I.e personnel du service de l'état
major, donl l'effectif est réglé par la loi du
24 juin 1890 (1). P. 91. 4. 4), se compose d'officiers appartenant à toutes les armes, qui sont placés hors cadres, mais doivent rentrer dans les corps et y exercer un commandement effectif de leur grade pendant deux années avant d'elle promus an grade
supérieur. Ces officiers doivent être bn d'état- major ; ils se recrutent: I» parmi les capitaines el lieutenants qui, admis à suivre les cours de l'Ecole supérieure de guerre, ont satisfait aux examens de sortie de cette école (V. hifrà, n" lilil; 2" parmi les ofliciers supérieuis qui, à la suite des épreuves déterminées par un règlement ministériel, ont obtenu le brevet délai- major (L. 20 mars 1880, art. 3. D. P. 80. 4. 41; Décr. 3 janv. 1891, art. in et s.).
32. Le service d'état- major est assuré : I" par les ofliciers brevetés du service d'état-
ijor; 2" par les ofliciers I. révélés accom-
filissant le stage d'état -major prescrit par es lois des 20 mars 1880 et 24 juin 1890. et détachée de leur arme; 3* par les ofliciers d'ordonnance brevetés placés hors cadre ou détachés de leur arme, el . à leur défaut, par des ofliciers non lu eûtes détachés de leur — Le service des bureaux et la conservation des archives sont assurés par les ofliciers d'administration des services d'étatmajor et du recrutement (anciens archivistes d'état-major), et par les secrétaires des sections d'état-major et du recrutement (L.
irs 1880, art. 1er el 9, modifiés par la loi du 18 févr. 1901, D. P. I9M. 4. 74). — Les ofliciers d'administration îles services d'état-major et du recrutement ont une hiérarchie propre el jouissent du bénéfice de la loi ilu 19 avr. 1832 sur l'étal des ofliciers.
33. La direction supérieure du personnel et du service d'état-major, le choix des ofliciers appelés à en faire partie, leur instruction, rentrent dans les ail ri Initions du chef
major de l'armée (Décr. 3 janv. 1891, art. 8).
D. — États - majors et services particuliers (B. ltlâ et s.; S. 163 el s.).
a. — Etat-major de i'arttlterte.
34. 1. 'état-major particulier de l'artillerie est chargé d'assurer aux armées le service des étals -majors de l'artillerie, et la direction générale des divers services de l'arme; à l'intérieur, le fonctionnement des établissements et des services de l'arme. — Cet étatmajor, outre des ofliciers d'artillerie du grade
ARMÉE
de colonel, lieutenant- colonel, chef d'escadron, capitaine, détachés du service des corps, comprend un personnel recruté exclusivement parmi les sous-oflie.iers de l'année; ce sont les officiers d'administration du service de l'artillerie (anciennement gardes d'artillerie (I.. 2 juill. 1900, D. P. 1900. 4. 80); des officiers d'administration contrôleurs d'armes (anciennement contrôleurs d'armes) (L. 7 mais 1902, D. P. 1902. 4. 91). Les officiers d'administration de l'artillerie et les contrôleurs d'armes sont soumis, quant à la hiérarchie et à l'assimilation , aux règles posées par la loi du 2 juill. 1900. - L'étatmajor particulier de l'artillerie comprend aussi d.-s gardiens de batteries ayant rang d'adjudant, et des sous-lieutenants élèves de l'Ecole d'application de Fontainebleau ; enfin, des ouvriers d'état de première et de deuxième classe.
b. — État-major du génie.
35. L état- major particulier du génie assure aux armées le service des états-majors du génie et la direction des services de l'arme; à l'intérieur, le fonctionnement des établissements et services du génie, ainsi que de jiuienlaires. — Comme celui de l'artillerie, l'état- major du génie comprend, eu dehors des officiers, un personnel militaire se recrutant exclusivement parmi les sous- officiers de l'arme; ce sont les officiers d'administration du service du génie (autrefois adjoints du génie) (L. 2 juill. 1900), des ouvriers d'état, des portiers -consignes, enlin les sous- lieutenants élèves de l'Ecole d'application de Fontainebleau.
c. — Aumôniers militaires.
36. La loi du 8 juill. 1880 (D. P. 81. 4. 26) fait une obligation pour le Gouvernement d'attacher des ministres des différents cultes aux camps, forts détachés et aulres garnisons placées hors de l'enceinte des villes, lorsqu'ils contiennent un rassemblement de 2000 hommes au moins et sont éloignés des églises paroissiales et des temples de plus de trois kilomètres. Il en est de même poulies hôpitaux et établissements militaires. En cas de mobilisation , des aumôniers doivent être attachés aux armées, corps d'armée et divisions en campagne (L. 8 juill. 1880; Décr. 27 avr. 1881, D. P.' 82. 4. 57).
d. — Vétérinaires militaires.
