‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 159 sur 1285 · Ce sont : i« L'nVoie peivtcchnique · texte numérisé non relu

Ce sont : i« L'nVoie peivtcchnique

s pour l'arollerie de terre et colouiale, le génie mili-

taire, le génie maritime, la marine nationale, le corps di son hydrographes, le

i de la marine , le commissariat ! i .haussées et les

■Sinon, les pond; 1res, les postes et

[lies, les manufactures de l'Etat, etc. La dniie des éludes sM de deux anâ. — L'école se recrute exclusivement par le concours . pour concourir, il faut StPS français, âgé de dix-sept ans au mnimi et da vin. t et un ans au plus au l« janvier de l'année du concours ( L. 2 mars 1894, D. I'. K. t. 66), — L'Ecole est soumise au régisse militaire et placée dans les attributions du ministre de la guerre; elle esi régie actuel1 par la loi du 5 juin 1890 [D. P. 50. 4. 114), ta loi du 2 ni. us MM et le décret du 18

portant reniement sur l'organisation de

56. 2° L' Ecrit spéciale militaire de Saint- Oyr. — Elle fa rasa des ofliciers pour l'infanterie, la cavalerie et T infanterie coloniale. La durée des études est de deux ans. Nul n'y est admis nu après un concours dont le m de, les conditions et l'époque sont déterminés par le ministre de la guerre. Les

doivent contracter, avant leur entrée à l'école, un engagement volontaire de trois ans au moins s'ils sont âgés de dix-huit ans ou dès qu'ils ont atteint cet âge. Pour concourir, il faut être Français ou naturalisé, vacciné, robuste et bien constitué, avoir eu dix-sept ans au moins et vingt ans au [dus au 1" janvier de l'année du concours ( Décr. 18 mars 1901, Hutl. ,.//. min. guerre, 1901, p. 4.'!.")). es constitue un bataillon et une section derie; elle est commandée par un général de brigade, assisté d'un commandant en second du grade de colonel ou lieutenant-colonel, et du nombre d ofliciers d infanterie et de cavalerie nécessaire à la formation du cadre. Le corps enseignant est composé d'officiers et de professeurs civils.

57. 3° L'Ecole militaire d'infanterie, — Etablie à Saint- Maixent, elle a pour but de compléter l'instruction militaire des sousofliciers de cette arme, qui sont jugés aptes aux grades d'officiers. Les études durent une année; les sous-ofliciers qui ont satisfait aux examens de sortie sont promus sous- h liants ; les autres rentrent dans leurs corps (Décr. 22 mars 1883, modilié par ceux des 8 avr. 1884, 19 juin et II oct. 1886, 8 sept. 1888, 15 nov. 1890, 31 janv. 1894, 19 mars 1898, et la décision présidentielle du 26 avr. 1895).

58. 4° L'Ecole des toute— officier» élèves officiels de cavalerie, formant une des divisions de l'école d'application de cavalerie de Sauuiiir. Elle a pour but de perfectionner l 'instruction des sous-ofliciers de cavalerie, et de les préparer aux fonctions d'oflicier (Décr. 25 mai 188.3, art. 12).

59. 5° L'Erole militaire d'artillerie et du génie de Versailles remplit pour ces deux armes un but analogue à celle de Saint- Biaisent pour l'infanterie (Décr. 4 nov. MS86, Je irn. milil. 1886, Part, régi., p. 900; Décr. 3 mars t893, Bull. o/f. tnin. guei-re, 1893,

Part. iv. I., p. 115).

60. 0" L'Ecole du service de santé tnilitablie à Lvon (L. 14 déc. 1888, I). P.

80. t. 41; Décr. 25 déc 1888, D. P. 90. 4. 43), a pour objet de recruter des médecins de l'armée et de donner aux du service de santé l'éducation militaire jusqu'à leur passage à VEoo cation

du Val -île -licier i V. infrn, n" lia). — Les nt par la voie du concours parmi les étudiants en méd 'ine.

61. 7° L'Ecole d' nation mili- . établie à Vincennes. Elle a pour but

de former, par un enseignement spécial, les adjudants élèves des bureaux de l'inten- . des subsistances militaires, de I habillement, du campement, des hôpitaux, nés à recruter les ofliciers d'administration. Cette école se recrute parmi les

sous-officiers de toutes armes et de tousservices | L, 2.S avr. 1900. art. 2. 1). P. l'JOO 4 56; Décr. 31 juill. 1900, Bull. vil. min g% -ne. 1900, p. 170..).

62. 8" L'Ecole des sous-of/iciers de gendarmerie, établie à Paiis, a pour but de compléter l'éducation des sous-ofliciers de cette arme aptes au grade de sous-lieutt> nant, et de leur donner acivs à ce grade api es des examens et un classement { Décr. 3 janv. 1901, Bull. off. mm. guerre, 1901, p. 9).

b. — Ecoles d'application.

