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La juridiction du juge d'instruction

par la loi du 17 juill (II. P. n6 4- 123), qui a supprimé la chambre du conseil. Le juge d'instruction, saisi par le réquisitoire introdnetif du procureur de la République, doit, avant tout, irer de sa propre compétence i V. rujord., ftence criminelle, D0* 56 et s., 73ets.), examiner si l'action dont il est saisi est reeevable et si le fait constitue un crime, un délit ou une contravention. Il examine ensuite s'il exist. des charges suffisantes m des indices suffisants. Lorsque la pi dure esl achevée, le juge d'instruction rend une ordonnance de tmt-commumatu vertu de laquelle les pièces de la sont communiquées au procureur de la République aminé et toire définitif. Ces réqui-.iiions peuvent

■oit à un non -lieu, soit a un plus roupie Info; osé, • di ■ i i Bvant le tri-

bunal d ou correctionnel, soit

s de crime) à la transn

n'enjuge d'instruction, qui restt libre de s'y conformer u

69. Statuant «lors sur li us du ministère public , le juge d'instruction rend: 1° soit une ordonnance de non- lieu, par

laquelle il déclare n'y avoir lieu de continuer la poursuite ; cette ordonnance est motivée <ti fait si elle porte qu'il n'existe l'1'isantes soit de l'existence du délit, soit de la culpabilité de I inculpé, f. si elle affirme que le fait, bien qu'établi, n'est pas punissable, ou que l'action publique est prescrite (Sur I autorité des ordonnances de non-lieu, au point de vue de la chose jugée, V. supra, Chose

. n0' 68 et s. ; sur les charges nouvelles qui peuvent autoriser une reprise d'instruction, V. i»/Vù , n» 114); 2° soit une ordonnance on d i

renvoi, par laquelle le juge d'instructior déclare qu'il va lien renvoie l'in-

culpé, comme prévenu de telle infraction, devant la juridiction 0 Le renvoi

peut être ordonné devant le tribunal de police (le prévenu est alors mis en liberté) ou devant le tribunal correctionnel. Dans l'un et l'autre cas, l'ordonnance est non pas attributive, mais seulement indicative de juridiction, en ce sens que le tribunal doit examiner sa compétence et se déclarer incompétent s'il y a lieu. — Si le juge d'instruction estime que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes, il rend une unlmitiance de transmission, par

■lie il ordonne que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général , qui le transmet à la chambre d'accusation.

70. Les ordonnances doivent contenir des motifs et un dispositif prononçant formellement sur la compétence, renonciation du délit et de ses circonstances, avec l'indication de la loi pénale qui le prévoit et le punit. Les ordonnances sont communiquées au procureur de la République, qui est chargé de leur exécution et qui use, s'il Ip juge à propos, de son droit d'appel. Dans la pratique, on signifie au prévenu les ordonnances de transmission (en cas de prévention de crime), mais non les ordonnances de renvoi en police correctionnelle ou en simple police. Mais il convient de rappeler que l'art. 10 de la loi du 8 déc. 1897 exige qu'il soit donné immédiatement connaissance de toute ordonnance au conseil de l'inculpé. La signification des ordonnances qui intéressent la

civile doit être faite dans les vingtquatre heures de la date de l'ordonnance à la partie civile, a son domicile réel ou élu ( Instr. I35; V. suprà , n» 29). — Sur l'opposition aux ordonnances du juge d'instruction. V. suprà, n" 29; V. , Appel en matière criminelle, n™ 2 et s.

SECT. 111. — Instruction préalable en cas de flagrant délit (S. 972 et s.).

71. En matière correctionnelle , lorsque l'inculpé a été saisi en état de flagrant délit

(L. 2M mai 1863. D. P. 63. 4. 109), la p -

suite et le jugement decesdélitssont accélérés dans le but d'abréger la détention préventive Le juge d'instruction n'intervient pas, et la poursuite est concentrée entre les mains du procureur de la République; les délais

for B des citations sim-

pliti.es Le recours à celte procédure est pu-

rement facultatif 'V. infn a' 72). — L'ap-

n de la loi de 1863 exige la réunion

isse d'un

flagrant délit; que le prévenu ail été arrêté reui de la République; qu'il ne. s'agisse pas d'un délit dont

INSTRUCTION CRIMINELLE

la procédure est réglée par des lois spéciales, et que la poursuite ne soit pas susceptible d'entraîner la relégation.

