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Le délaissement ne peut être exercé

que d.ms les cas expressément admis par la loi; mais lorsqu on se trouve dans un de ces cas. les événements m vent modifier le droit de l'assuré nar exemple, le droit ouvert au cas de naiih ' ,. subsiste nonobstant le sauvetage ultérii navire. — On reconnaît, d'ailleurs, aux parties le droit détendre la l'acuité du délaissement a des cas non prévus par la loi ou réciproquement.

•v8,3, £e délaissement peut être fait (Com. o-OJ) : 1» En cas de prise : il faut que le navire soit reste au moins vingt-quatre heures aux mains de l'ennemi et, d'après certains -• qu il n'ait pas été relâché avant que aoJJ oait Sl?nilié 'e délaissement.

84. -2" hn eas de naufrage. — On a vu 0 63, ce qu'il faut entendre par naufrage. — Des qu'il y a naufrage, le délaissement peut s'exercer, que la chose ait été pu non, perdue en totalité. Spécialement le délaissement des marchandises peut être tait a 1 assureur sur facultés, alors même qu elles n auraient subi aucune atteinte II j peut, d ailleurs, être dérogé à cette rè^leet souvent les polices stipulent que le délaissement ne pourra être exercé qu'au cas de perte des marchandises dans une proportion déterminée, ou même de perte totale. [ «5. d" Lu cas i'e'chouement avec bris. — Cette expression a été diversement interprétée : il semble que le bris doit être assez important pour former avec l'échouement un accident majeur, c'est-à-dire que le navire doit être atteint dans une de ses parties es- Bi ni, elles, de telle sorte qu'il lui soit impossible de naviguer; cette hypothèse se confond donc, pour ainsi dire, avec le cas d'innavigab.l.te (Y. infrà, n» Si). - Au point de vue du délaissement des marchandises il y a lieu d appliquer les mêmes règles qu'au cas de naufrage. H

86. 4" En eas d'innatiioaoilite' par for- Un,,- de mer, Cetle cause de délaissement peut résulter soit d'un sinistre majeur, soit d un simple accident moins grave, tel qu'un échouement, un abordage, etc. - La jurisprudence distingue entre l'innavigabilité absolue et 1 innavigabilité relative. L'innavigabilité absolue est celle qui procède de l'état matériel du navire, qu'il est impossible de rendre a la mer, comme dans le cas, par exemple ou la coque est détruite. L'innavigabilité relative est, d'une manière générale, celé qui provient plutôt des circonstances dans lesquelles se trouve le navire après I accident que de la gravité même de cet accident et de son état matériel; tel es le cas ou le navire doit subir des réparations telles qu'elles absorbent (d'après la plupart des polices) au moins les trois quarts de sa valeur agréée. L'innavigabireative peut résulter aussi de l'irnpossibilite pour le capitaine de se procurer

le navire, réparé à l'aide d'une wmme empruntée, a dû être vendu nour le ,'ém! boursemeni de cette somme. Sais 1,.

rabUité n est admise qu'autant que le caei-

" armateur ont fait tout ce qui était en |ur Pouvoir pour l'éviter. - L'inna '"'"y dûment constatée ne donne ouverture au délaissement de la marchandise qu'autant que celle-ci ne peut être transportée a sa destination et que le capitaine n'a pas dans .les délais q,„ lui sont impartis par les art. d90 a 394 c. com., trouvé un autre navire pour achever le transport. Les p< substituent d'ailleurs le plus souvent; à ces délais trop longs, un délai plus court qui ment lorsque les marchandises iioiit pas été remises au ,1 avant qu il suit, expiré et sans qu'il y ait de distinction a faire entre l'innavil solue et 1 innavigabilité relative. — Il pas nécessaire, pour que le délaissement OSMble, que l'innavigabilité ait été proe par une décision de justice, comme

taiî!Uî . • c\com- Pour que le capi-

K)lt autorise a vendre le navire; et la

1U point de vue de la vente

.:;,..':,,iént. lu J,,*e saisi de racti°n « «*■

87. 5» En cas â' arrêt, soit delà, Planée étrangère, soit de la , vernement français. - n f;lut ,|;i, l'un et J autre cas, et non pas seulement dans le second (nonobstant les termes de l'art 3691 que le voyage assuré soit commencé au înô- 111 oo '" 8e l"'ollllit cette mesure.