63. Ce sont : I" L' l-ole d'application de cavalerie, établie à San mur. — Elle a pour bat : de perfectionner l'instruction hippique d'un certain nombre de lieutenants de cava-

.1 artillerie et du , nés chaque

année par l'inspecteur général ; île compléter l'instruction des élèves de la section de cavalerie de l'Ecole spéciale militaire de Saint- Cyr; de perfectionner et d'uniformiser Instruction des sous-ofliciers reconnus aptes au grade de sous-lieutenant (V. supra, n°58); enfin de compléter l'instruction technique des aides-vétérinaires stagiaires. — Son organ est réglée par le décret du 11 oct. 1899, qui a abrogé toutes les dispositions antérieures (Bull. o/f. min. guerre, 1899, l'art, régi., p. 988).

64. 2" L'Ecole d'application àe Vartillcrie cl du génie de Fontainebleau, qui donne aux

ofliciers provenant de I Ecole polytechnique l'instruction militaire et technique. Elle est régie par le décret du 17 août 1897 (Bull. o/f. min. guerre, 1897, l'art, régi., p. 228).

65. 3° L'Ecole [papplication de médecine et de pharmacie militaire, qui fonctionne à l'hôpital militaire du Yal-de-Gràce, à Paris, est instituée pour donner aux médecins et pharmaciens stagiaires l'instruction professionnelle militaire spéciale, théorique et pratique, nécessaire pour remplir dans l'armée les obligations de service qui incombent au corps de santé militaire. Cette école est régie par le décret du 29 oct. IS98 (Journ. o/f. du 7 nov. 1898), qui a abrogé toutes les dispositions antérieures. — Outre les élèves provenant de l'Ecole de santé militaire de Lyon, l'école du Val-èe-GràcB reçoit, et sous certaines conditions, des docteurs en médecine et des pharmaciens de lre classe nommés au concours et qui contractes!, comme les élèves de l'Ecole de santé militaire (V, supra, n° 60), l'engagement de servir pendant six ans dans l'armée active ( L. 14 déc. 1888, art. 4; Décr. 8 mai 1900, Journ. off. du 13 mai 1900).

66. 4» L' Ecole supérieure de guerre, destinée à développer les hautes études militaires dans l'armée et à recruter les ofliciers du service d'état-major ( L. 20 mars 1880, art. 3). Placée sous le commandement d'un

I de division ou de brigade, elle se recrute par un concours où sont admis les capitaines et les lieutenants de toutes armes ayant accompli cinq ans de service comme oi'liciers, dont trois ans de service actif dans les troupes, quel que soit leur âge. Les cours durent deux années, au boni desquelles les

s élèves de l'école sont appelés à passer les examens pour le brevet d'i tat-major.

67. Il convient de citer encore, parmi les écoles qui dépendent du ministère de la guerre : l' Ecole centrale de pyrotechnie, établie à Bourges, destinée à former des praticiens habiles chargés de porter dans les corps de troupe un mode d'enseignement et des méthodes uniformes en ce qui concerne la confection et l'emploi des artifices de guerre; — l'Ecole normale de ggmnasiu/ue et d'escrime de Joiuwlle- le- Pont , qui

instructeurs de gymnastique et des maîtres d'armes pour les régiments ; — ['Ecole noi maie de tir du camp de Chàlons, qui est à la fois une commission d'études techniques et d'expériences relatives au tir

96 ARMÉE

de l'infanterie et une école d instruction de Ur pour les officiers de cette arme -le Ecoles spéciales ou techniques du génie et

ïl .nlmaTres'des armées de terre et de mer.

6» la destitution prononcée par un conseil

&« «tf *fe, 237:248. 850, 253, 254 236", «f, 262,.263,265 c. just. m.l.t soi

juill. 1884. U. P. 84. 4. 127).

G - Cadres de l'armée territoriale.

«« 1 'armée territoriale a un cadre spe- A&i -recrée Pour es diïte-

rents grades, parmi les o ic'lnrb el He des paires démissionnaire i ou en "W dfi armées de terre et de mer ^et »» ive

Qe i,,, i'-irmép territoriale, et les

ViM ànErs de ràrmée territoriale. La loi sous-o li iers de la m. autorise

,dU ^ Ki ; d^W guerre quand lés besoins le ministre de la gu«rre'^ ' des ofnc ers

wimm

mations de 1 armée acuve tés au

Sotu/ Xpir.tion de leur ternie

dîrectestlîèsV^'^al commandant le corps d'armée.

Art 2. — Etat des officiers.

g 1er Officiers du cadre actif (R. 159

S et s.; S. 125 et s.).

69 L'état des officiers est régi par la loi du6?9 mai 1834 . R. P, 1687). Le^od* con-

^Ini il Deut être pourvu ou privé. Le tang

fonctionnaires des différents services adm ni tratifs de l'armée (V. «^""Siftk 70 Le grade est conféré par le cliel de l'Etat 11 constitue, pour l'officier une sorte le propriété, puisqu'il ne peut lu, être relire si ce Test pour une des causes énumérées par l'art 1» de la loi du 19 mai 1834, c estf-dre l»la démission, lorsquelle a été acceptée par le président de la République. Cusq'.l celle acceptation, l'offic er conserve son grade; la démission peut toujours etie refusée- - 2» la perte de la qualité deFran- £u!àïa condition qu'elle ait été déclarée par un jugement; - 3» la condamnation a iïnepeiwtfllictwe ou infamante, Prononcée par une décision contradictoire devenue définitive. En ... de contumace, le grade estconaervé à l'officier jusqu'au jugement déliniti , l'emploi seul peut lui être retiré; - 4 la

