Lorsqu'un crime ou délit a été
mis, la saisie des armes qui paraissent avoir servi ou avoir été destinées a le commettre est un devoir pour le magistrat qui constate l'infraction (Instr. 35).
§2. — De la fabrication , du commerce, de l'importation et de l'exportation des armes (R. 48 et s.; S. 7 et s.).
7. Il y a lieu de distinguer, d'une part, les armes non réglementaires ou de commerce, et, d'autre part, les armes ou pièces d'armes de modèles réglementaires en France : ces dernières sont les armes en service dans les armées de terre et de mer; elles sont définies par les tables de construction approuvées par le ministre de la guerre et le ministre de la marine (L. 14 août 1885, art. 2).
8. La fabrication et le commerce des armes de toute espèce, non réglementaires en France, y compris les armes d'all'ùl (canons , mitrailleuses, etc.), les armes blanches et les revolvers, et des munitions non chargées employées pour les armes (douilles de cartouches, projectiles, fusées), sont entièrement libres. La règle est générale aujourd'hui ; la prohibition qui existait autreibis à l'égard de certaines armes (Pén. 314, S 1, et L. 24 mai 1834. art. 1, fi 1) n'existe plus aujourd'hui (L. 14 août 1885, art. 1 et 5 ). L'importation , l'exportation et le transit des mêmes armes sont libres, sous réserve de l'application des droits de douane, et peuvent avoir lieu par tous les bureaux de douane, sans exception (L. 14 août 1885, ait. 7 et 10).
9. Quant aux armes ou pièces d'armes dites réglementaires en France, et aux munitions correspondantes, la fabrication et le commerce en sont également libres; mais toute personne qui veut se livrer à leur fabrication ou à leur commerce doit adresser une déclaration à l'autorité préfectorale et tenir un registre spécial visé par le préfet ou le sous-préfet (L. 14 août 1885, art. 3 et 4). — L'importation et l'exportation des armes et munitions de guerre ont lieu sur une déclaration faite à la préfecture du département d'où les armes sont expédiées ; le
firéfet délivre un récépissé qui reste entre es mains de l'exportateur ou de l'importateur, et un duplicata qui sert de permis et accompagne les ai mes durant le trajet qu'elles effectuent eu France. — Lie même que les
aimes non réglementaires (V. suprd, n« 8), les armes de guerre importées ou exportées peuvent r tous les bureaux de douane
sans exception, et le fabricant ou commerçant n'est pas tenu de mentionner dans sa 3 i l. nation l'itinéraire qu'il a choisi (L. 14 soûl 1885, art 10).
tO. lui cas de guerre nationale et conti- ' nent aie, un décret rendu sur la proposition du ministre de la guerre peut interdire l'exportation des armes, pièces d'armes ou munitions de toute espèce (L. 14 août 1885, art. 10 et 11; L. 13 avr. 1895).
§ 3. — Du port et de la détention des armes (R. 50 et s.; S. 9 et s.).
11. Le droit de porter des armes apparentes appartient à tout Français qui n'en a pas été privé par un jugement. — Il en est autrement de certaines armes dont la fabrication et le commerce, autrefois prohibés, sont devenus libres (V. tuprà, n»8), mais dont le port demeure interdit. Ce sont : les poignards, couteaux en forme de poignards, sou ,1e poche, soit de fusil, les baïonnettes, pistolets de poche, cannes-épées, bâtons à ferrements autres que ceux qui sont ferrés par le bout, les fusils et pistolets à vent, les
et les tromblons. Cette nomenclature n'es! d'ailleurs pas limitative; la prohibition atteint, d'une manière générale, toutes armes offensives, cachées et secrètes (I)écl. 25 mars 1728; Décr. 2 niv. an 14; Décr. 12 mars 1806; Pén. 314, §1; Ord. 23 févr. 1837). - La peine applicable au port d'armes prohibées est un emprisonnement de six jours à six mois et une amende de 16 à 200 francs (L. 24 mai 18134, art. 1, §2).
12. La simple détention d'armes prohibées, — à moins qu'il ne s'agisse d'un dépùt (V. infrà, n° 13), — ne tombe pas sous l'application de ta loi. Ainsi, il a été jugé que le fait, par un voyageur, d'avoir dans sa malle des pistolets de poche ou des poignards ne constitue pas le délit de port d'armes prohibées (Douai, 11 mars 1S61, D. P. 61. 5. 30).
