste*. — V. infrà, Presse- outrage.
32. 6° Débits île buissons. — C'est aujourd'hui la loi du 17 juill. 1880 ( D. P. 80. 4. 93), abrogeant le décret du 29 déc. 1851 i li. P. 52. 4. 23), oui règle l'existence des cafés, cabarets et débits de boissons à consommer sur place. Elle exige, sous peine de l(j a 100 francs d'amende, une déclaration à l'autorité municipale quinze jours avant leur ouverture, huit jours avant toute translation d'un lieu dans un autre et quinze jours avant tout changement de propriétaire ou de gérant (art. 2 et 3).
33. L'exploitation des débits de boissons est interdite, sous peine de 16 à, 100 francs
INDUSTRIE ET COMMERCE
d'amende susceptible , en cas de récidive, d'être portée au double et d'être accompagnée de celle de six jours à un mois d'emprisonnement (art. 8), aux mineurs non émancipés et aux interdits (art. 5), aux individus condamnés pour crimes de droit commun ou condamnés à un emprisonnement d'un mois au moins pour vol, recel, escroquerie, Clouterie, abus de confiance, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, excitation de mineurs à la débauche, tenue d'une maison de jeu , vente de marchandises falsifiées et nuisibles à la santé, ou pour infraction, étant débitants de boissons, aux art. 1 et 2 de la loi du 23 janv. 1S73 sur la répression de l'ivresse publique (art. 6 et 7). Cette incapacité est perpétuelle en cas de condamnation pour crime. Elle cesse cinq ans après la pein» en cas de condamnation pour délit si, pendurit ces cinq années, n'est survenue aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement (art. 6). Le débitant exclu de cette profession par suite des condamnations prévues par les art. 6 et 7 ne peut être employé, a quelque titre que ce soit, dans rétablissement qu'il exploitait, comme attaché au service de celui auquel il aurait vendu ou loué ou par qui il ferait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint, même Séparé (art. 7).
34. l.a loi permet aux maires, les conseils municipaux entendus, et sans préjudicier aux droits acquis, de déterminer les distances auxquelles les établissements ne pourront être installés autour des édifices consacrés au culte ou à l'instruction, ou autour des cimetières et hospices (L. 1880, art. 9). — L'ouverture accidentelle d'un café ou débit à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique est subordonnée, non à une déclaration , mais à une autorisation de l'autorité municipale, sous peine de fermeture immédiate et d'une amende de 16 à ■100 francs. — Les maires, sans pouvoir porter atteinte à la liberté du commerce des débits de boissons telle qu'elle est réglée par le législateur, en limitant, par exemple, le nombre des débits pouvant être ouverts dans la commune, conservent leur droit de police en vue du maintien de l'ordre, de la salubrité et de la décence publiques dans les cafés, et peuvent prendre à cet égard des arrêtés sanctionnés par les peines de simple police (L. 17 juill. 18S0, art. 11; L. 5 avr. 1884, art. 97-3°). Sur l'étendue de ces pouvoirs du maire, V. suprà, Commune, nos 129 et s. — L'Algérie est soumise, par un décret du 25 mars 1901 (D. P. 1903, 4' partie, table alpluib., col. 5-6), à un régime spécial qui limite le nombre des débits par commune et en soumet l'ouverture à une autorisation préalable.
35. 7" Théâtres, spectacles. — Sur la liberté des théâtres, les pouvoirs de police de l'autorité municipale en ce qui concerne l'ordre, la sécurité et la salubrité dans les théâtres et spectacles, l'interdiction des théâtres d'enfants et la protection des enfants employés dans les spectacles sédentaires ou ambulants, V. infrà, Théâtre -spectacle.
36. 8° Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. — V. infrà, Manufactures et ateliers dangereux.