condamnation à une , le Correctionnelle

e^vertu des art. 379 à £)3, 405, 406et 407 c. pén • - 5° la condamnation correctionnelle emportant cumulativement la peine de 1 emprisonnemenl , l'interdiction de séjour, la privation des droits civils et de famille, —

nour absence illégale au corps après trois mois ou pour résidence non autorisée hors Se France après quinze jours d absence ou pour mariage contracté sans autorisa ,on [V. infrà, Mariage) ( Decr 16 mm 1808 ). - La perte du grade est définitive par 1 effet de te destitution, et l'officier ne peut être réintégré, au cas de réhabilitation, dans les , "es de l'art. 634 c. instr. cr., modifié par 'ïof du 14 août 1885 (D. P. 85 4 60), au cas d'amnistie, administration de la Guerre a dans certains cas, admis que t olticier pouvait être réintégré dans les cadres^ ï?oflicier qui encourt la perte de son grade est r vé des contrôles de l'armée sur > vu de la décision qui le condamne ou qui prononce sa destitution. .

71. Les positions de l'officier sont . 1 activité, la disponibilité, la non - activité , la réforme et la retraite. ,...,,

72. L'activité est la situation de «officier appartenant à l'un des cadres constitués de l'armée pourvu d emploi, ou de 1 otficier 'hors cadre employé temporairement a un service spécial ou à une mission.

73 La disponibilité est la position spéciale de l'officier général ou aetat-major des officiers des états- majors particuliers de artUlère ou du génie, des contrôleurs de 'ad in tration de" l'armée, des médecins et des fonctionnaires de l'intendance appartenant au cadre constitutif et momentanément

1 ^^«on-œtiuité est la position de l'officier hors cadre et sans emploi - L olficier ne peut être mis en non -activité que par licenciement de corps, suppression d emploi, rentrée de captivité à 1 ennemi .lorsque fofficier prisonnier de guerre a ele remplace dans son emploi, infirmités temporaires reta" ou suspension d'emploi, enfin condamnation par jugement à un emprisonnement Se plus de six mois. Les causes de mise en non-activité sont limitatives. - La mise en non-activité ne peut être prononcée que pai un décret du président de a République,^ le rapport du ministre de la guerre (L. , «S», art 61. H en est de même du rappel a 1 activité. Les officiers mis en *"-%"*£* licenciement de corps suppression d emploi rentrée de captivité, ont droit a la moitié des emplois vacants de leur grade, dans eur arme et le temps qu'ils passent en non-activité est compté comme service effectif (L. 1834, art. 7). La mise en non-actiwte pour infirmités temporaires n'est Prononcée qu'autant que l'officier a été pendant plus de six mois incapable de faire aucun service ou qu'il est atteint d'une maladie ou dune infirmité qui doit le mettre pour plus de suc mois hors d'état de faire son service Décis. min. 18 mai 1835, Instr. min. guerre 20 mars 1890, Bull. off. min. guerre, 1890. Part. ré»l n 404). Lorsque la mise en non-activité "est prononcée pour infirmités temporaires ou par retrait ou suspension d emploi, te temps passé en non-activité n est compté comme" service effectif que pour la réforme ou la retraite (L. 1834, art. 8, § i).

75 Dans le cas de retrait ou de suspension d'emploi, la mise en non -activité a un caractère disciplinaire ; elle est e résultat l, i.nconduite, de fautes dans le service d'incapacité ou d'autres fautes laissées a I appréciation de l'autorité mi >taire. Nécessau*ment moins graves que celles qui entra ment Ta réforme, elles ne nécessitent pas l'avis d'un conseil d'enquête. - L'officier en nonactivité reste soumis aux règles générales de la discipline et de la subordination sous la surveillance du général commandant la subdivision de région où il est autorise a résider ,

il ne oeut changer de résidence sans l'autorisai de ce gfnéral. Les officiers en nonactivité pour retrait ou suspension d emploi ne peuvent porter l'uniforme que dans les ras où ils sont convoqués devant 1 autorité

ml76irLes officiers en non-activité pour infirmités temporaires peuvent toujours être ra?petes aTactivité. ïu cas de suspension d'emploi, ils ne sont pas remplaces dans leurs corps pendant un an et peuvent y être rein lêlrZ dans ce délai. Le retrait d emploi a une durée indéfinie, mais qui ne peut excéder trois années sans qu un conseil d enquête donne son avis sur la question de savoir si l'officier doit être mis en reforme (Règlem. sur le service intérieur, infanterie, 20oct. 1892, art. 323). - . ,

77 4» La réforme est la position de 1 otficier'sans emploi qui, n'étant pas susceptible d'être rappelé à l'activité, u a pas de droit acquis à la pension de retraite. LUe peut être prononcée pour infirmités incurables ou par mesure de discipline. - La réforme pour infirmités incurables s applique aux officiers qui, n'ayant pas vingt-cinq ans de service, sont atteints d infirmités incurables dont les causes ne rentrent pas dans les circonstances qui, aux termes de la loi lu il avr 1831 (R p. 1889) donnent droit a te p'ensîon de retrafte ( V. 'infrà , Pension) -La réforme par mesure disciplinaire ne peut être prononcée que pour un des , monte limitativement énumérés par 1 art 2 de loi de 1834, c'est-à-dire l'inconduite habituelle, les fautes graves dans le service ou contre la discipline, les fautes contre l'honneur a prolongation au delà de trois ans de la position de non-activité, lorsque le conseil ^enquête déclare que l'officier nepeuer rappelé à l'activité art. 13). Enfin, a ces causes s'ajoute la condamnation par jugement à u^ emprisonnement de plus de six mois (L. 19 mai 1834, art. 27).