72. L'instruction confiée au procureur de la République se réduit à un interrogatoire obligatoire, qui doit avoir lieu le jour même, et à un mandat de dépôt facultatif. L'interrogatoire permet au magistrat de s'éclairer et de mettre l'inculpé en liberté; s'il le retient, il peut, au cas où il le juge préférable, ne pas suivie la procédure des flagrants délits et, soit saisir le juge d'instruction, soit citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel conformément au droit commun. — Le procureur de la République ne peut mettre l'inculpé sous mandat de dépôt qu'à la condition de le traduire sur-le-champ à l'audience du tribunal ou à celle du lendemain. En l'ait, la loi n'est pas observée à la lettre sur ce point. — Sur les modifications apportées aux orincipes généraux par la loi de 1863 en ce qui concerne les règles de la saisine, V. infrà, n» 99.

SECT. IV. — Instruction devant les tribunaux de police simple et correctionnelle.

Art. 1". — Tribunal de simple police (R. 864 et s.; S. 981 et s.).

73. Le tribunal de police est saisi : 1° par la citation directe donnée par le plaignant ou le ministère public au contrevenant et aux personnes civilement responsables (Instr. 145); 2° par la comparution volontaire des parties à l'audience sur simple avertissement (Instr. 147); 3° par le renvoi prononcé soit

?ar le juge d'instruction (Instr. I4ô, 147, 29) (ce qui suppose que l'infraction avait, au premier aspect, l'apparence d'un crime ou d'un délit), soit par la chambre d'accusation, soit par le tribunal correctionnel, suit par la Cour de cassation (après cassation d'un précédent jugement) ( Instr. 427 ). — Ces renvois ne sont, d'ailleurs, qu'indicatifs, et non attributifs de juridiction, et le juge peut décliner sa compétence.

74. En cas de non-comparution du contrevenant, le simple avertissement est insuffisant pour saisir le tribunal ; il est nécessaire de délivrer une citation au non-comparant. Ainsi, nul ne peut être condamné s'il n'a pas comparu volontairement ou s'il n'a été régulièrement cité comme prévenu. Notamment, celui qui n'a été cité et n'a comparu que comme témoin dans une instance introduite contre un tiers ne peut être condamné comme coupable de la contravention poursuivie ou d'une contravention connexe.

75. En principe, la citation doit être, à peine de nullité , donnée par un huissier i Instr. 145). Elle ne pourrait être donnée, par exemple, par un garde champêtre. Tous les huissiers du ressort du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal de simple police ont qualité pour donner la citation. — Sur les citations délivrées à la requête de certaines administrations publiques, V. suprà, Douanes, n° 187 ; Forêts, n° 70 ; Impôts indirects , n01 148 et s.

76. Le Code d'instruction criminelle ne mentionne que deux formalités devant être observées dans l'exploit de citation : la première est la fixation du délai pour comparaître (Instr. 146). Le délai de comparution ne peut être moindre de vingt-quatre heures, avec l'obligation de l'augmenter proportionnellement à la distance du domicile de l'assigné au tribunal compétent, à raison d'un jour par trois myriamètres, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut (Instr. 146). Mais, dans les cas urgents, on peut abréger les délais et citer les parties même dans le jour et à heure indiqué (Instr. 146). — De la nécessité de ce

délai de vingt-quatre heures, la jurisprudence a fait résulter celle d'indiquer sur la citation la date à laquelle celle-ci a été délivrée. Et la Cour de cassation a déclaré nulle une citation dans laquelle la date de la signification était restée en blanc, ce qui rendait impossible de vérifier si le délai de vingt-

Îuatre heures avait été observé (Cr. c. 3 avr. 888, D. P. 88. 1. 494). Mais il n'y aurait pas nullité si une autne mention de l'exploit permettait de suppléer à l'absence de date.

77. La seconde formalité exigée pour la validité de l'exploit de citation consiste dans l'obligation de remettre une copie de l'exploit au contrevenant et, quand il y en a une, à la partie civilement responsable (Instr. 145).

