Indépendammentdu service des •étapes
(Décr 10 oct. 1889, Journ. off. du 11 oct.
1889), qui ne fonctionne qu'en temps de
guerre, fait partie des services de Vamère
SECT. III «OQ l 'armée coloniale, organisée par une lo?d?'7Ljum.l9§0 (D. P. ^'*/ '£ surtout destinée à l'occupation et ^ a la de fense des colonies et pays ^protectorat^ Mais elle peut être employée a la deiense uu territoire métropolitain et aussi a certaines expédiionTmilitaires auxquelles l'armée métropolitaine, telle qu'elle est organisée, ne noTrà t être employée sans inconvénients. P° 30 L'àrme?e coloniale a une composition et une existence propre; bien que rattachée
cSlun^SreS«ét^st X comprend un état- ma or généra un servicn^tat-major, des troupes recrutées a Vaided éléments français et des contingents oùrnis par les colonies soumises aux loi .de recrutement, des troupes recrutées a lame d élément indigènes dans les diversescolotiies et pays de protectorat, des états-majors partie iers de Vinfanterie et de 1 artillerie Moniale un service ^ recrutement colonial, un service de justice m 1. terre, des services administratifs et de santé (L. 7 juill.
1913iaiï.'es" troupes coloniales peuvent être
stationnées tant en France, en Algérie et en Tunisie que dans les colonies et pays de Protectorat. Celles qui sont stationnées en France en Algérie et en Tunisie se composent de régimlnte d'infanter.e coloniale Se régiments* d'artillerie , de compagnies douvrfè™ d'artillerie et d'artificiers (fiécr. os déc 1900, Bull. off. min. mar., 1901, n 453-481 500). Aux colonies, les troupes folles comprennent «es piments ou unités d'infanterie et d artillerie des corn pa nies d'ouvriers d'artillerie ou d art.tic ers lîï rériments ou unités recrutés al aide dllémSÙTs indigènes, un corps disciplinaire il 7 u"ll 1900, art. 2, 5). -Le nombre des diverses unités composant l'armée coloniale n'estas fixé par la loi dune manière invariable^ c'est par des décrets que ces unités dnivent être créées d'après les besoins du I servfce déterminés eux-mêmes tant par retendue des pays occupés que par les né- I cessités de la relève des troupes stationnées dans les colonies par les troupes stationnées dans a métropole Les conditions dans les- ' mieUes Tette opération de la relève doit exécuteront elles-mêmes régies ^ar des décrets rendus sur le rapport des ministres df[a guerre et des colonies; ces cond. ions ^t%!seentiel.ement variables d'une colonie
à l'autre, suivant leur .fegréde «^nte ou d'insalubrité (L. 7 juill. 1900, art. o, ™, Décr 28déc.l900. Bull. off. mm. mar. 1901, p. 505) La loi se borne à disposer que chaque
régiment d'infanterie comprend un cadre
T3P2 Te^Smeuts d'infanterie et la brieadl d'artillerie stationnés en France forment un corps d'armée de deux divisions comprenant chacune 5 régiments (Décr. «juin 19M, Ttull off m in. guerre, 1901, p. 1UZ4). yuant fûx autres troupes, simplement reunies en brigades, elles sont placées sous 1 action directe des généraux de brigade de 1 étatmaior général des troupes coloniales, qui en oS lé commandement, et sous l'autorité des commandants de corps d'armée sur le territoire desquels elles sont stationnées. - Dans colonies, les effectifs des armes autres que nnfanterie et l'artillerie, c'est-à-dire de ?a cavalerie et du génie, ainsi que des autres services qu'il peut y avoir lieu d y détacher, sont trop restreints pour que ces armes puissent avoir une existence propre et être autonomes. Leur personnel européen est fourni par l'armée métropolitaine, dont il est deta Se et placé hors cadres. Ce personnel peut être complété par un personnel indigène, Xciers sous-ofiieiers et soldats, recrute sur place Quant aux troupes formées a 1 aide fëlémente indigènes, eUes sont «««ta par décrets suivant les besoins du service et fes crédits budgétaires; leurs cadres francs sont fournis par l'armée , « loniale. Le ministre de la guerre peut d ai leurs em olover au service colonial la légion etran Frère les bataillons d'infanter.e légère l'Afrique et les régiments de tirailleurs algériens à la condition que les unîtes de ces forps a nsi employées seront en sus de celles n?,i sont prévues par la loi du 13 mars 1875. Le compagne °e discipline peuvent être employées en tout temps aux colonies.
\33.le commandement des troupes coloniales appartient exclusivement aux officiers de ^ 'armée coloniale. Les officiers de 1 armée mé ropolitaine ne peuvent passer dans 1 armée coloniale et, réciproquement les ofh ciers de l'armée coloniale ne peuvent entrer dans l'armée métropolitaine, qu'au moyen de permutions pour convenances personnel es nmnnncées par un décret suivant les régies Générales avises pour les permuta ions p juill. 1900, art. 13; In.tr. ™n'16.ju \1- Wl Bull. off. min. guerre, 1901, t. llj B 3*6) Cette spécialisation des officie s ^toutefois pour les officiers généraux qu eomoosept l'état- major des troupes coio Sceux-ci peuvent être pourvus d emp lo set de commandements dans 1 armée mé ropolUaine. Réciproquement, les officiers gnéne™aPux de l'arméeWtropo lita.ne .peuvent flans des circonstances exceptionnelles, être pourvus d'emplois et. de comn^demen* Sans les troupes coloniales ( L. 1900, art. ira 1^4 Le service d'état-major de 1 armée coloniale comprend des officiers de infanterie et de l'artillerie coloniale ( brevetés et, au cas d'insuffisance, non brevetés) et mu hors cadres (L. 1900, art. 10). .