78 La réforme est prononcée par décision du président de la République sur le rapport du ministre de la guerre. Cette décision Sst un acte d'administration qui ne peut être déféré au Conseil d'Etat que pour violation des formes légales, par exemple irrégularité dans la composition et le fonctionnement du

quête mise en réforme a lieu par application de l'art. 13 de la loi de 1834. Les offices et assimilés mis en réforme n'ont plus te droit de porter l'uniforme ( Décr. 24 mil . 1886 Journ.milit. 1886, Part, régi., p. 627). 79 La mise en réforme ne peut être pro: noncée sans l'avis du conseil d enquête nmni et fonctionnant dans, les conditions réglées par le décret du 29 juin 18/8 D. P. 78. 4. JJ). L'avis de ce conseil ne peut être modifié que dans un sens favorable a 1 officier.

80. H y a trois espèces de conseil d ennu ète : 1» le conseil d'enquête de régiment ou de corps de troupe formant bsUiflonoa escadron; 2» le conseil d'enquête de région ou dé corps d'armée; 3° le couse, d enn ête spécial pour les généraux ( Decr. 18/8, SrfîT- Les conseils d'enquête, dans tous tes cas où ils doivent être consultes sont composés de cinq membres désignés d après Wrade ou l'emploi de l'officier oTijel de ennulle conformément aux tableaux annexés fudé'cret du 29 juin 1878; deux de ces membres an moins doivent appartenir a la même arme ou au même service que 1 officier Ils sont choisis parmi les officiels ou assim es en activité, soit d'un grade supérieur soit plus anciens de grade que 1 officier ôbTe de l'enquête. L'autorité chargée de les désigner et de nommer le président varie suivant que le conseil d'enquête appartient à lune Ses trois catégories c.-dessus

ARMÉE

Indiquées. En principe, les membres antres que le président sont pris à tour de i

S;» i- tncienneté il- . rade p irml lea officiers m ps de troupe de la région . ou parmi les officiers généraui el assimilés, suivanl la nature du conseil d'enquête ( Décr. 1878, art. i

81. Le renvoi d'un officier devant un conseil d'enquête ne peut avoir lieu, en France i I an Algérie, que sur un ordre du

erre; au dehort de guerre, sur l'ordre des gouverneurs et i chef, hors le cas où l'en-

.1 pour objet un officier général ou assimilé | Décr. 1878, art. 6 el 22). I i >i, .M ilu ministre est prise sur un i qui lui est transmis, avec la plainte s'il yen a une. par ut voie hiérarchique l'en. 1878, art. 7, S I"). 1-e conseil est convoqué sur l'ordre du ministre, qui lait parvenir le dossier par la voie hiérarchique chargé de la convocation el de la désignation du préaident et du rapporteur. Lorsqu'il s'agit d'un conseil d'enquête spécial, le ml-

de la guerre remplit lui-même les formalités de convocation et de désignation du président. Le rapporteur (ail conn l'officier qu elle concerne l'objet de l'enquête -art. 10 el 11 ). — Le conseil réuni entend, an présence de l'officier objet de l'enquête, tontes les personnes qui peuvent le renseigner et qui sont appelées soit d'of-

lit sur la demande de l'officier; celuici présente ensuite ses observations, et se retire lorsque le conseil se déclare suffisamment éclairé ; le président pose alors des questions liraitativement déterminées pour chaque cas (Décr. 29 juin 1878, art. 16 à 18). Sur ces questions, iliaque membre vote au scrutin secret; la majorité forme l'avis du conseil, qui est consigné au procès-verbal; Celui-ci est signé de tous les membres et renvoyé au ministre de la guerre. Les séances la d'enquête ont lieu à huis clos (Décr. 1878. art. 17 a 21).

82. ."•" La retraite, position définitive de l'officier rendu à la vie civile et admis à la jouissance dune pension (L. 19 mai 1834, art. '2, 3, 4, 5. 1», 10, 14, 27). —En principe, les officiers ne sont mis à la retraite qu'après trente au de services effectifs et soit sur leur demande, soit parce qu'ils ont atteint

ure fixé à raison de leur ■rade ; mais ils peuvent être mis à la retraite d'office des qu'ils ont le temps de serpour avoir droit à la pension, ou pour cause de discipline. Les officiers mis à fa retraite restent pendant cinq ans à la disposition du ministre de la guerre, qui peut donner un emploi de leur grade comme officiers de réserve ou même d un grade supérieur dans l'année territoriale (L. 22 juin art. S, H. P. 78. 4. 84).

