‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 208 sur 1285 · La loi du 23 août 1871 (H. P · texte numérisé non relu

La loi du 23 août 1871 (H. P

■ i législation fiscale sur les irance contre l'incendie en ainant le droit d'acte, qui n'était exigible que dans certains cas déterminés, en une taxe obligatoire. Aux termes de l'art. 6 e loi, tout contrat d'assurance contre i lie. ainsi que toute convention postérieur 'il prolongation de l'assu- médiation dans la prime ou le nation d'une somme en risque ou d'une prime à payer, est soumis à xe obligatoire, moyennant le payement

nnalité de l'enregistrement

tes les fois qu'elle est •. — Par application de cette disposition , l'Administration a décidé que les officiers publies qui veulent faire usage des polices et contrats d'assurance soumis i la l nt dispensés de les faire enregistrer blement, comme le prescrivent les art.

il .t 12 de la loi du 22 frirn. an 7, et, en outre, de l'obligation qui leur est imposée i ri . 49 de la loi du 5 juin 1850 sur le timbra D. I' M. I. 1I4|, pour le cas où un écrit énoncé dans un acte public ne doit pas être ■ istrement de cet

acte, de déclarer, dans l'acte énonciatif, si l'acte énoncé est revêtu du timbre prescrit et Dtionoer le droit de timbre payé (Instr. t. 1872, h. P. 78. 3. 79). L'A.lmi- "linet également que les avenants, ■ Iciue espèce qu'ils soient, ainsi que les copies des polices d'assurances assujetties à il exempts d'em al (Sol.

admii 19 sept. 1879 et 22 mai 1874,

185. le réassurance ne sont Is i la taxe, à moins que l'assuitive souscrite à l'étranger n'ait

1 au droit ( L. 23 août 1671,

art. 6).

186. La taxe annuellement, à a de 8 francs pour Khi i 10 fr. avec les

i, et, en cas

mutuelle, de 10 lianes pair cent

des cotisations et contributions II.. 23 août

1871, art. 1 et 6, et 30 di art. 2,

D. P. 7». i. 30). Pour les parte-

m.es, elle est due sue le

nt des collet tel i Clv. r, 1 i févr, 1880, D. P. 80. 1. 113). — Elle se caleule sur l'mivc/ra/iiv des primes, cotisations ou contributions constatées dans les écritures des com- Çagnies, si lesureurs (Décr. 95 nov.

671 . art ... D, P. 71. 4. 74); le principe de :eption de 20 fr. en 20 fr., prescrit pour Us assurances maritimes (V. infrà , Assur, iiiiirs.ii- 135), n'est pas ap-

plicable aux autres assurances (Sol. adiniti. Enrag. 7 nov. 1S7I , et Instr. Heg. 2 déc. 1871 . H. 1'. 73. 5. 197).

187. Au. tion ne peut être admise, même pour les sommes acquit).

moyen d'un prélèvement sur les fonds de

ra de la société et qui, par suite, n'ont pas été réclamées aux assurés ( Civ. c. 18 févr. 16711. Ii. P, 711. I. 383). - Tout on admet la déduction, pour le calcul de la taxe : 1° des sommes payées pour l'abonnement au timbre et comprises dans les coti-

M ou Contributions (Sol. admin. Enreg. 8 sept. 1872, D. P. 73. 5. 197); 2» des

i s fixes payées au moment de la rédaction des contrats pour coût de la police ou pour prix de la plaque à apposer sur les bâtiments assurés; 3° des commissions payées aux agents de certaines compagnies par les assurés, qui usent de la faculté accordée par dérogation aux statuts de se libérer ailleurs qu'au siège de la société, si ces commissions n'entrent pas dans la caisse de la société et si elles profitent directement aux intermédiaires (Instr. Reg. 2 déc. 1871, n» 2425, §2, D. P. 73. 5. 197); 4° des primes, cotisations ou contributions relatives à des biens situés a l'étranger (L. 23 août 1871, art. 8 et 9); 5° des primes perçues pour réassurances, à moins que l'assurance primitive souscrite à l'étranger n'ait pas été soumise à la taxe; 6° des primes, cotisations ou contributions non recouvrées par suite de réalisation ou d'annulation, sans distinction entre l'exercice auquel appartient la prime non recouvrée et celui ou s'est produite la résiliation ou l'annulation (Décr. 25 nov. 1871 , art. 5; Civ. c. 18 déc. 1894, D. P. 95. 1. 209).