78. En dehors de ces formalités inscrites dans la loi, la jurisprudence a posé les principes suivants quant aux autres énonciations que doit contenir la citation. Tout d'abord, il est nécessaire que la citation mentionne la contravention pour laquelle le contrevenant est poursuivi, ou tout au moins se réfère à un procès-verbal qui la constate. Mais cette mention n'a pas besoin d'être détaillée; il suffit que la citation énonce le fait sur lequel le prévenu est appelé à se défendre. — Il n'est pas exigé que le libelle de la citation contienne le texte ou l'indication des lois ou règlements dont la violation est imputée au contrevenant. Mais il faut, tout au moins, que celui-ci n'ait pas pu être trompé par des indications inexactes (Cr. r. 29 déc. {894, D. P. 98. 5. 328 ; 12 nov. 1896). Il faut, en outre, énoncer le nom du prévenu; mais il est inutile d'indiquer ses prénoms, à moins que renonciation de ceux-ci ne soit nécessaire pour éviter une confusion.

79. Sur la forme dans laquelle doit être remise la copie de l'exploit, V. suprà, Exploit, nM 50 et s. — Sur l'acte d'appel, V. suprà, Appel en matière criminelle , n05 14 et 15.

80. Le contrevenant n'est pas tenu de comparaître en personne; il peut se faire représenter par un fondé de pouvoirs. La procuration peut être verbale s'il ne s'élève pas de contestation sur son existence, sinon elle doit être écrite. Une femme mariée a le droit de se faire représenter sans l'autorisation de son mari. — On admet, en général, que le tribunal de police peut ordonner la comparution personnelle du contrevenant.

Le contrevenant peut être assisté d'un défenseur.

81. L'instruction doit avoir lieu et le jugement doit être prononcé dans l'auditoire du tribunal. Un jugement prononcé au domicile du juge, même les portes ouvertes, serait nul. La publicité de l'audience doit être constatée pour toutes les audiences de la cause.

— Toute l'instruction se fait à l'audience; toutefois, certains actes, comme les expertises, peuvent être faits en dehors.

82. Le premier acte de l'instruction est la lecture des procès -verbaux, s'il y en a. L'omission de cette formalité pourrait entraîner la nullité du jugement , si le procèsverbal avait été la seule base de la sentence. Sur l'audition des témoins, V. infrà, Témoin.

— Le juge ne peut refuser d'entendre les témoins produits par le ministère public que s'il tient la contravention pour établie, et ceux des contrevenants que s'il tient pour constants les faits allégués par la défense. — Après que toutes les preuves ont été produites, le plaignant, s'il y en a un , prend ses conclusions, par lui-même ou par un re-

| irésentant. Ces conclusions peuvent tendre ' \ une audition de témoins, une expertise, etc. ; le juge a la faculté de les rejeter. — Le contrevenant présente ensuite sa défense, sans prestation de serment; il ne peut jamais être soumis à un interrogatoire. Il peut présenter toutes exceptions et fins de non-recevoir admises en matière de contravention, I proposer une visite des lieux , etc. — Enfin

le ministère public résume l'affaire et donne ses conclusions. Sa présence est exigée, à peine de nullité, à tous les actes de l'instruction, à toutes les audiences et à la prononciation du jugement. Le jugement doit, à peine de nullité, constater que le ministère public a été entendu sur tous les incidents du débat ou a été mis en demeure de conclure; la loi ne prescrit pas de termes sacramentels pour cette constatation, et les notes d'audience du greffier pourraient suppléer au silence du jugement à cet égard ( Cr. r.

10 juill. 1S63, D. P. 63. 1. 483). — Le prévenu et la partie civile peuvent répliquer et prendre des conclusions jusqu'à la clôture des débats, qui n'est fixée que par le prononcé du jugement. Mais il n'est pas nécessaire que la parole ait été donnée en dernier lieu au prévenu, s'il ne l'a pas demandée (Comp. infrà, no 150).