§ 2. — Officiers de reserve et de l'armée territoriale (S. 149 et s.).

83. L'état des officiers de réserve et des officiers de l'armée territoriale, créés par la loi du M juill. 1873 ( II. P. 73. 4. 81), devait, aux ternies des art. 45 et 58 de la loi du 13 mars 1875 D. P. 75. 4. 136-137), être réglé

§ar une loi spéciale et transitoirement par écret. Le régime transitoire subsiste encore et est déterminé par le décret du 31 août 1878 ( |i. P. 79. 4. S ), modifié dans quelquesunes de ses parties par ceux des 3 févr. 1880 "H. P. si. \. 30), 90 mars 1800 (D. P. 91.4.

16 ianv. 1903 i Bull. off. min. guerre, p. 13). Le grade, qui constitue l'état de l'officier de réserve et de l'armée territoriale, est conféré par décret du président de la République, sur la proposition du ministre de la guerre; il ne peut être perdu que pour les causes limitatives ci-après :

84. !'■ Iiiiiliuht.il des cadre». — Les office i - de réserve sont rayés des cadres de l'armée active , pour être inscrits dans les

itoriale, lorsqu'ils sont appelés par leur âge à passer dans cette

iri onl ompli le temps de service

cdve, à moins que, sur lemande, ils ne soient maintenus dans dre des officiers de réserve par une décision du commandant de coins d'i Se

Décr. 31 soûl 1878, art '2, D. P. 79. 4. 5; min. guerre 28 déc. 1898, art, 8).

ne Boni rayés des cadres de l'ai ii'ils ont accompli

lea 25 liges par la loi. — Les

officiers de réserve rayés des cadres de l'arttive à l expiration du temps de sei i ice dans celle armée passent . avec lenr grade, dans le cadre des officiera de l'année terri- I- ii principe, ils sont définitivement rayés des cadres lorsqu'ils onl accompli le de Bervice e\ie,! par la loi dans l'armée territoriale, f/outefois il- peuvent y être maintenus, Bur leur demande, jusqu'à l'Age de fiô ans pour les officiers BUpêl

(>o ans poui les autres. La radiation est pro-

par décret. —Quant aux officiers ret rai 1rs, ils sont rayés des cadres de la réserve ou de l'année territoriale lorsqu'ils mil aee -

pli le ■ cinq années pendant lesquelles ils aonl a la disposition du ministre de la guerre, a moins qu ils n'aient été exceptionnellement maintenus dans la réserve ou dans l'armée territoriale après l'expiration des cinq années (Décr. 31 août 1878, art. 3).— La radiation des cadres peut encore être prononcée par décret sur les certificats de médecins designés par l'autorité militaire et après avis du Conseil de santé des armées, en cas d'infirmités incurables ou lorsque l'officier a été placé hors cadres pour raisons de santé de-

?uis trois ans ( Décr. 31 août 1878, art. 5 et 1); — 2° Démission acceptée. — Lorsque l'officier de réserve ou de l'armée territoriale n'a pas accompli les 25 ans de service exigés par la loi, il est affecté, comme sousoflicier, caporal ou soldat, dans un corps de la réserve ou de l'armée territoriale jusqu'à l'expiration de ce temps de service ; — o Perte de la qualité de Français prononcée par jugement; — 4" Condamnation à une peine af/lictive ou infamante ; — 5° Condamnation a une, peine correctionnelle d'emprisonnement pour délits prévus par les art. 379 à 407 c. pén.; — 6° Condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement qui, en outre, a fait interdire au condamné le séjour dans certaines localités et l'a privé des droits civiques, civils et de famille; — 7° Destitution prononcée par un jugement de conseil de guerre; — 8" Révoprononcée dans les formes et conditions prévues par les art. 6 et 7 du décret du 31 août 187», c'est-à-dire par décret du président de la République. La révocation est nécessairement encourue par tout officier déclaré en faillite, ou destitué par jugement, ou révoqué par mesure disciplinaire d'une charge d'officier ministériel. Elle peut être prononcée sur l'avis conforme d'un conseil d'enquête pour ; révocation d'un emploi civil par mesure disciplinaire; faute contre l'honneur, à quelque époque qu'elle ait été commise ; inconduite habituelle ; fautes graves dans le service ou contre la discipline; condamnation à une peine correctionnelle , lorsque la nature du délit et la gravité de la peine paraissent rendre cette mesure nécessaire. La révocation peut également être prononcée contre tout officier qui, ayant été suspendu pendant un an pour n'avoir pas fait connaître ses changements de résidence (L. 15 juill. 1889, art. 55, D. P. 89. 4. 73), n'a pas, à l'expiration de cette peine disciplinaire, fait connaître officiellement sa résidence ou a commis une seconde infraction du même genre; contre celui qui, en dehors des périodes d'activité, adresse à ses supérieurs ou publie contre eux un écrit injurieux, ou commet envers l'un d'eux un acte offensant;

contre celui qui publie ou divulgue, dans des conditions nuisibles aux intérêts de l'armée, des renseignements parvenus à sa cunnaissance en raison de sa position militaire; enfin contre celui qui, ayant été suspendu de son grade, a été, en cas de mobilisation, l'objet d'un avis défavorable du con- ' seil d'enquête (V. infrà, n" 85).