188. La taxe est perçue pour le compte du Trésor par les compagnies, sociétés et assureurs. Le payement en est effectué, pour chaque trimestre, avant le dixième jour du troisième mois du trimestre suivant, au bureau de l'Enregistrement du siège des sociétés ou compagnies ou du domicile de l'assureur. — Pour les sociétés d'assurances mutuelles dans lesquelles le montant des cotisations annuelles est, d'après les statuts, exigible par avance le 1" janvier de chaque année,

ement de la taxe afférente aux contrats existant à cette époque est effectué par quart et dans les dix jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre (Décr. 25 nov. 1871, art. 6). Toutefois, la taxe sur la contribution dans les sinistres, que les assurés payent à la fin de chaque exercice, doit être acquittée au plus tard le neuvième jour du troisième mois qui suit la fin du dernier trimestre (Req. 14 févr. 1876, D. P. 76. 1. 274).

189. Les dispositions de l'art. 6 de la loi du 23 août 1871, et celles de la loi du 5 juin 1850, sont applicables aux sociétés et assureurs étrangers qui ont un établissement ou une succursale en France (L. 23 août 1871, art. 7). — Les contrats d'assurance passés à l'étranger pour des immeubles situés en France, ou pour des objets ou valeurs appartenant à des I ra m, ;ii s, doivent être enregistrés avant toute publicité ou usage en France, à peine d'un droit en sus qui ne peut être inférieur à 50 francs (même loi, art. 8). Le

dû pour ces polices est fixé à raison de 10 pour cent du montant des primes, multi-

FWé par le nombre d'années pour lesquelles assurance a été contractée. — Enfin , les contrats d'assurance contre l'incendie passés

en France pour des immeubles ou objets mobiliers situés à l'étranger ne sont pas assujettis au payement de la taxe; mais il ne peut en être fait aucun usage en France, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée, sans qu'ils ,ii. ni été préalablement enregistrée. Le droit est perçu an taux &xé par l'article 8 de la loi de 1871 , mais seulement pour les années restant à courir (art. 9).

190. L'article 9 de la loi de 1871 n'est pas applicable aux polices souscrites en France pour garantir des biens situes en Algérie; ces biens sont considérés, au point de vue de la perception, comme situés en France, et les assurances qui les concernent sont assujetties à la taxe obligatoire (Sol. admin. Enreg. 27 août 1873, 1). P. 73. 5. 199). - La loi du 23 août 1871 ayant été déclarée exécutoire en Algérie à dater du 1er janv. 1872 par un décret du 12 déc. 187! ( 1». P. 72. 4. 1), les contrats d'assurance passés en Algérie pour des biens qui y sont situés sont soumis a la taxe, mais seulement au taux de 4 pour cent, moitié du tarif de la métropole, augmenté d'un seul décime.

191. Les compagnies, sociétés et assureurs étrangers qui font en France des opérationa d'assurances contre l'incendie sont soumis aux dispositions de la loi du 23 août 1671 et du règlement d'administration publique du 25 novembre 1871. De plus, ils doivent, avant toute opération ou déclaration, faire agréer par l'administration de l'Enregistrement un représentant français personin llnnent responsable des droits et amendes (Décr. 25 nov. 1871, art. 10).

192. Pour permettre à l'Etat de subventionner plus largement les compagnies de sapeurs-pompiers, les art. 17 et 18 de la loi du 13 avr. 1898 (D. P. 98. 4. 97) ont assujetti les compagnies d'assurances françaises et étrangères contre l'incendie, à l'exception des caisses départementales organisées par les conseils généraux, à une taxe fixe annuelle calculée à raison de 6 francs par million sur le capital qu'elles assurent en France. Le mode de perception et les époques de payement de cette taxe ont été établis par le règlement d'administration publique du 12 juill. 1898 (D. P. 99. 4. 55), qui n'est que la reproduction du décret du 25 nov. 1871 relatif à la taxe de 8 fr. pour cent.

§ 2. — Timbre.