I 88-6" En e.-,s de perte ou dét uion

des objet, assurés, si la perte ou détériora- | tion est au moins des trois quarts. — Cette i cause de délaissement est commune à l'assurance sur corps et à l'assurance sur facules. L évaluation de la perte ou détérioration, lorsqu il s agit d'un navire, se fait par la comparaison de sa valeur à l'étal sain c est-a-dire au port de départ, et de sa i après le sinistre. La valeur à l'état sain, si elle n est fournie par la police, peut être obtenue par les modes usités pour évaluer le ™ oT, a^ mome,nt ou on l'assure (V. suprà . n» 2b). Quant a la valeur après le sinistre, on i obtient en évaluant le coût des réparations mes, déduction faite de la valeur des debns, pour remettre le navire à l'état sain. Un ne doit, d'ailleurs, tenir compte dans évaluation de la perte que des détériorations mêmes du navire, abstraction faite de toutes dépenses et frais accessoires, tels que Irais de nourriture et gages de l'équipage pendant la relâche forcée du navire Ln revanche, lorsque le montant de la dépense nécessaire aux réparations ellesmêmes atteint ou dépasse les trois quarts de a valeur du navire, il n'y a pas lieu de retrancher du montant de cette dépense ce qu il peut rester de prix aux divers objets dépendant du navire; on n'opère pas non plus de déduction, comme en cas de règlement d avaries (V. infrà, Avaries, n» 68) p"our diflérence du neuf au vieux.

89. Pour les marchandises, l'évaluation ne peut, dans la plupart des cas, se faire comme pour le navire, en constatant le coût des réparations nécessaires pour les remettre en état. Le système le plus suivi dans la pratique consiste à comparer la valeur de la marchandise dans le lieu où elle se trouve ou elle doit être vendue (et non dans lé port de destination) avec la valeur assurée; le délaissement sera admis lorsque la ...leur actuelle ne dépassera pas le quart de la valeur assurée.

90. Lorsque l'assurance porte sur une somme prêtée à la grosse, la créance peut

laissée, a la condition que la créance du donneur se trouve perdue pour les trois quarts au moins par suite de la perte ou de

ASSURANCES MARITIMES

la détérioration de plus des trois quarts de la chose affectée au prêt.

91. 7 Le défaut de nouvelles pendant six mois à compter du jour du départ ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelle? . d'un voyage ordinaire , et pendant un an, s'il s'agit d'un voyage au

ours, constitue une cause de délaissement t;:nt du navire que des facultés (Corn. 375). — Sur les voyages qui sont réputés au long cours, V. Coin. 37/; L. 30 janv. 1S93, I ■■. P. 94. 4. 60). — Ces délais sont fréquemment modifiés par les polices. — Lorsqu'ils sont expirés sans qu aucune nouvelle -je ou incertaine , soit parvenue a l'assuré, le délaissement peut être é jouit alors, pour faire le délaissement, des délais impartis par l'art. V. infrà, n° 100), qui courent a partir de l'expiration des six mois ou de 1 année et sont comptés d'après le lieu du départ si l'on n'a eu aucune nouvelle depuis qu'il a eu lieu, ou d'après le lieu où le navire a été signalé pour la dernière fois.

92. Dans le casd'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais ci-dessus, la perte du navire est, sauf preuve contraire, présumée arrivée dans le temps de l'assurance (Corn. 376). — Cette règle est absolue et ne comporte aucune distinction : elle est applicable non seulement quand l'assurance avait commencé à courir avant le départ du navire qui depuis n'a pas reparu, et antérieurement à la réception de ses dernières nouvelles, mais aussi quand elle n'a pris cours que depuis ( Civ. c. 3 mars 1S96, D. P. 97. 1.

B. — Obligations particulières de l'assuré dans certains cas de délaissement (R. 2102 et s.; S. 2101 et s.).

93. Dans le cas de sinistre, spécialement de naufrage ou d'échouement avec brisure doit travailler au sauvetage (Com. 381). Son abstention n'entraînerait cependant pas la déchéance de son droit au délaissement et pourrait seulement donner lieu â dommages-intérêts au profit de l'assureur. Lorsqu'il travaille au sauvetage, l'as n'est p;<s réputé renoncer à son droit d'option entre l'action en délaissement et l'action d i assureur, dans la même hypothèse, n est pas réputé accepter le délaissement.