37. Les attributions du service vétérinaire consistent : dans la conservation de la santé des animaux, le traitement de ceux qui sont atteints de maladies, la maréchalene, la visite des animaux de boucherie et l'examen des viandes destinées aux troupes en station et en campagne. Ce service est actuellement réglé par le décret du 14 mars 1S'.)6 [Bull. off. min. guerre, 1896, Part, régi., p. 308). La hiérarchie dn corps des vétérinaires est assimilée à celle de l'armée. Ce corps est recruté d'après un concours à l'emploi d'aide vétérinaire stagiaire à l'Ecole d'application de cavalerie, auquel peuvent prendre part les vétérinaires civils, les militaires sons les drapeaux diplômés vétérinaires et les élevés militaires des écoles vétérinaires en possession de ce diplôme (Instr. min.
? nei-re II juill. 1897, Bull. off. min. guerre, 897, Pari, snppl., p. 8; Décr. 30 mai 1896,
art. I t i. Bull. off. min. guerre, 1896,
Part, régi., p. 390).
e. — Interprètes militaires.
38. Le personnel des interprètes militaires forme un corps distinct ayant sa hiérarchie propre (interprète stagiaire, ofliciers interprètes de 3«, 2«, \" classe, officier inter-
§rète principal ) avec assimilation aux grades e la hiérarchie militaire. Les interprètes stagiaires se recrutent au concours parmi les Français, sujets fiançais ou tunisiens qui ont accompli au moins une année de service militaire (L. 18 févr. 190-1, D. P. 1901. 4. 70).
/. — Recrutement et mobilisation.
39. Dans chacune des subdivisions de région entre lesquelles le territoire est divi.-é, les services du recrutement, de la mobilisation et de l'année territoriale sont assurés par un bureau de recrutement. A Paris et à Lyon , dans les colonies et protectorats soumis au recrutement, le service est assuré suivant des règles spéciales déterminées par le ministre de la guerre. — Les bureaux de recrutement sont sous les ordres d'un officier supérieur placé lui-même sous l'autorité hiérarchique des généraux de division et de brigade commandant le territoire, et sous l'autorité supérieure des commandants de corps d'armée. — Le personnel des bureaux comprend : 1° des officiers eu activité de service placés hors cadre, continuant à appartenir à leur arme et à y concourir pour l'avancement, et des officiers maintenus en fonctions après leur admission à la retraite; 2° des officiers d'administration du corps des officiers d'administration des services d'étatmajor et du recrutement (V. suprà, n° 32), et des secrétaires pris dans les sections de secrétaires d'état- major et du recrutement (L. 13 mars 1875, art. 18, modifié par la loi du 18 févr. 1901, art. 2, D. P. 1901. 4. 75).
g. — Service de la trésorerie et des postes.
40. Le service de la trésorerie et des postes, qui relève directement du commandement en temps de guerre, est organisé en tout temps au moyen d'agents du ministère des finances et du service des postes (Décr. 24 mars 1877, D. P. 77. 4. 46).
h. — Service de la télégraphie militaire.
41. Le service de la télégraphie militaire embrasse toutes les communications par voies aériennes : 1° la télégraphie proprement dite; 2° la télégraphie optique; 3" la télégraphie légère des corps de cavalerie; 4° les colombiers militaires; 5° l'aérostation militaire. Le service de télégraphie militaire proprement dite comprend des troupes actives de télégraphie, composant un bataillon, rattaché au 5e régiment du génie. 11 comprend, de plus, des sections techniques de télégraphie. En outre, en temps de guerre, le personnel civil de l'administration des Postes et Télégraphes, dans la zone des opérations déterminée par les ministres de la Guerre et du Commerce, est placé sous les ordres directs du commandant des armées ( L. -24 juill. 1900, D. P. 1900. 4. 85).
42. Le service de télégraphie optique, destiné à relier le réseau des forteresses, est organisé en tout temps et, comme le service de télégraphie proprement dite, assuré par le génie. — La télégraphie légère des régiments de cavalerie, qui permet la transmission rapide des renseignements et des ordres entre les avant-gardes et le gros des armées, est organisée par les règlements militaires.
43. Le service des colombiers militaires, installé à Paris et dans les places désignées par le ministre, a pour objet d'assurer la transmission des dépêches par pigeons voyageurs. 11 est régi parle décret du 13 oct. 1888 \.lourn. off. du 15 oet. 1888). — En temps de paix, le service des colombiers militaires s'occupe du dressage des pigeons et des relations avec les sociétés colornbophiles (V. vnfrà, Pigeon voyageur); les pigeons qui appartiennent à ces sociétés peuvent, en effet, être réquisitionnés par l'autorité militaire.
t. — Seroice des chemins de fer.