13s! Les officiers du commissariat colo
niales (L. 1900, art. 11). .1
D 136 L'administration des troupes , co ç niales est réglée par un décret du 11 jui 1901 (Bull. off. mm. guerre,
p^^-uia^pnquràW^miniSm
Z> 104 et s ). - Les attributions dévolu. Sans l'armée métropoli.aine au corps
du même décret.
ARMES
137. An point île vue de l'administration des h , la lui il h 7 juili
(art. 12] pi eacril d div iaer le bud al spi cial
u uupes en deui parties distin l'une , formant un de du bud-
i ministère de la guei re . comprend lus dépen atea aux tri
polooiali - stationnées i •
ou en runisie; l'autre, formant une budget ilu ministère d< is col oses à la soit du budget métropolitain, soit dos bud-
ntes aux unités Btati il, u ^ lea colonies on pays de |
tiue l'Algérie et la runisie, et aux oude ces colonies.
ARMES (R. v» Armes; S. eod. r°).
1. Les armes se divisent en armes de commerce, ou ordinaires, et en armes de guerre, ou réglementaires. On peut y ajouter les armes onneur, c'est-à-dire celles qui sont données à des militaires en i
; acliona il éclat
2. La législation sur les armes comprend deux ordi sa de dispositions distinctes : d'une part, I art. loi c. pén., qui a trait aux armes
comme instruments de crimes ou de délita; d'autre part, une série de dispositions relatives i la fabrication, au cornet au port des armes, savoir : la loi du lé mai 1834 (R. p. 258), sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre; I i IV juill. 1860 (D. P. 60. 4. 80), sur la fabrication et le commerce des armes de
rret du 22 avr. 1868 (D. P. 68.
■mentant les épreuves d'armes à feu portatives: la loi du 19 juin 1871 | D. 1'. 71. V. lui , abrogeant le décret du 4 sept. , qui rendait la fabrication , le commerce et la vente de toutes iunient libres; la loi du 14 août 1885 i h. P. 85. V. 77), sur la fabrication et s armes et munitions non Chargées; la loi du 18 déc. 1893 [D. P. 94. 4. 13), portant addition et modification à 3 de la lui du 19 juin 1&7I sur les explosifs; enfin la loi du 13 avr. 1895 I D. P. 95. 4. 71), modifiant les conditions dans les-
3 celles le listre de la guerre peut interire l'exportation des armes, pièces d'armes et munitions de toute espèce. — 11 y a lieu de citer, en outre, l'avis du Conseil d Etat du 5 brum. an 13, relatif aux armes d'honneur (H. p
§ 1". — Dis amies considérées comme instruments de crimes ou de délits (R. 31 et s.; S. 6).
3. Le fait de s'être muni d'une arme pour la perpétration d'un crime ou d'un délit est, dans divers Cas, soit une circonstance consstitutive de l'infraction, comme pour le crime de bandes armées contre la sûreté de l'Eut, soit une circonstance aggravante, comme pour le délit de vagabondage, le crime de vol , etc. Il est donc nécessaire de préciser les objets auxquels peut s'appliquer la
Îualification d'arme». — Aux termes de l'art. 01 c pén.. I s,, ut compris dans le mot amies toutes machines, tous instruments ou ustentranchanta, perdants ou contondants. »
Par excepl certains objets, bien qu'ils
puissent servir à trancher, percer ou produne des contusions, ne sont réputés armes que s il est établi qu'on en a fait usage pour tuer, blesser ou frapper (Pén. 101, s' sont : les couteaux et ciseaux de poche et les cannes simple-. Ainsi, à l'égard de ces objets, le seul fait d'en avoir été détenteur au moment de I infraction ne suffit pas pour que celle-ci existe ou soit aggravée.
4. La disposition de l'art. 101, sj 2, n'est point limitative, mais seulement dém
tive : les canifs, les poinçons , les compas,
etc., - in pûtes armes s'il en était I dl u a s pour bfe iser, tuer ou frapper. M. us on u.' peut assimiler aux cannes ordinaii exceptées de la prohil
le de tous instruments contondants ,
il noueux, et il y aurait lieu,
en conséquence, de réputer rassemblement
arme le rassemblement d'individus armes
de bétons. Lee pieu res . étant des Instrumente contondante, Boni comprises dans la me disposition de l'art, loi c. pén.,
■ i|u elles ont , par elles- mém qualité d'armes, Indépendamment de l'usage qui peut en être (ait Ainsi, le fait, par un individu, de s'être muni de pierre moment ou il résistait avec violence à des .le la force publique dans l'exercii e es fou, tions, le constitue en état de rébellion année, alors même qu'il n'a pas l'ait usage de ces pierres (Cr. c. 30 avr. 1824, U. p, 257).
5. Les objets visés par l'art. 101, S 8, ne prenant la qualité d armes que s'il en a été fait usage pour tuer, blesser ou fra
il en résulte que celui qui, par exemple, n'a fait uaage d'un couteau de poche que pour menacer ou effrayer, sans intention de frapper, n'encourt pas l'aggravation de peine résultant de l'emploi d'une arme. — Cependant, ta menace de fane usage des armes dont on est porteur est, dans certain une circonstance aggravante du crime accompli ou tenté sous cette menace (Pén. 301-f>").