13. Tandis que la simple détention d'armes prohibées ne constitue pas un délit et que le port de ces armes est seul défendu (V. supra , n° 11), la détention d'armes de guerre tombe sous le coup de la loi. Elle est passible d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 16 à 1000 francs. Il en est de même de la distribution d'armes de guerre (L. 24 mai 1834, art. 3). — Tout dépôt d'armes quelconques est prohibé et puni des peines portées à l'art. 3 précité.
14. Dans les cas prévus par la loi de 1834, alors même qu'il existât des circonstances atténuantes, l'art. 11 permettait de placer les condamnés sous la surveillance de la haute police. Cette peine est aujourd'hui remplacée par l'interdiction de paraître dans certains lieux, signiliée par le Gouvernement au condamné avant sa libération (L. 27 mai 1885, art. 19, D. P. 85. 4. 45).
15. Des dispositions spéciales prohibent le porl des armes dans les assemblées réunies a l'effet de procéder à des élections (V. infrà, Elections).
16. Sur la fabrication, le débit et la détention de la poudre, V. infrà, Poudres et salpêtres.
§ 4. — Du port d'armes dans les mouvements insurrectionnels (R. 88 et s.; S. 34 et s.).
17. Les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront porté, soit des armes ou munitions, soit un .uniforme ou d'autres insignes civils ou militaires, sont punis de la "détention. La déportation est prononcée contre ceux qui, porteurs d'armes ou de munitions, auront en même temps été
is d'un uniforme ou d'autres insignes civils ou militaii es, et la peine de mort
ASSISTANCE JUDICIAIRE
contre ceux qui auront fait usage de leurs armes (L. 24 mai 1834, art. 5). - Il faut, pour que l'art. 5 de la loi de 1S34 soit applicable, que l'accusé ait porté les armes dans un mouvement insurrectionnel; mais il n'est pas nécessaire qu'il ait été arrête dans insurrection.
18. L'excuse établie par l'art. 100 c. pcn. au piûlit de ceux qui, ayant fait partie de band.s années, sans y exercer de commandement ni d'emploi, se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ne peut être invoqueepar les prévenus du crime prévu par lart. oPjecite (Cr. r. 28 sept. 1849, D. P. 49. I- 2o3). - Sur les peines applicables à divers autres crimes commis dans des mouvements insurrectionnels, V. L. 24 mai 1834, art. G a 9.
ASSISTANCE JUDICIAIRE
(R. v° Organisation judiciaire; S. eod.V).
1. L'assistance judiciaire a pour but de permettre à ceux qui n'ont pas les ressources nécessaires de faire valoir leurs droits en justice sans être tenus d'avancer aucuns frais. Les règles relatives à l'assistance judiciaire se trouvent contenues dans la loi du 22 janv. 1851 (D. P. 51. 4. 25), dont les art. 1 à 21 ont été modifiés par l'article unique de la loi du 10 juill. 190-1 (D. P. 1902. 4. 9). 8 \n, — A quelles personnes et à quelles
conditions l'assistance judiciaire peut être accordée.
2. L'assistance judiciaire peut être accordée, en tout état de cause, à toutes personnes, ainsi qu'à tous établissements publics ou d'utilité publique, et aux associations privées ayant pour objet une œuvre d'assistance et joufssant de la personnalité civile (L. 1901,
art. 1", §1"). . ..... ..
3. Pour obtenir 1 assistance judiciaire, il n'est pas nécessaire d'être indigent; il suffit de ne pas avoir les ressources nécessaires pour soutenir ses droits en justice. — Peu importe, du reste, que l'on ait a plaider comme demandeur ou comme défendeur, ou comme partie civile devant les juridictions d'instruction ou de répression (V. xnfrà , n° 5). L'assistance judiciaire peut être accordée au cours d'une instance déjà introduite et en tout état de cause.
§ 2. — Dans quels cas, pour quels actes et
dans quelle mesure l'assistance judiciaire est accordée.