85. L officier de réserve ou de l'armée territoriale peut être suspendu disciplinaireinent de ses fonctions. Cette suspension est prononcée par décret du président de la République, sur rapport du ministre de la guerre, pour trois mois au moins et un an au plus (Décr. 31 août 1878, art. 14). Les

de suspension sont abandonnées â l'appréciation île l'autorité militaire. — I. officier suspendu pour un an est remplacé dans son emploi. En cas de mobilisation, il est renvoyé devant un conseil d'enquête et i ou réintégré dans un emploi de son grade, suivant l'avis de ce conseil. La suspension pour moins d'un an n'entraîne pas le remplacement de l'officier dans son emploi ; il est réintégré en cas de mobilisation ( Décr. 31 août 1878, art. 15, 16).

86. Les conseils d'enquête appelés à émettre un avis sur la situation d'un officier de réserve, en dehors de la période d'activité, sont nommés et fonctionnent comme les conseils d'enquête de l'armée active, soit de régiment ou de corps de troupe, soit de région ou de corps d'armée, suivant les cas. — Lorsqu'il s'agit d'un officiel- de l'armée territoriale, ils fonctionnent comme les conseils d'enquête de région ou de corps d'armée. Toutefois l'officier le moins élevé en grade doit appartenir à la réserve ou à l'armée territoriale, selon que l'officier déféré au conseil appartient à l'un ou à l'autre cadre; les autres officiers appartiennent à l'année active. Pendant les périodes d'activité , les conseils d'enquête fonctionnent dans les mêmes conditions que les conseils d'enquête de l'armée active (V. suprà, n°s 79 et s.). L'officier est envoyé devant le conseil d'enquête par une décision du ministre de la guerre, prise d'office, ou sur le rapport des autorités militaires desquelles dépend l'officier (Décr. 31 août 1878, art. 17 à 221.

87. Les officiers de réserve ou de l'armée territoriale sont compris dans les cadres, ou placés hors cadres, ou enfin à la suite. — Les officiers mis à la suite sont ceux qui ont été remplacés dans leur emploi en vertu du droit de préférence attribué pour les emplois de l'armée territoriale aux officiers de l'armée active en retraite et laissés à la disposition du ministre de la guerre pendant cinq ans. — Les officiers hors cadres sont ceux qui ne comptent dans aucun corps de troupe ni service en raison de leurs fonctions civiles, Ceux qui sont reconnus par les médecins militaires, désignés à cet effet, incapables d'exercer leurs fonctions militaires pendant six mois au moins, et les officiers suspendus pour un an. La nomenclature des fonctions civiles qui entraînent la mise hors cadres des officiers qui en sont pourvus est donnée par plusieurs décrets : 24 oct. 1878, D. P. 79. 4. 22; 25 sept. 1879, II. P. 80. 4. 74; 20 mars 1881, D. P. 82. 4. 54; 26 mai 1882, I). P. 83. i. 43; 21 août 1892, D. P. 93. 4. 43; 2 mai 1892, 31 mars 1899, 22 avr. 1899, etc. Le temps passé hors cadres ne compte pas pour l'ancienneté (Décr. 31 août 1878, art. 8 a 13).

Art. 3. — Hiérarchie militaire et avancement (R. 127 et s.; S. 120 et s.).

88. La hiérarchie militaire comprend léser.nies suivants : caporal ou brigadier, sousofficier (sergent, maréchal des logis, sergent-fourrier ou maréchal des logis fourrier, lainl r-majorou trompette-major, sergentmajor ou maréchal des logis chef, adjudant sous-officier), sous -lieutenant, lieutenant,,

ARMÉE

capitaine, chef de bataillon, d'escadron ou major, lieutenant-colonel, colonel, gênera de brigade, général de division, maréchal de France. — Le droit au commandement est attaché à la supériorité de grade et, dans le même grade, à la supériorité d emploi et à l'ancienneté. En l'absence de son chet titulaire, toute unité, division ou subdivision est commandée par celui dont le ou l'emploi est le plus élevé parmi les gradés présents et qui, dans ce grade ou emploi, est le plus ancien. Il est investi, a 1 égara de la troupe placée sous ses ordres , de tous les droits et de toute la responsabilité du chef titulaire, sauf les restrictions indiquées par le règlement sur le service intérieur.

89. Lès conditions de l'avancement dans l'armée sont déterminées d'une manière générale, par la loi du 14 avr 1832 (K. p. 1892), modifiée par les lois des 5 janv. Î872 (D P. 72. 4. 6), 26 mars 1891 (0. P. 91 4 83) et les décrets des 2 avr. 188 J, lSianv. 1895 et 22 mars 1898. .

