IVRESSE
(S. v° Ivresse publique).
1. Aucune disposition pénale, jusqu'à la loi du 23 janv. 1873 (D. P. 73. 4. 18), ne réprimait directement l'ivresse, qu'atteignaient seules des mesures réglementaires prises par des autorités locales contre les faits publics d'ivresse et contre les débitants de boissons. La loi de 1873 a eu pour objet de combler cette lacune.
2. Cette loi ne punit les faits d'ivresse qu'à la double condition qu'il s'agisse d'ivresse manifeste, et qu ils se soient produits dans un lieu public (art. A"). Les lieux publics sont, d'une part, ceux destinés au passage : rues, chemins, places, et, d'autre part, ceux où tout le monde peut entrer soit gratuitement, soit en payant. La publicité ne se rencontre pas dans le cas, par exemple, où un individu serait trouvé en état d'ivresse dans un champ, à dix heures du soir et à vingt mètres d'une cantine destinée à recevoir des ouvriers; ... ou dans le corridor d'une maison, alors même qu'il aurait été expulsé de ce corridor, puis entraîné sur la voie publique par les agents de police (Trib. pol. de Fougères. 27 sept. 1900, D. P. 1902. 2. 19). — L'art. 11 autorise le transport, au poste le plus voisin, de toute personne trouvée en état d'ivresse dans un lieu public.
3. L'ivresse, lorsqu'elle se produit pour la première fois, n'est punie que d'une amende de 1 à 5 francs (L. 1873, art. 1»', § 1er), sans que la peine de l'emprisonnement puisse , en outre , être prononcée. — En cas de première récidive, les règles générales édictées par les art. 474 et 483 c. pén. sont applicables (L. 1873, art. 1", §2). Cette première récidive peut, d'ailleurs, résulter non seulement de deux faits successifs d'ivresse manifeste, mais encore d'un fait d'ivresse précédé ou non d'une contravention quelconque. — C'est au tribunal de simple police qu'il appartient d'eu connaître (Cr. c. 18 févr. 1893, D. P. 94. 1. 142).
4. En cas de nouvelle récidive (conformément à l'art. 483, c'est-à-dire commise dans
i ' le3
le ressort du même tribunal ) , dancon-
douze mois qui ont suivi la deuxièmed'un
damnation , l'ivresse prend le caractèreunal
délit : i inculpé est justiciable du trihne-
correctionnel et passible d un emprisojide
nient de six jours à un mois et d'une ame'.
de 16 à 300 francs ( L. 1873, art. 2 , § 1« en
5. Celui qui, ayant été condamné ' is police correctionnelle pour ivresse, depuriioins d'un an, se rend de nouveau coipable du même délit, encourt une condanà nation à un mois d'emprisonnement et e 3U0 francs d'amende, avec faculté, pour is tribunal, d'élever la peine à deux mois d'emprisonnement et l'amende à 600 franc- (L. 1873, art. 2, § 2). — Certaines incapte cites sont, en outre, édictées par l'art. 3 d, la loi de 1873. — Pour la troisième réeidivet il n'est pas nécessaire que le dernier faia se soit prcduit dans le même ressort qu les faits précédents. e
6. Les autres dispositions de la loi du 1873 ont pour but de prévenir l'ivresse etfrappant les débitants de boissons qui four\ nissent sciemment à un individu les moyens) de s'enivrer. — L'art. 4 prévoit le fait , par un cabaretier ou débitant, de donner à boirrt à des gens manifestement ivres ou de lest, recevoir dans leurs établissements. Peu> importe que la boisson ait été fournie gral tuitement, et même, suivant un arrêt (Cr. c 3 nov. 1894, D. P. 98. 1. 436), que le cabaretier l'ait donnée en dehors de son éta.e bassement. — Il punit, en second lieu, ife fait de servir à des mineurs de moins dU 16 ans des liqueurs alcooliques, c'est-à-d'-'des boissons renfermant de l'alcool et p:s il vant produire l'ivresse, parmi lesquellHÉ., le faut comprendre même le vin, la bièreT est cidre. Dans ce second cas, le débitant) été exonéré de toute peine s'il prouve qu'il auiretrompé sur l'âge du mineur. Il est à W)imarquer que la loi n'interdit pas aux d$as; tants de recevoir des mineurs de seize anoaainsi, un mineur peut aller chez un cabare\). lier pour y prendre de la nourriture.
7. Les contraventions réprimées par l'art. 4 sont passibles d'une amende de 1 à 5 francs. Les cas de récidive sont l'objet de dispositions analogues à celles qui ont été exposées! suprà, n»s 3 et s. (L. 1873, art. 4, § 3, 5 et 6). Dans le cas de troisième récidive, le jugejt peut ordonner la fermeture de l'établisse-js ment pendant un mois (art. 6). (et