193. Les polices d'assurances ont été de tout temps assujetties au timbre de dimension. — La loi du 5 juin 1850 (D. P. 50. 4. 114) a eu pour but d'assurer par des mesures spéciales de contrôle et par une pénalité plus sévère le recouvrement des droits de timbre. — Cette loi, tout en confirmant la législation antérieure, soumet au timbre les contrats d'assurance en général, ainsi que les conventions postérieures contenant prolongation de l'assurance, augmentation dans la prime ou le capital assuré, et ce, sous peine, en cas de contravention, d'une amende de 50 francs contre l'assureur, sans aucun recours contre l'assuré (art. 33). En ce qui concerne les mesures de contrôle, la même loi a imposé aux assureurs l'obligation : 1° de souscrire au bureau de l'Enregistrement du lieu de leur principal établissement une déclaration indiquant la nature des opérations et les noms du directeur de la société ou du chef de l'établissement (art. 34 et 43) ; 2" de tenir, au siège de l'établissement, un répertoire sommaire de toutes les opérations faites, soit directement, soit par leurs agents (art. 35 et 44) ; 3» de communiquer les répertoires et polices aux agents de l'enregistrement (art. 35, 44 et 45 j.

194. La loi du 5 juin 1850 a accordé aux compagnies et assureurs contre I incendie et contre la grêle la faculté de s'affranchir de

ASSURANCES MARITIMES

l'obligation d'employer le papier timbré pour la rédaction de leurs contrats, en souscrivant un abonnement les obligeant au payement d'une taxe annuelle déterminée d'après le total des sommes assurées (art. 37). — Cette faculté de contracter un abonnement a été étendue aux assurances contre la mortalité des bestiaux, la gelée, les inondations et autres risques agricoles, par la loi du 9 mai 1860 (D. P. 60. 4. 47); aux sociétés et assureurs étrangers qui ont un établissement ou une succursale en France, par l'art. 7 de la loi du 23 août 1871 : aux contrats de rentes viagères passés par les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs sur la vie, par l'art. 16 de la loi du 13 avr. 1898 (D. P. 98. 4. 97). La faculté de s'abonner au timbre a été transformée en obligation par la loi du 29 déc. 1884 (D. P. 85. 4. 38), en ce qui concerne les assurances sur la vie et contre l'incendie.

195. Aux termes de la loi du 5 juin 1850, l'abonnement avait été établi pour tenir lieu du timbre de dimension afférent au contrat même d'assurance et aux conventions postérieures contenant prolongation de 1 assurance, augmentation dans la prime ou le capital assuré. — L'art. 8, § 1er, de la loi du 29 déc. 1884 étend la dispense à tous les actes, quels qu'ils soient, qui ont exclusivement pour objet la formation , la modification ou la résiliation amiable des contrats d'assurance. Cette disposition a une portée générale; elle embrasse, non seulement les polices et les actes qui servent à les préparer, tels que les propositions d'assurance et les procès-verbaux d'estimation, mais encore les avenants de changement de domicile, de diminution, de prolongation ou d'augmentation de prime ou de capital assuré (Instr. Reg. 8 mars 18S5, n» 2708, D. P. 86. 5. 418). — Mais sont exclus de la dispense tous les actes qui n'ont pas pour objet exclusif la formation , la modification ou la résiliation amiable du contrat d'assurance, notamment les quittances de primes ou d'indemnités , les déclarations et règlements de sinistres, les procès -verbaux d'expertise, etc. Ces actes continuent à être soumis au timbre de dimension par application de l'art. 12 de la loi du 13 brum. an 7 (R. v° Enregistrement, t. 22, p. 737; même instruction du 8 mars 1SS5).

196. L'abonnement couvre uniquement l'impôt exigible à raison des originaux mêmes de ces contrats ; il ue saurait s appliquer aux copies ou duplicatas délivrés ultérieurement. Ces copies sont soumises aux droits ordinaires de timbre d'après leurs dimensions (Req. 8 nov. 1876, D. P. 77. 1. 167).

197. Les contrats d'assurance passés en pays étranger et ayant exclusivement pour objet des immeubles, des meubles ou des valeurs situés à l'étranger sont exempts de l'impôt du timbre ; mais ces contrats doivent être soumis au timbre moyennant le payement du droit au comptant, avant qu'il puisse en être fait aucun usage en France, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité judiciaire ou administrative, à peine d'une amende de 50 francs (L. 30 déc. 1876, D. P. 77. 4. 27 ; Instr. Reg. 2 janv. 1877, n» 2567, D. P. 77. 3. 80). — Cette exemption n'est pas applicable aux contrats passes en Algérie par les compagnies ou assureurs français , pour des valeurs situées en Algérie, l'art. 8 de la loi du 29 déc. 1884 ayant été rendu exécutoire en Algérie par décret du 16 avr. 1885 (D. P. 85. 4. 83).