4. L assistance judiciaire est applicable en premier lieu à tous les litiges portés devant les tribunaux civils, les juges des référés, la chambre du conseil, les tribunaux de commerce, les juges de paix, les cours d'appel, la cour de cassation, les conseils de préfecture, le conseil d Etat, le tribunal des conflits. — En second lieu, elle est applicable, eu dehors de tout litige, aux actes de juridiction gracieuse et aux actes conservatoires (art. 1", §2). .
5. L'assistance judiciaire s'étend de plein droit aux actes et procédures d'exécution à opérer en vertu des décisions en vue desquelles elle a été accordée (art. 2). Mais le bureau qui l'a précédemment accordée doit alors, sur la demande de l'assisté, déterminer la nature des actes et procédures d'exécution auxquels elle s'appliquera (art. 4). En pareil cas, d'ailleurs, la constatation précédemment faite de 1 insuffisance des ressources reste acquise de plein droit. — L'assistance peut, en outre, être accordée pour tous actes et procédures d'exécution à opérer en vertu de décisions obtenues sans le bénéfice de cette assistance, ou de tous actes, même conventionnels, si les ressources de la partie qui poursuit l'exécution sont insuffisantes (art. 2).
6. Pour les instances que les actes et procédures d'exécution ainsi déterminés
peuvent , dans les deux cas , faire naître , soit entre l'assisté et la partie poursuivie, soit entre l'assisté et un tiers, le bénéfice de la précédente décision du bureau subsiste en ce qui concerne la constatation de l'insuffisance des ressources; mais l'assistance sera prononcée au fond par le bureau compétent selon les distinctions établies infrà, n°s 16 et s. (art. 4).
§ 3. Formes de la demande d'assistance.
7. Toute personne qui réclame l'assistance judiciaire pour introduire une instance ou pour exécuter un acte dans les conditions indiquées suprà, n°s 4 et s., adresse sa demande écrite sur papier libre, ou verbale, au procureur de la République du tribunal de son domicile (art. 8, § 1"). - Elle peut également adresser cette demande , écrite sur papier libre ou verbale, au maire de son domicile, qui la transmet immédiatement, en ce cas, au procureur de la République, avec les pièces justificatives (art. 8, § 2).
8. Celui qui réclame l'assistance doit joindre à sa demande : 1° un extrait du rôle de ses contributions ou un certificat du percepteur de son domicile constatant qu'il n'est pas imposé; 2° une déclaration attestant qu'il est, à cause de l'insuffisance de ses ressources, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice et contenant rénumération détaillée de ses moyens d'existence, quels qu'ils soient. Le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration devant le maire de la commune de son domicile; le maire lui en donne acte au bas de sa déclaration (art. 10). — Le procureur de la République envoie le dossier au bureau d'assistance établi près le tribunal.
9. Lorsque celui qui réclame l'assistance forme cette demande pour émettre un appel, ou pour former un pourvoi en cassation, il doit, qu'il ait ou non obtenu l'assistance judiciaire pour la précédente instance ( V. mfrà, n° 26), adresser sa demande accompagnée de la copie signifiée ou d'une expédition (délivrée avec le bénéfice de l'assistance judiciaire, si elle lui avait été précédemment accordée) de la décision contre laquelle il entend former appel ou pourvoi, savoir : s'il s'agit d'un appel à porter devant le tribunal civil, au procureur de la République près ce tribunal; s'il s'agit d'un appel à porter devant la cour d'appel , au procureur général près cette cour; s'il s'agit de pourvois, savoir : en cassation, au procureur général près la cour de cassation; devant le conseil d'Etat, au secrétaire général du conseil; devant le tribunal des contlits, au secrétaire du tribunal. Le magistrat auquel la demande est adressée en fait la remise au bureau compétent (art. 9).
10. Dans le cas où l'assistance judiciaire est demandée pour des actes et procédures d'exécution à opérer (V. suprà, n° 5), elle est prononcée par le bureau établi près le tribunal civil de première instance du domicile de la partie qui la sollicite, lequel détermine également la nature des actes et procédures d'exécution pour lesquels l'assistance est donnée (art. 4, § 2).
§ 4. — Bureaux d'assistance judiciaire.