90 Pour les hommes de troupe, la désignation des soldats de première classe, la nomination aux grades de caporal ou brigadier et de sous -officier sont faites par le colonel ou chef de corps, d'après un tableau d'avancement préparé par les capitaines et chefs de bataillon ou d'escadron, annoté par le lieutenant-colonel, dressé par le colonel et arrêté par l'inspecteur général. L'avancement a lieu exclusivement au choix ; le grade de caporal ou brigadier ne peut être conféré qu'après six mois (après quatre mois, pour les militaires ayant acquis avant leur incorporation la pratique de certains exercices; l. 8 avr. 190%, D. P. 1903. 4. 5oj; celui de sergent qu'après six mois de grade de caporal ; celui de sergent-major qu'après six mois de grade de sergent, dont, lorsque le candidat a tenu l'emploi de serpnt- fourrier trois mois comme sergent de section ; celui d'adjudant qu'après un an de grade de sous-officier (L. 14 avr. 1832, art. 1-2; Ord. 16 mars 1838, art. 12, 13 et s., R. p. 1898). — Ces règles, établies pour l'infanterie, sont applicables aux autres armes. 91. Les conditions exigées pour la nomination et l'avancement dans les grades d'officier sont énumérées dans les art. 3 à 10 de la loi du 14 avr. 1832, sauf certaines modifications qui résultent de textes postérieurs C'est ainsi que, tandis que la loi de 1832 exigeait, pour la nomination au grade de sous-lieutenant, soit deux ans d'études à l'Ecole militaire ou à l'Ecole polytechnique soit deux ans de grade de sous -officier, il faut de plus, aujourd'hui, en temps de paix, que le sous-oflicier ait suivi avec succès les cours des écoles de Saint-Maixent . de Saumur ou de Versailles (L. 14 avr. 1832, art 3; Décr. 22 mars 1883, art. 1"; 25 mai 1883, art. 1"; 4 nov. 1886; 30 juill. 1888; 2 août 1889). — La promotion aux grades supérieurs à celui de sous-lieutenant est subordonnée tout d'abord à des conditions de temps passé dans le grade inférieur : deux ans pour le grade de lieutenant; deux ans pour celui de capitaine; quatre ans pour celui de commandant, chef d'escadron ou major; trois ans pour celui de lieutenant-colonel ; deux ans pour celui de colonel; trois ans pour les grades supérieurs à celui de colonel (L. 1832, art. 3 à 10).

92. L'avancement des officiers a lieu soit à l'ancienneté, soit au choix. L'avancement à l'ancienneLé est un droit conféré par la loi aux sous- lieutenants, lieutenants et capitaines, droit qui est déterminé par la durée seule de leur- services et le rang qu'elle leur assigne à l'égard de leurs collègues, et qu'ils peuvent faire valoir au besoin an moyen d'un recours au Conseil d'Etat. L'avancement au choix est donné aux officiers qui réunissent les conditions légales d'aptitude et sont inscrits au tableau d'avancement

d'après le mérite que leur reconnaît l'autorité compétente, et sans que l'officier puisse invoquer aucun droit déterminé par la durée d» ses services. Depuis la loi du 5 janv. 1872, l'avancement à l'ancienneté n'a plus lieu par corps ou régiment; dans toutes les armes et dans chaque grade, il a lieu sur la totalité de l'arme. ,

93. La promotion au grade de sous-heutenant ne peut avoir lieu qu'au profit des élèves sortant des écoles. L'avancement des sous- lieutenants a lieu aujourd'hui exclusivement à l'ancienneté et par le seul fait de l'expiration de la deuxième année de grade (L. 26 mars 1891, art. 1 , D. P. 91. 4 83). L'avancement au grade de capitaine est donne pour les deux tiers à l'ancienneté et pour un tiers au choix, sur la totalité de l'arme. — Il est pour moitié au choix et moitié a l'ancienneté pour les grades de commandant et de chef d'escadron ; l'emploi de major est toujours donné au choix. — Les grades de lieutenant-colonel et les grades qui lui sont supérieurs sont conférés exclusivement au choix (L. 14 avr. 1832, art. 11-12, modifiés par la loi du 26 mars 1891 , art. 13).

94. Les conditions de temps passé dans le grade inférieur sont modifiées en cas de guerre et dans les colonies. Le temps exigé par les art. 5 à 10 de la loi du 14 avr. 1832 peut être réduit de moitié. Aucune condition de temps n'est même exigée : 1° au cas d'une action d'éclat dûment justifiée et mise a l'ordre de l'armée ; 2» lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir autrement aux vacances dans les corps en présence de l'ennemi ( L. 14 avr. 1832, art. 18 et 19). Enfin, la moitié seulement des grades de lieutenant et de capitaine est conférée à 1 ancienneté ; la totalité des grades de chef de bataillon est donnée au choix. — Dans les places de guerre investies, le commandant supérieur est autorisé à faire des nominations provisoires dont il est rendu compte, le plus promptement possible, au commandant en chef et au ministre.

95. Tandis que le grade ne peut être perdu que dans les conditions déterminées par la loi (V. suprà, n»s 70 et s.), Vemploi, c'està-dire la mise en œuvre des services de l'officier à un poste déterminé, est à la disposition du président de la République ou du ministre de la guerre. Le ministre peut donc changer un oflîcier d'emploi dans le même grade sans que l'officier ait aucun recours contentieux contre cette mesure.

