La liberté provisoire n'est accordée
?u a la double condition par le requérant : prendre l'engagement de se représenter a tous les actes de la procédure et Sonr l'exécution du jugement; 2° d'élire omicile dans la ville où siège la juridiction ande. Elle peut être ordon- I" sans caution ; 2° avec caution (ennuient réel fourni en espèces par l'inculpé ou un tiers, ou cautionnement immobilier); 3° avec cautionnement personnel, c'est-à-dire avec l'engagement que prend un tiers de faire représenter l'inculpé ou, à défaut, de verser la somme déterminée. — Le chiffre du cautionnement est lixé par la juridiction compétente. Le cautionnement est divisé en deux parties : la première garantit la représentation de l'inculpé, et, dès que l'accusé manque à son engagement motif légitime, elle est acquise au fisc, même qu'il se représenterait à des actes postérieurs (en cas d'acquittement, cette partie du cautionnement peut être restituée) ( Instr. 122). La seconde partie garantit, en cas de condamnation, le payement, dans l'ordre suivant : 1» des frais faits par la partie publique; 2° de ceux r la partie civile; 3° des amendes; •Ile ne garantit pas les dommages-intérêts que peut encourir l'inculpé. Les contestations sont vidées, en chambre du conseil, par la juridiction dont émane la condamnation (Instr. 124, § 4 ). — La liberté provisoire prend tin en cas de non-représentation de l'inculpé, ou si des circonstances nouvelles l préparatifs de fuite, aliénations frauduleuses) rendent la détention nécessaire, ou par l'arrêt de renvoi devant la cour -es, ou enfin lorsqu'il intervient un jugement ou arrêt définitif sur la prévention.
Art. 5. — De l'ordonnanœ m juge p'ins-
TBDCTION QUAND I.A PROCEDURE ESI COM- PLÈTE ( R. 783 et s. ; S. 931 et s.).