83. Les contraventions sont établies par tous les modes de preuve admis par la loi ( l'énumération de l'art. 154 c. instr. cr. n'est donc pas limitative), notamment par : 1" Les procès-verbaux. Lejuge de police, saisi d'une contravention établie par un procèsverbal régulier et faisant foi jusqu'à preuve contraire, ne peut refuser de tenir la contravention pour constante et s'abstenir de la réprimer tant qu'une preuve contraire n'est offerte contre les énonciations du procèsverbal, ni se fonder, pour prononcer la relaxe des inculpés, uniquement sur les dires et allégations de ceux-ci. D'autre part, l'irrégularité ou l'insuffisance d'un procès-verbal peut être suppléée par l'aveu ou par la preuve testimoniale (V. en outre infrà, Procès-verbal) ; — 2» Les dépositions de témoins. Ceuxci doivent prêter serment; lejuge pourrait, sans excès de pouvoir, faire état de témoins entendus sans prestation de serment et à titre de simple renseignement (V. infrà, Témoin); — 3° L'aveu du contrevenant; il est suffisant pour motiver une condamnation ; — 4° L'expertise. Lorsque cette mesure est demandée par les parties, le juge ne peut l'écarter que s'il la déclare non pertinente , inutile ou frustratoire (V. en outre suprà, Expertise, nos 72 et s.); — 5° La visite des lieux ( V. suprà, Descente sur lieux ).

84. Le juge de police, comme les autres tribunaux de répression, ne doit former sa conviction que d'après l'instruction orale faite devant lui et en présence des parties. Il ne peut fonder son jugement ni sur des renseignements particuliers recueillis en dehors de l'audience, par exemple sur les déclarations écrites d'un témoin qui n'a pas comparu (Cr. c. 28 nov. 1902, D. P. 1904. 1. 159); ... ni sur sa connaissance personnelle des lieux et des faits; ... ni même sur des renseignements recueillis tant à l'audience qu'autrement; ... ni sur des documents non communiqués aux parties.

85. Le juge de police doit statuer par un jugement, dans tous les cas, lors même qu'il y aurait désistement de la plainte ou que le ministère public abandonnerait la poursuite.

11 doit statuer sur toutes les réquisitions du ministère public et toutes les conclusions des parties. — L'acquittement ne peut être prononcé que si le fait ne constitue ni délit, ni contravention de police; il ne peut être basé ni sur une excuse que la loi n'admet pas, ni uniquement sur l'abandon de la prévention par le ministère public. Il doit être pur et simple. Le juge ne peut, en prononçant l'acquittement, adresser une injonction au prévenu , ni le condamner aux frais ou prononcer la confiscation des objets saisis, à moins que la confiscation ne soit ordonnée par la loi (V. infrà, Peine).

Art. 2. — Tribunal correctionnel (R. 914 et s.; S. 1084 et s.).

86. Le tribunal correctionnel est saisi : 1» par citation directe, c'est-à-dire par une

INSTRUCTION CRIMINELLE

1 uiio instruction préparatoire, délivrée j la requête du min public, d'une administration publique, ou du pai 1 . - - par I >

lion ' en cas d accord eni

partie* ou sur simple avertissement du ministère public; — 3" par le renvo îjur hn outra juridiction, e'eeUa-dire Te juge d'instruction, la chambre d'accusai Cour de cassation, ou encore le tride simple police, dans le cas de ! art, instr. cr.; — 4» par la conduite immédiats dé i ■. ml le tribunal, en cas i mt délit (V. suprà, n

87. De ni. nie qu'eu matière de simple police ,0*74), l'avertissement ne peut suffire que s'il est suivi d'une ci rutioo volontaire. Le prévenu averti qui ne se présente pas ne peut être condamné par défaut: une nouvelle citation est .durs néces-

II en est de même lorsque i affaire a été remise, en l'absence du prévenu, bien

?u elle ait été remise à une date déterminée Cr. c. 9 juill. 1887), ou lorsque l'affaire, même en présence du prévenu , a à une date Indéterminée (Cr, c. 30 sept

— Quant aux tonnes de la citation, il est admis, d'une manière générale, que, malgré l'insuffisance des textes du Code d iusli criminelle, on doit, en principe, écarter, en matière correctionnelle, l'application des • établies par le Code de procédure civile. Les seules formalités obligatoires sont i vantes :

88. L'exploit de citation doit être fait et signifié par un huissier. 11 peut L'être .ennui, mais seulement en cas de m urgente et absolue, par les gendarmes (L

5-10 pluv. an 13. art. 1". H. v» Gendarme, nistrations publiquesônt le droit de donner

Les agents appartenant à des admi-

des citations au nom de l'Etat (V. supra,

89. Lorsque le prévenu est cité directement par la partie civile, celle-ci doit faire élection de domicile dans la ville on

le tribunal ( Instr. 183). La partie civile qui n'a pas rempli cette formalité perd tout droit d'opposer le défaut de si^'iiilication des actes qui doivent lui être notifiés.

