‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 197 sur 1285 · I its des compagnies stipulent · texte numérisé non relu

I its des compagnies stipulent

être assure au delà d'une somme dctermi-

>n , ne doit

l, .Mais il a été jugé qu'une

portant à la fois sur plusieurs

objets était valable bien que ceux-ci eussent

■ileur totale supérieure au maximum Qxé par les BtatUtS, s il résultait de la nature de ces obj. | | disposition des lieux où ils étaient sii présentaient des risques divisés, et si d ailleurs la valeur

jets compris dan i un même risque était inférieure au maximui

— l'ne réunion d juxla-

i uits par un

incendie, ne Corme qu'un seul risque.

laques, c'est

la difficulté , qu éprouve le feu, à se

propager d'un risque à l'autre. L'assurance

de abaque risqua instinct constitue un contrat distinct, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de réunir l'assurance de plusieurs risques sur une police unique; en cas d'incendie, il y a lieu à autant d'évaluations séparées pour fixer l'indemnité qu'il y a de risques distincts.

§ 3. — Durée des risques (R. 127 et s.: S. 97 et s.).

60. La durée des risques dépend des stipulations constatées par la police. Dans le silence du contrat, les risques commenceraient à partir de la signature de la police ; quant à leur cessation, ils dépendraient de la nature de l'objet assuré; par exemple, l'assurance d'une récolte serait censée faite seulement pour l'année.

§ 4. — Quels risques sont à la charge de l'assureur?

A. — Risque d'incendie proprement dit ( R. 131 et s.; S. 81 et s.).

61. L'assurance contre l'incendie ne couvre que les risques des dégâts causés par le feu ; elle ne s'applique pas aux accidents occasionnés par un excès de chaleur qui n'a pas donné naissance à une combustion ou à un embrasement. Elle ne garantit pas non plus de plein droit les accidents causés par les explosions. Toutefois , si l'explosion avait déterminé un incendie, la responsabilité de l'assureur serait e&gagée; mais elle ne s'appliquerait qu'aux dommages causés par le teu et non à ceux qui seraient les résultats directs de l'explosion : à l'inverse, si l'explosion avait été précédée de l'incendie et causée par lui, les pertes seraient couvertes en totalité par l'assurance, sans qu'il y ait à distinguer entre celles provenant de l'incendie lui-même et celles qui résulteraient de l'explosion.

62. En ce qui concerne les accidents causés par la foudre, il a été jugé que l'assurance contre l'incendie, même causé par la foudre, s'applique non seulement au cas où la perte des objets assurés provient de l'incendie que la foudre a déterminé dans les lieux où se trouvaient ces objets , mais encore au cas où la perte est le résultat immédiat de l'action au feu du ciel, et qu'une telle assurance, invoquée notamment en cas de perte de bestiaux , garantit aussi bien les bestiaux que la foudre a détruits dans les champs que ceux qu'elle a frappés dans les lieux couverts (Civ. r. 14 avr. 1858, D. P. 58. 1. 213).

63. Les compagnies qui assurent contre l'incendie stipulent en général qu'elles ne garantissent pas les incendies provenant d'émeute, guerre, sédition populaire, invasion , etc. Celte clause ne peut cependant être entendue en ce sens que les assurances doivent être considérées comme suspendues pendant la duiée de la guerre ou de 1 invasion. Le contrat d assurance subsiste, et continue à produire ses ell'ets légaux malgré

| 1 invasion , la compagnie restant toujours

garante des risques ordinain ,e .i-dire

dies qui, bien que se produisant an

invasion, n'ont point été occapar elle. D'autre part, la survenance d'une invasion ennemie n a pas pour effet de faire présumer que tout incendie qui se produit pendant .sa durée a uni a e rattachant k la guerre, et de mettre à la charge de l'assuré la preuve que la cause réelle Se lincendie est une de celles dont l'assureur continue à répoudre : c'est à celui-ci qu'il inc mibe de prouver que le sinistre rentre ipplicatioD de la clause exceptionnelle dans le contrat.

64. L'assurance contre l'incendie s'é- ■ elle de plein droit au risque de la

démolition des immeubles assurés qui serait enée par l'autorité pour arrêter les progrès du feu '.' La question pourrait faire diflUB, en général, les compagnies garantissent expressément les assurés contre ce risque.

65. La responsabilité de l'assureur n'est pas restreinte aux dommages causés par l'action du feu ; il répond encore de ceux qui se produisent à l'occasion de l'incendie et peuvent en être considérés comme le résultat direct et immédiat, par exemple des détériorations que les objets assures auraient subies par suite des intempéries auxquelles ils se sont trouvés exposés avant qu'on ait pu les mettre à l'abri, ou de la chute d'un bâtiment atteint par le feu, si ces dommages se sont produits peu de temps après l'incendie et en sont la conséquence nécessaire. Toutefois, ce qui reste des objets assurés n'est pas, dans tous les cas, à partir du sinistre, aux risques de l'assureur; celuici ne répondrait pas des accidents autres qu'un incendie qui surviendraient postérieurement et causeraient de nouveaux dom-

s à ces objets, ni, à plus forte raison, des détériorations imputables à l'assuré qui n'aurait pas pris les précautions nécessaires pour leur conservation.

B. — Risques locatifs (R. 141 et s ; S. 04).

66. Le locataire, qui ne peut pas faire assurer en son nom l'immeuble donné a bail, peut se faire garantir par un assureur contre les suites de la responsabilité locative que lui imposent les art. 4733 et 1734 c. civ. — Pour que l'assureur soit tenu, il faut, par suite, que le locataire soit responsable envers le propriétaire, ce qui suppose à la charge de ce locataire une faute présumée ou prouvée, commise dans les lieux loués. Si donc le fait d'où est résulté l'incendie s'est produit en dehors de ces lieux, l'assureur n'est pas, en principe, responsable (Civ. c. 22 févr. 1899, D. P. 1902. 1. 153). Toutefois cette solution n'est pas appliquée d'une façon absolue par la jurisprudence, et il a été jugé, notamment, que l'assurance du risque locatif s'étend même à un incendie qui aurait commencé hors des bâtiments loués, lorsque les faits à raison desquels l'assuré a été déclaré responsable se rattachent à l'exercice de ses droits de locataire (Civ. r. 28 nov. 1SS1 , D. P. 82. 1. 217).

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