44. Le service des chemins de fer passe tout entier, à la mobilisation , entre les mains de l'autorité militaire et sous la direction du chef d'état-major général (L. 13 mars 1875, art. 22 et s., modifiés par la loi du 28 déc. 1888, D. P. 90. 4. 28), et est mis à la disposition des commandants d'armée, de groupes d'armée ou de corps d'armée opérant isolément dans la partie du territoire assignée à leurs opérations. — Le service des chemins
de fer est assuré, dans la zone d'opérations des armées, par les sections de chemins de fer de campagne, au nombre de neuf, formées au moyen du personnel des six grands réseaux et du réseau de l'Etat, organisées par le décret du 5 févr. 1889 (Journ. off. du 6 févr. 1889), et par le régiment des sapeurs de chemins de fer (5e régiment du génie). — Le personnel des sections de chemins de fer est soumis à toutes les obligations du service militaire, et jouit des droits des belligérants. — Chaque administration de chemins de fer est représentée en tout temps, auprès du ministre de la guerre, par un agent agréé par lui et composant, avec un officier supérieur nommé par le ministre, la cemmission de réseau, qui a pour mission, en temps de paix, la préparation des transports du temps de guerre, et doit, lors de la mobilisation, prendre en main le service du réseau sous l'autorité du ministre de la guerre (L. 13 mars 1875, art. 25, modifié par le décret du 5 févr. 1889, Journ. off. du 6 févr. t!S89).
45. Le service des chemins de fer, en dehors de la zone des opérations des armées, compose, avec le service des étapes , ce qu'on appelle les services de l'arrière, dans les armées en campagne. Ces services comprennent les communications par toutes les voies en arrière de la zone d'opération des armées. Ils sont réglementés par le décret du 11 févr. 1900 {Bull. off. min. guerre, 1900, Part, régi., p. 165) et le règlement ministériel du 25 avr. 1900 (ibid., p. 698). Aux services de l'arrière se rattachent les services de garde des voies de communication , assuré par des troupes de l'armée territoriale.
E. — Corps administratifs et de santé (R. 195 et s.; S. 163 et s.).
a. — Corps de l'intendance.
46. Le corps de l'intendance a une hiérarchie propre, déterminée par l'art. 28 de la loi du 16 mars 1882 ( adjoint à l'intendance militaire, sous- intendant militaire de 3e classe, de 2" classe, de 1" classe, intendant militaire, intendant général). — Les fonctionnaires de l'intendance jouissent de l'état d'officier, avec correspondance entre les grades : celui d'adjoint à l'intendance correspond au grade de capitaine, et ainsi de suite jusqu'à l'intendant général, dont le grade correspond à celui de général de division. — Le corps de l'intendance se recrute parmi les capitaines, les chefs de bataillon et d'escadron et les officiers d'administration principaux, de 1™ et de 2e classe, des services de l'habillement et du campement, des subsistances et des bureaux de l'intendance. 11 a lieu d'après un concours dont les conditions sont déterminées par le ministre de la guerre (L. 16 mars 1882, art. 29; liécr. 13 juin 1890, Bull. off. min. guerre. IN90, Part, régi., p. 1563; Notes minist. du Hi févr. 18!i8, ilùd., 1898, Part, régi., p. 87; 14 juin 1899. ibid., 1899, p. 533).
47. L'intendance est chargée de diriger les services administratifs de l'armée et de surveiller et vérifier toutes les dépenses et consommations nécessaires pour les services militaires (Décr. 10 févr. 1890, Ixmrn. off. du 14 févr. 1890). C'est la direction seule des services qui lui est confiée ; la gestion appartient aux ofliciers d'administration. — Ceux-ci sont répartis en trois sections : I" officiers d'administration des bureaux de l'intendance; 2° officiers d'administration des subsistances; 3° ofliciers d'administration de l'habillement et du campement. Ils ont une hiérarchie propre, qui est la même que celle de tous les corps d'officiers d'administration. Ils jouissent du bénéfice de la loi du 11) mai 1834, sur l'état des ofliciers. Le corps se remue parmi les sous-officiers élèves de 1 F.eole d'administration de Vincennesayanl subi avec succès les examens de sortie de cette école (L. 28 avr. 1900, D. P. 1900. 4. 56).
ARMÉE
b. — Corps da contrôle.
48. If corps du contrat*, créé par la loi du 16 i une hiérarchie propre déterminée par l'art, 42 il I , mais ne comportant aucuns assimilation avec les
fs de l ii h ontroleura ne re-
Svent que du ministre et de leurs supérieurs dans la hiérarchie propre; ils jouissent du la lui du l'J mai IS'tl sur I eut des tfliciers, La eadra des contrôleurs généraux comprend un cadre d activité et un cadra do i l.e recrutement du corps de con-
fié par l'art. 43 de la loi du 16
«. — Corp* de santé.
49. le personnel du service militaire de ganté comprend : l« les médecins et phar-
• is militaires; 2" les officiera d'admii.m dea hôpitaux; 3° les sections dinlirmiei-s Hlllit.i i
50. et pharmaciens militaires jou lèsent du bénéfice da la loi i
sur I elat des oflii iers { L. |y mai 1834, art. '-'h.