198. Les réassurances, constituant de véritables contrats d'assurance, sont sujettes au timbre de dimension, par application de la disposition générale de l'art. 33 de la loi du 5 juin 1850 ( Civ. c. 23 janv. 1854 , D. P. 54. 1. 65). — Toutefois, les contrats de réassurance passés en France, s'appliquant aux

polices souscrites à l'étranger et ayant pour objet exclusif des valeurs situées a l'étranger, sont exempts de l'impôt du timbre lorsqu'ils sont réalisés par actes sous signatures privées (L. 30 déc. 1876, § 2). — De même, la taxe annuelle n'est pas applicable aux actes de réassurance lorsque cette taxe a été payée par l'assureur primitif (L. 29 déc. 1884, art. 8, §5).

199. Le taux de la taxe d'abonnement, qui avait été fixé par l'art. 37 de la loi du 5 juin 1850 à 2 centimes par 1 000 francs du total des sommes assurées pour les compagnies d'assurances contre l'incendie et contre la grêle, à 1 pour cent du total des collectes de l'année pour les caisses départementales administrées gratuitement, et à 2 francs par 1 000 du total des versements faits chaque année aux compagnies pour les compagnies d'assurances sur la vie, a été successivement augmenté par les lois des 2 juill. 1862 (D. P. 62. 4. 60), 23 août 1871 et 29 déc. 1884. — Dans l'état actuel de la législation, cette taxe est de : 1° 4 centimes par 1 000 francs du total des sommes assurées, pour les assurances à

? rimes contre l'incendie; 2" 3 centimes par 000 francs du total des sommes assurées, pour les assurances mutuelles contre l'incendie ; 3° 3 centimes 6 dixièmes du total des sommes assurées, pour les assurances contre la mortalité des bestiaux, la gelée, les inondations et autres risques agricoles ; 4° 1 fr. 20 centimes pour cent du total des collectes de l'année, pour les caisses départementales administrées gratuitement ; 5° 2 fr. 40 centimes par 1 000 francs du total des versements faits chaque année par les assurés pour les assurances sur la vie.

200. La taxe d'abonnement est perçue, aux termes de l'art. 8, § 6, de la loi du 29 déc. 1884, dans les délais et suivant les formes déterminées par les art. 5 et s. du règlement d'administration publique du 25 nov. 1871 , relatif à la perception de la taxe d'enregistrement établie par la loi du 23 août 1871 (V. suprà, nos 194 et s.). Elle est en conséquence établie sur l'intégralité des sommes assurées ou des recettes effectuées pour l'année courante et constatées dans les écritures des compagnies, sociétés et assureurs, sous déduction , toutefois , des sommes assurées ou reçues : 1" en vertu de contrats ayant acquitté le droit de timbre au comptant ; 2° en vertu des polices passées à l'étranger ou pour l'assurance de biens situés à l'étranger, ou pour les assurances et autres contrats viagers souscrits dans les agences établies à l'étranger par des personnes domiciliées à l'étranger (L. 13 avr. 1898, art. 16, § 3); 3° pour les contrats de réassurance, lorsque la taxe a été payée par l'assureur primitif (L. 29 déc. 1884, art. 8, g 5) ; 4» en vertu de contrats annulés ou résiliés avant qu'aucune

fierception afférente à l'exercice ait été réaisée.

201. Le défaut de payement dans les délais fixés par le décret du 25 nov. 1871 est puni d'une amende de 100 à 5000 francs, sans préjudice des peines portées par l'art. 39 de la loi du 22 frim. an 7 pour omission ou insuffisance d'évaluation (L. 23 juin 1857, art. 10, D. P. 57. 4. 91 ; 29 déc. 1884, art. 8, §6).

