‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 196 sur 1285 · L.i preuve de ce crime, qui, en · texte numérisé non relu

L.i preuve de ce crime, qui, en

lierait à l'assureur, résulte»

rait nécessairement d'un arrêt de coudant-

moncé par la cour d'asai l'inverse, si l'assuré avait été acquitté,

i- recevable

•néon h droit, la déclaration

d'- non - ■ '.:, i; IS du jury n'ini-

pliquant i h ut que l'assuré

luteur du sinistre . ni même

qu'il • nmiis une faute de nature à

eeponsabilité. L'assureur aurait,

le droit de prouver l'existence de

.t la juridiction civile (Comp.

lée ).

56. r répond de plein droit du re imputable à des personnes dont l'as-

ilement responsable. Cette solution. ' rait diflictillé dans le cas où il y a eu . de la put de ces personnes, faute lourde, dol ou fait criminel. — Quant à la l'assureur en est certaineusable dans tous les cas; elle équivaut, au regard de l'assuré, à un cas fortuit. Cette solution s'applique même au ù le sinistre aurait été causé par une ■..mt sur l'objet des droits com- . ré; ainsi, la déchéance du droit à indemnité résultant pour le mari de ce qu'il a volontairement incendié les objets opposée à la femme :

celle- te le droit de réclamer la part qui lui revient dans l'indemnité d'assurance (Nancy, 30 mai 1856, D. P. 56. 2.

57. L assurance couvre les risques provenant du vice propre de la chose. Ici encore l'assurance terrestre diffère de l'assurance maritime (Coin 962). Ainsi, en cas

• contre l'incendie , l'assuré a droit à la réparation du sinistre causé par la construction vicieuse de l'immeuble. Mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut que la perte ou la détérioration de la chose provienne d'un - ranti par le contrat. D'autre

part, l'indemnité ne serait pas due si, au moment ou l'assurance a été contractée, i assuré était oéjà sous le coup d'une destruction imminente par suite du vice dont il il ut atteint, ou si, connaissant ce vice, l'assuré ne l'avait pas déclaré en concluant l'assurance.

§ 2. — Étendue des risques (R. 122 et s.; sets.).

58. I. étendue du risque dont répond l'assureur dépond des termes de la police, qu'il appartient au juge d'interpréter. Ainsi, il a été jugé que I assurance contractée par un entrepreneur pour garantir des objets mobi-

exercice de sa profession » comprend non seulement l'assurance d'outils déterminés, ceux qui existaient au i jour du contrat, mais encore l'assurance de i tout le matériel courant nécessaire a I exercice du métier d'entrepreneur, susceptible par celi même, par suite de son usage, d'un renouvellement permanent (Hennés, 22 févr. 516).

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