Enfin, est puni d'un emprisonnement
de six jours à un mois et d'une amende dke 16 à 300 francs quiconque aura fait boirtît jusqu'à l'ivresse un mineur âgé de moins dt seize ans. L'application de ce texte n'est paala restreinte aux seuls cabaretiers et débitants ;kle fait est puni quel qu'en soit l'auteur. e
9. Les peines d'amende et d'emprisonne-fe ment prononcées par la loi de 1873 peuvenrte être atténuées par l'admission de circonstances atténuantes (L. 1873, art. 9, § 1er);] mais cette disposition est sans application! en ce qui concerne la peine prononcée pai l'art. 1«, § 1", le chilfre de l'amende npa., pouvant être abaissé au-dessous de 1 frandle- — Les dispositions de l'art. 59 c. pén., conré cernant la complicité, ne sont pas applitmï cables en cette matière (art. 9, § 2). — Lace tribunal correctionnel, lorsqu'il prononctsté des condamnations pour faits d'ivresse, peu ordonner l'affichage de son jugement (art. 8)
10. Le texte de la loi sur l'ivresse doit être affiché à la porte des mairies et dans la salle principale de tous les cabarets, cafés ou debits de boissons (art i'J.j.
Ce volume doit être rendu à la dernière date indiquée ci-dessous.