202. Les sociétés, compagnies et assureurs pour lesquels l'abonnement est facultatif sont tenus, lorsqu'ils ont souscrit cet abonnement, de soumettre au timbre spécial dit d'abonnement, avant d'en faire usage , les papiers destinés aux polices d'assurances et autres actes couverts par l'abonnement. Ce timbre est apposé sans frais dans tous les chefs-lieux de département (Décr. 27 juill. 1850, art. 5, D. P. 50. 4. 179). — Les sociétés , compagnies d'assurances et tous autres assureurs soumis à la taxe obligatoire sont dispensés de faire apposer l'empreinte du timbre sur les polices et autres actes spécifiés à l'art. 8, § 1er, de la loi du

29 déc. 1884. L'avis de l'acquittement du droit, inséré au Journal officiel, équivaut à l'apposition du timbre ( L. 29 déc. 1884, art. 8, § 7).

ASSURANCES MARITIMES

(R. v° Droit maritime, 1426 et s.; S. eod. V, 1544 et s. ).

1. L'assurance maritime peut être définie : une convention par laquelle l'un des contractants, l'assureur, se charge, moyennant un prix convenu, appelé prime, d indemniser l'autre , l'assuré , des pertes ou dommages qu'éprouveront sur mer et par accidents de force majeure des choses exposées aux dangers de la navigation. — Elle est régie par le titre 10 du livre 2 du Code de commerce (art. 332 à 396).

2. Ces dispositions sont applicables aux transports par rivières ou canaux quand le navire ou les marchandises empruntent au début ou à la fin du voyage les rivières ou canaux qui relient à la mer leur point de départ ou d'arrivée. Ils sont également applicables, d'après la majorité des auteurs, aux transports qui ont lieu exclusivement en rivière ou par canaux (Com. 335). — Les dispositions des polices étendent même quelquefois les règles des assurances maritimes aux transports de terre qui ont lieu entre le point de départ et d'arrivée des marchandises et la mer.

3. L'assurance à prime fixe est la seule pratiquée en France, bien que l'assurance maritime puisse revêtir la forme mutuelle; le Code ne s'occupe même que de la première.

Art. 1er. — Nature et caractères généraux du contrat d'assurance ( R. 1427 et s.; S. 1553 et s.).

4. Indépendamment du consentement des parties , trois éléments sont essentiels à l'existence du contrat d'assurance : 1° une chose assurée; 2° des risques auxquels cette chose est exposée; 3° une somme promise à l'assureur pour se charger de ces risques. — La chose assurée peut consister dans tout objet estimable à prix d'argent, à l'exception des sommes empruntées à la grosse (Com. 347), qui existe ou tout au moins que l'on croit exister au moment du contrat. La chose peut être assurée avec ou sans estimation; elle

Eeut n'être désignée qu'ultérieurement. — es risques doivent être des risques de navigation, c'est-à-dire tels que l'existence de la chose assurée puisse être directement compromise par une fortune de mer. Ainsi, une créance chirographaire née d'un prêt ordinaire pour les besoins d'un navire ne peut être l'objet d'une assurance. Les risques doivent, en outre, exister pour l'assuré ou tout au moins pour celui dans l'intérêt duquel l'assurance est souscrite, ce qui exclut 1 assurance par gageure. — La somme promise à l'assureur revêt la forme d'une prime, excepté dans les cas d'assurance mutuelle , où elle prendrait celle d'une cotisation.

5. Il est de l'essence du contrat d'assurance que celle-ci ne puisse jamais être pour l'assuré un moyen de réaliser un bénéfice, ds sorte que l'assuré ne peut jamais obtenir, par le contrat, plus qu'il n'aurait eu si le sinistre ne s'était pas produit; mais, dans l'assurance maritime, il peut obtenir tout ce qu'il aurait eu en pareil cas, c'està-dire à la fois la perte subie et le gain manqué. C'est ainsi que, depuis la loi du 12 août 1885 (D. P. 86. 4. 25), on peut assurer le fret à faire et le profit espéré.

Art. 2. — Personnes qui peuvent assurer ou faire assurer (R. 1433 et s.; S. 1563 et s.).

6. 1° Assureur. — En droit, une assurance peut être consentie par toute personne

e Mais, en fait, I assurance a'esl

en la forme ili

qui concerne leur ["'" ' nctionnement, à la Burveil-

• l'i Gouvernement i l.. ->\ juil| 1867 P. 67. 4.98; Décr. 23 ianv'

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