11. 1» Siège et composition. — Pour les instances qui doivent être portées devant les justices de paix, les tribunaux de simple police, les tribunaux civils et correctionnels, les tribunaux de commerce, les conseils de préfecture, les cours d'assises, le bureau qui doit accorder l'assistance judiciaire est établi au chef- lieu judiciaire de l'arrondissement où siège la juridiction compétente (art. 3-1°). — Il est composé : 1° du directeur de l'Enregistrement et des Domaines ou d'un agent de cette Administration désigné par lui ; 2» d'un délégué du préfet ; 3» de trois membres pris parmi les anciens magistrats, les avo-
cats ou anciens avocats , les avoués ou anciens avoués, les notaires ou anciens notaires Ces trois membres sont nommés par le tribunal civil; néanmoins, dans les arrondissements où il y a au moins quinze avocats inscrits au tableau, un de ces trois membres est nommé par le conseil de discipline de l'ordre des avocats et un autre par la chambre des avoués près le tribunal civil ; le troisième est choisi par le tribunal comme il est dit ci-dessus (art. 3-1»).
12. Pour les instances qui doivent être portées devant une cour d'appel, lassislance est accordée par un bureau établi au siège de la cour. — Le bureau établi près la cour d'appel est composé : 1" du directeur de l'Enregistrement et des Domaines ou d'un agent de cette Administration délégué par lui; 2° d'un délégué du préfet; 3" et de cinq autres membres choisis de la manière suivante : deux par la cour, en assemblée raie, parmi les citoyens des qualités énoncées sous le numéro 3 du paragraphe précédent; deux par le conseil de discipline de l'ordre des avocats, et un par la chambre de discipline des avoués à la cour (art. 3-2°).
13. Pour les pourvois devant la cour de cassation, le conseil d'Etat et le tribunal des contlits, les demandes d'assistance sont examinées par deux bureaux établis à Paris et qui siègent l'un à la cour de cassation, l'autre au conseil d'Etat. — Chacun de ces bureaux est composé de sept membres, parmi lesquels deux délégués du ministre des linances; trois autres membres sont choisis, savoir : pour le bureau près la cour de cassation, par la cour en assemblée générale, parmi les anciens membres de la cour, les avocats et les anciens avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation, les professeurs et les anciens professeurs de droit ; et pour le bureau près le conseil d'Etat et le tribunal des contlits , par le conseil d'Etat en assemblée générale, parmi les anciens conseillers d Etat , les anciens maîtres des requêtes, les anciens préfets , les avocats et les anciens avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation. Près de ces deux bureaux, les deux derniers membres sont nommés par le conseil de discipline de l'ordre des avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation (art. 3-3").
14. Lorsque le nombre des affaires l'exige, tout bureau peut, en vertu d'une décision du ministre de la justice prise sur l'avis de la juridiction près de laquelle ce bureau est établi , être divisé en plusieurs sections. Dans ce cas, les règles prescrites par l'ait. 3 (V. suprà, n°« 11 et s.), relativement au nombre des membres du bureau et à leur nomination, s'appliquent à chaque section
(art. 5). . ,. . .
15. Chaque bureau d'assistance judiciaire ou chaque section nomme son président. Les fonctions de secrétaire sont remplies par le greffier de la cour ou du tribunal près duquel le bureau est établi, ou par un de ses commis assermentés; et, pour le bureau établi près le conseil d'Etat et le tribunal des contlits, par le secrétaire général près le conseil d'Etat ou par un secrétaire de section délégué par lui (art. 6). — Les membres du bureau, autres que les délégués de l'Administration, sont soumis au renouvellement au commencement de chaque année judiciaire et dans le mois qui suit la rentrée; les membres sortants peuvent être réélus (art. 7). . .
16. 2° Fonctionnement. — Le bureau d assistance est saisi des demandes par le ministère public de la juridiction près laquelle il sièae (V. suprà, n" 8 et 9), saul dans le cas prévu par la seconde disposition de l'art. 2 (V. suprà, n»10). — Le bureau, aussitôt qu'il est saisi du dossier, prend toutes les informations nécessaires pour s'éclairer sur l 'insuffisance des ressources du demandeur,
ASSISTANCE JUDICIAIRE
si l'instruction déjà faite par le bureau du domicile du demandeur, i prévu
§ar l'art. X, ne lui fournit pas. à cet suffisants. — 11 donne avis
à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui, suit pour contester l'insuO des n - .lit pour fournir dis impli-
cations sur h' fond. — Si elle comparait, le bureau emploie ses bons offices pour opérer un arrangement amiable (art. liV