Le ii anal < im i et l saisi soit
par la traduction immédiate, sans citation,
de l'inculpé à la barre (L. 20 mai 1863, art. I"), soit, si le prévenu ne doit être
n i 1 audience du lenderai par une
citation (art. 2). — Les témoins peuvent être verbalement requis, sans citation, de comparaître à l'audience. Un il i n ,le trois jours au moins doit être accordé à 1 inculpé qui le demande, pour préparer sa défense (art. 4).
100. Le tribunal correctionnel, comme les autres tribunaux de répression, ne peut prononcer de peines que contre les individus à l'égard desquels il a été régulièrement saisi; spécialement le juge d'appel ne pourrait con-
r, comme complices, des personnes qui, en première instance, n'avaient été
que comme civilement responsables.
ird des faits sur lesquels le tribunal
tionnel peut statuer, la prévention est
di I niée, en cas de citation directe, par
les termes île la citation; en cas de renvoi, par les ternies de l'ordonnance de renvoi. Néanmoins, un prévenu qui y consent formellement peut être jugé sur des laits non dans la citaliun ou l'ordonnance. — Sur le droit qu'a le juge de modifier la qualification du l'ait objet de la prévention, V. suprà, Compétence criminelle, n° 68,