Dans 1rs rapportBdu mnaire
« du commettant, les règlet do mandat Le comm; roment, serait, en cas de sinistre, responsable envers le commettant, s il avait i l'assurance en ;
la prime, le coni-
missioi nai . , ,...,:,
: H est, pour de 'assureur fCiv, 195]
lart. iM02,83, c. civ. pour n vue de !.. conservant lui par l'art. 95 c lui tpédiées, déposées ou signi e
. •?• L'assurance pour compte faite par un individu qui esl à la fois i „„,„.;.
'I" l^-nv el le mandataire de
':!. u,l:l1"; 'H'aml 'H,, a lieu de I ,,, f,,j
(Civ. r. il avr. 1860, D. P. 60. I. 240). 14. Enfin, les assurances maritimei lutes par les , '""'■ qui .,i.l qualité pour s entremettre entre l'assureu pour rédiger, concurremment avec les notaires, les polices que les parties ne rédigent pas sous leur seule signature. Ils sont, dans la pratique, considérés con
1 assuré, et leur mandai peut être tous les modes de preuve admis en
' terciaie. - Le courtier n'est
pas tenu du payement de la prime.
\l:l. :;. — , ORMES DU CONTRAT. — POLICE
D assurance (R. 1458 et s.; S. 1590 et s.).
15. Le contrai d'assurances maritimes ,"" ' '"' écrit (Com. 332). Cepen-
taut d'un acte que la loi n