de nullité, il peut être prouvé
1 di commerce et la correspon-
; -I a preuve pourrait en résulter é"a-
| lement rie l'aveu et du serment. Mais l'assu-
ne peut être prouvée ni pa,
non m par témoins, à moins qu'il n'v ait un
"■'" de preuve par écrit, ou que
perdu par cas fortuit (Civ. 132,
16. L'écrit qui constate le contrat d'assurance s appelle poiiee.— Il peut être rédigé sous si sans être, d'après l'opinion la plus répandue, soumis à la formalité des doubles. La police peut également revè-
."' ' uthentique; elle est alors
l œuvre des notaires, et surtout des courtiers
dassurances maritimes, qui sont ofliciers
''«yCo',,. 79; !.. IX juin. 1866, D.
• t». *. Hb). Lorsqu'elle est souscrite par
Pius,e' !urs, la police, signée par
un deux, esl close par le courtier, qui
son tour et, dans la pratique la
remet a I assuré sans que ,-, h„ ej ;ijt £ ]a
r. — Les notaires, lorsqu'ils rédigent
fine police, ne sont pas astreint-
ormes de la loi du 25 vent, an 11 (R VNotmre, p. 576), et peuvent B'interposer entre les parties pour la négociation de l'asice. Que la police soit rédigée par un courtier ou par un notaire, comme
atique, foi jusqu'à inscription de faux, mais die n'emporte pas exécution
leS rr: itJOhS el ratures doivent être
approuvés I lies. Dans la , >'
inné .on emploie pour la rédaction des' polices des formules imprimée
; ?s vides sont comblés ; oyen ,i ,,„,,',, .
, Bons manuscrites ou de traits-. Les cl
imprimées ont la même valeur que le*
manuscrites; mais, en cas d'anti-
en Ire les unes et les au 1res, ce sont
"ses manuscrites qui doivent préva-
"" ',' '!'■ ■"'»/"■", .I.vsiii-.ih, es a' 14)
Le?cl:i" ! l gatoires ou supplémentaires
entend insérer dans la police font
ralement l'objet d'un acte paré appelé