90. Les citations doivent contenir certaines énonciations. En premier lieu , si elle émane de la partie civile, la citation doit contenir élection de domicile dans la ville

t;e le tribunal. — En second lieu, elle doit énoncer les faits reprochés au prévenu I lnsir. 183). Cette obligation parait s'imposer non seulement aux citations données a la requête de la partie civile, mais aussi à celles données à la requête du ministère public. L'énonciation relative aux faits est suffisante lorsque ceux-ci sont assez clairement énoncés pour que le prévenu puisse se défendre. Pourvu que l'objet de la prévention soit clairement articulé, il n'est pas nécessaire que les faits soient détaillés et précisés, ni que les circonstances constitutives du délit soient énumérées. D'un autre côté, lorsque, s'agissant d'une poursuite sur information , les faits ont été portés à la connaissance du prévenu au cours de l'information , par exemple par les interrogatoires subis devant le juge d'instruction, il est inutile que la citation contienne renonciation d.^ faits (Cr. r. 8 nor. 1890).

91. L'exploit de citation doit indiquer sufnent le prévenu en le désignant par

son nom patronymique et, s'il y a plusieurs personnel du même nom, en y ajoutant son prénom. Il suffirait même que le pi fut designé par une qualification qui lui serait exclusivement personnelle (par exemple le rédacteur en chef d'un journal). A delà ut d'indication suffisante, la citation serait nulle.

92. Il e ire que la citation indique le tribunal qui doit statuer sur la

plainte et la date du jour où l'aflairi

M. us il n'est besoin d'indiquer ni la are «lu tribunal devant laquelle l'affaire

l. pelée , ni I heure de |' ludil née | Cr.

e. Il mai 1894, D, P, 98, I, 518), De même,

il n i m contienne

ilineation 'les (bits al l'indication de la

n. île ( Cr. r. 21 sept. 1

93. Il faut au moins un délai de trois jours francs (un délai plus long nom

rait donc pas nullité), outre un jour par trois inyiia lies, entre la citation et le jour de

la comparution (Instr. 184), L'inobservation de c.ue disposition n'entraîna pas, comme l'inobservation du délai en matière de simple

i, la nullité de la citation et du jugement par début rendu contre la personne Y. suprà, n° 7ti), mais seulement la iiullii i nt par défaut ( Cr. c. 5 déc.

1896, Il P. '.«i. I. :>.'tô). De même qu'en matière de simple police (V. supra, n" lii),

nécessité de ce délai résulte celle d'tn-

de la citation. Mais l'en sur

de daie ou l'absence de cette indication ne

pourrait pas entraîner nullité, s il était constant que le prévenu avait été assigné en utile pour l'audience où l'affaire a été jugée.

94. Les règles ci-dessus subissent quelques modifications lorsque la citation est

i e en matière de presse (V. itifrù , Presse -outrage ).

95. Bien que la loi ne l'exige pas expresil, connue eu matière de simple police

(Y. suprà, n" 77), la remise au prévenu d'une copie de la citation est une formalité substantielle, dont l'inobservation est une cause de nullité (Cr. c. 14 févr. 1889).

96. Par dérogation au principe posé sul'rtt, n» 87, qui écarte en matière criminelle

les établies pour les exploits en matière civile, on applique aux exploits donnés devant les tribunaux correctionnels les dis- 1 -liions concernant la remise de la copie | IV. 68 et 68, §8). Si, par exemple, le domicile de la personne citée est inconnu, la partie est citée au lieu de sa résidence actuelle; si ce lieu n'est pas connu , l'exploit est affiché à la principale porte du tribunal où l'affaire doit être portée, et une seconde copie est donnée au ministère public, qui doit viser l'original I V. suprà, Exploit, n° 44) (Cr. r. 10 juin 1898).

97. En ce qui touche la mention de la personne à laquelle est laissée la copie ou parla»! ù ( Pr. 61, S 2), la jurisprudence ne prononce la nudité dune citation qui ne contient pas la mention du parlant à que si, le prévenu n'ayant pas comparu, il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation. Au contraire, il n'y a pas lieu d'annuler la citation, bien que 1 huissier n'ait pas indiqué la personne à laquelle il a remis la copie ou n'ait pas fait mention du parlant à, s'il est établi que le prévenu a reçu en temps utile la copie qui lui était destinée (Cr. r. 12 janv. 1901, D. P. 1901. I. 288).

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