96. Aux termes de l'art. 2 de la loi du 5 janv. 1872 (D. P. 72. 4. 6), les tableaux d'avancement au choix pour chaque arme sont établis par une commission d'officiers généraux et insérés au Bulletin officiel du ministère de la guerre. L'établissement des tableaux d'avancement et des tableaux de

urs pour la Légion d'honneur et la Médaille militaire est aujourd'hui réglé par le décret du 3 janv. 1900 (Journ. off. du 10 janv. 1900). L'établissement des propositions pour l'avancement et pour la Légion d'honneur concernant les officiers généraux, les colonels et assimilés, est actuellement régi par le décret du 29 sept. 1899 [Journ. off. du 30 sept. 1899).

Art. 4. — Organisation territoriale

97. Le territoire continental delà France est actuellement divisé, pour l'organisation de l'armée active, de la réserve de l'armée active, de l'armée territoriale et de sa réserve, en dix -neuf régions de corps d'armée et en subdivisions de régions. Chaque corps d'armée (sauf le 20», qui a trois divisions d'infanterie , dont une a trois brigades), a une composition uniforme : deux divisions d'infanterie de deux brigades chacune, une brigade de cavalerie, une brigade d'artillerie et les unités des autres armes

nécessaires au fonctionnement des divers services (L. 24 juill. 1873, art. 1, modifié par la loi du 5 déc. 1897, et art. 6, D. P. 73. 4. 81 et 98. 4. 10). En outre, un corps spécial, le 19e, est stationné en Algérie.

98. Chaque région occupée par un corps d'armée, qui y tient garnison, est muni de magasins généraux et de magasins de subdivision qui renferment les armes et munitions, les effets d'habillement, d'armement, de harnachement, d'équipement et de campement nécessaires aux divers éléments du corps d'armée et de ses réserves actives et territoriales (L. 24 juill. 1873, art. 3 et 4). Dans chacune des subdivisions de région, un ou plusieurs bureaux de recrutement sont chargés de la tenue des registres matricules prévus par la loi du recrutement (V. infrà, Recrutement de l'armée) et. de l'administration des hommes de la disponibilité, de la réserve et de l'armée territoriale domiciliés dans la région, du recensement des chevaux et mulets et des voitures, etc. (L. 24 juill. 1873, art. 5).

99. Les corps d'armée sont en tout temps pourvus du commandement, des états -majors et de tous les services administratifs qui leur sont nécessaires pour une entrée immédiate en campagne ; le matériel roulant est emmagasiné sur roues (L. 24 juill. 1873,art. 9).

100. Bien que la loi de 1873 : it posé en principe que le recrutement de l'armée active aurait lieu sur tout le territoire , en fait ce recrutement est régional, en ce sens qu'on incorpore dans la plupart des corps de troupe des jeunes gens provenant de localités rapprochées. — Dans tous les cas, le recrutement des réserves et de l'armée territoriale est purement régional ; toutefois , en cas d'insuffisance des ressources d'une région, le ministre de la guerre peut y compléter les effectifs au moyen de prélèvements sur le contingent des autres régions (L. 15 juill. 1S89, art. 48, § 7).

101. Les commandants de corps d'armée réunissent en temps de paix, au commandement des troupes actives, celui du territoire de la région; ils y assurent, sous leur responsabilité personnelle, l'exécution des ordres généraux du ministre et veillent à la préparation des troupes à la guerre. Ils exercent, en outre, sur le personnel et les services des établissements spéciaux existant dans la région et destinés à satisfaire aux besoins généraux de l'armée ( fonderies de canons, ateliers de construction et fabrication, écoles militaires, etc.), une surveillance générale et permanente au point de vue de l'ordre et de la discipline ; à tout autre point de vue, ces établissements restent sous l'autorité immédiate du ministre de la guerre. — Enfin ils commandent aux troupes détachées des autres corps d'armée et momentanément employées sur le territoire placé sous leurs ordres (L. 24 juill. 1873, art. 14 et 15).

102. Outre les corps d'armée, le territoire comprend les deux gouvernements militaires de Paris et de Lyon, organisés par la loi du 5 janv. 1875 (D. P. 75. 4. 85). — Les troupes stationnées dans l'étendue de ces gouverne^ ments militaires relèvent des gouverneurs au point de vue du service et des mesures d'ordre public.

103. Dans chaque corps d'armée, l'armée territoriale a ses cadres entièrement constitués (V. suprà, n°69). Les militaires de tous grades qui la composent reslenl dans leurs foyers et ne sont réunis ou appelés :i l'activité que sur l'ordre de l'autorité militaire, et, sauf les exercices prévus par la loi, en cas de mobilisation ( L. 24 juill. 1873, art. 29 et 30).

Art. 5. — Administration ue l'armée.

r 1er, Dispositions générales (R. 605

et s.; S. 445 et s.).

104. L'administration militaire est régie par la loi du 16 mars 1882 (D. P. 82. 4.

ARMÉE

1031, qui c nsacre les principes suivants : • ordination de l'administration an commandement - indépendance du aeri

-vis do I administration ; 3° éta-

■ lent d un contrôle indépendant. —

L'administration de 1 e sous

la haute dire ti n du ministre de U guerre,

qui en est le ch ble.

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