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Le prévenu d'un délit emportant la

peine de l'emprisonnement est obligé de comparaître en personne pour l'instruction et le prononcé du jugement, sauf le droit qui lui appartient de faire défaut. Mais cette obligation ne s'applique pas aux jugements rendus sur des incidents ou des exceptions indépendantes du fond, par exemple, sur une exception d'incompétence, quand elle n'est pas inséparable du fond (Cr. c. 10 mars 1800, D. P. 1903. 1. 09). Au reste, la règle dont il s'agit n'est pas prescrite à peine de nullité, et si, de l'ait, le prévenu a été représenté, sans qu'aucune opposition se soit produite à l'audience, il n'en saurait tirer aucun grief (Cr. r. 14 déc. 1901 , D. P. 1903. 1. 621). — Lorsque le délit n'entraîne pas la peine d'emprisonnement, le prévenu peut se l'aire représenter par un avoué ou tout autre mandataire (Instr. 185). — La partie civile et la partie civilement responsable peuvent, dans tous les cas, se faire représenter par un avoué, sauf le droit pour le tribunal d'ordonner leur comparution.

102. Les prévenus ont, sans distinction, depuis la loi du 8 déc. 1897, la faculté de se faire désigner un défenseur d'office, faculté qui était réservée auparavant aux indigents et aux relégables. La loi de 1897 a, en outre, autorisé, la défense à prendre, pendant toute la durée de l'instruction, connaissance de la procédure, la veille de chaque interrogatoire île l'inculpé (V. suprà, n" 58).

103. L'instruction à l'audience doit présenter les trois caractères suivants : 1» Publicité : la publicité est, à peine de nullité, exigée pour toutes les audiences (sauf le cas de nuis clos) et pour le prononcé du jugement (V. infrà, Jugement); — 2u Contradiction : le prévenu doit, à peine de nullité, avoir eu connaissance de tous les actes d'instruction et de toutes les pièces de la procédure; d'autre part, le juge ne peut se prononcer que d'après les résultats du débat contradictoire; — 3° Caractère oral </» débat: la juridiction de jugement ne peut prononcer sur l'information préalable; elle doit entendre à l'audience I inculpé, les témoins, les experts. .Néanmoins, celte règle ne s'impose pas, en matière correctionnelle, avec la même rigueur que devant la cour d'assises. Ainsi, le tribunal correctionnel peut ordonner la lecture, a l'audience correctionnelle, de la déposition d'un témoin absentou décédé, ou d'un témoin qui doit être ultérieurement entendu, à la condition, dans ce dernier cas, que la lecture ut faite hors la présence du témoin.

104. Les preuves, eu matière correctionnelle, sont les mêmes que celles qui sont

INSTRUCTION CRIMINELLE

admises en matière de simple police (V. «uprà, n» 83). Les magistrats peuvent puiser leur conviction dans tous les documents versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties (Cr. c. 9 janv. 1904, D. P. 1904. 1. 625). Mais ils doivent, en cas de condamnation, affirmer, en termes non équivoques, la culpabilité du prévenu et ne pas se borner, par exemple, pour le dire coupable de vol , à déclarer qu'il est à présumer que le prévenu a soustrait frauduleusement les ob)els qu'il désirait vendre. — Lorsque le délit est subordonné, comme en mature d'abus de confiance, à la préexistence d'un contrat, l'existence de ce contrat doit être prouvée en suivant les règles prescrites par le droit civil. — Les auditions de témoins et toutes les autres mesures d'instruction ou demandes de preuve émanant du prévenu

Îieu vent être refusées par le tribunal, s'il ne es juge pas nécessaires à la manifestation de la vérité.

105. L'ordre établi par la loi pour l'instruction à l'audience comporte (Instr. 190) : la lecture des procès-verbaux ; l'audition des témoins (V. infrà , Témoin); la représentation des pièces à conviction; l'interrogatoire du prévenu, qui n'est pas prescrit, d'ailleurs, à peine de nullité ; la défense du prévenu et des personnes civilement responsables ; l'audition de la partie civile ; les conclusions du ministère public, dont la présence à toutes les audiences doit être expressément constatée, ainsi que son audition, à peine de nullité du jugement, même sur les incidents ayant un caractère contentieux. Cet ordre peut être interverti. Le prévenu et les personnes responsables ont le droit de répliquer au ministère public. Mais il n'est pas nécessaire, d'après la jurisprudence, que la parole leur soit donnée en dernier lieu (Comp. infrà, n» 150) : le prévenu qui n'a pas demandé à user de son droit de réplique ne peut donc se faire un moyen de nullité de ce qu'il n'a pas été invité à le faire (Cr. r. 10 juill. 1868, D. P. 69. 1. 118). — Le tribunal peut ordonner une instruction complémentaire et charger un de ses membres, ayant siégé dans l'affaire, d'y procéder. Le résultat de l'information complémentaire doit être communiqué au prévenu et publiquement discuté. — Le débat n'est clos, comme devant le tribunal de police (V. suprà, n° 81 ), que par le prononcé du jugement. — En cas d'acquittement, le prévenu est, immédiatement et nonobstant appel, mis en liberté.

106. Sur l'instruction devant les cours d'appel, V. suprà, Appel en matière criminelle, n»s 14 et s., 29 et s.

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