94. L'assuré qui a fait des avances de fonds pour parvenir au sauvetage des objeîs

is doit en être remboursé par l'assureur, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur des objets recouvrés (Com. 381). Il a, d'ailleurs, pour ce recouvrement, le privilège qui appartient à tout sauveteur d'un navire et de sa cargaison. Le remboursement doit avoir lieu sur la simple affirmation de l'assuré, sauf le droit, pour l'assureur, de lui déférer le serment. — L'assuré est . en outre, tenu envers l'assureur à faire toutes les démarches et formalités propres i conserver les droits qu'il pourrait avoir contre les tiers qui seraient responsables du sinistre. Les assureurs ont la faculté d'intervenir de leur coté et de faire, soit de concert avec les assurés, soit séparément, toutes les démarches et prendre toutes les mesures nécessaires.

95. En cas d'arrêt de puissance, l'assuré est tenu d'en faire la signification à l'assureur dans les trois jours de la réception de la nouvelle et ne peut faire le délaissement qu'après un délai partant de cette signification et variable suivant l'éloignement des contrées où l'arrêt a eu lieu ( Com. 387-388). En outre, il doit, pendant ce délai, faire tout ce nui dépend de lui pour obtenir la levée de l'arrêt, à peine de dommages-intérêts;

-ureur doit en supporter les il ne les doit pas si l'assuré échoue.

96. Le délaissement à litre d'innavigabilité n est pas admis si le navire peut être

I réparé et continuer sa route. S'il est déclaré , innavigable, l'assuré ne peut faire le délaissement des objets chargés sur le navire qu'après avoir notifié l'innavigabilité à l'as- ' sureur sur facultés dans le délai de trois ', jours de la réception de la nouvelle (Com.39C) et si, dans les délais impartis par l'art. 387, le capitaine n'a pu trouver un autre navire pour transporter les marchandises à destination. — La notification prescrite par l'art. 390 n'est assujettie à aucune forme déterminée; il suffirait, par exemple, d'un avis donné par lettre (Paris, 13 févr. 1890, D. P. 92. % 275). Le défaut de notification n'empêcherait pas le délaissement, mais il exposerait l'assuré à une condamnation à des dommages -intérêts. — L'assureur ne peut, d'ailleurs , se prévaloir du défaut de notification s'il a eu connaissance du sinistre.

97. Lorsque le capitaine, l'assureur ou même l'assuré ont trouvé un nouveau navire pour transporter les objets assurés à destination, l'assureur court les risques des marchandises ainsi réexpédiées et est tenu des avaries, frais de déchargement, de magasinage et de rembarquement, de l'excédent de fret et de tous les autres frais qui auraient été faits pour sauver les objets assurés jusqu'à concurrence de la somme assurée (Com. 393;.

98. Sur les obligations et les droits res- ! pectifs de l'assureur et de l'assuré en cas

de prise, V. Com. 395 et 396.

C. — Objets que doit comprendre le délaissement (R. 2132 et s.; S. 2124 et s.).

99. Le délaissement des objets assurés ne peut être ni partiel, ni conditionnel. Il ne s'étend qu'aux effets qui sont l'objet de l'assurance et du risque ( Com. 372 ). — Lorsque la chose assurée consiste en une marchandise dont l'importation ou l'exportation donne lieu à une prime , le délaissement ne com- • vend pas cette prime. — Le délaissement du navire, dans l'assurance sur corps, ne comprend le fret que s'il fait l'objet de la même assurance (l'art. 386 c. com., aux termes duquel le fret faisait dans tous les cas partie du délaissement, a été abrogé par la loi du 12 août 1885). Le fret luimême peut être délaissé par celui qui l'a assuré dans tous les cas où le délaissement des objets assurés est autorisé, notamment lorsque la perte du fret s'élève aux trois quarts. Le délaissement doit alors comprendre tout le fret gagné depuis le commencement du risque , y compris celui des marchandises débarquées avant le sinistre, et y compris le prix de transport des passagers.

D. — Quand le délaissement peut être fait (R. 2155 et s.; S. 2141 et s.).

100. Le délaissement ne peut être fait avant le voyage commencé (Com. 370), c'està-dire avant le commencement des risques. — Il ne peut être fait après un certain délai, qui court de la réception par l'assuré de la nouvelle positive du sinistre et, en cas de

I prise, de la conduite du navire dans un port. Ce délai est de six mois si la perte est arrivée aux ports et côtes de l'Europe, d'Asie | et d'Afrique dans la Méditerranée ; d'un an, | si la perte est arrivée ou la prise conduite en Afrique en deçà du cap de Bonne -Espérance ou en Amérique en deçà du cap Horn ; de dix-huit mois dans toutes les autres parties du monde (Com. 373).

101. Pour que le délaissement soit va- ' lable, l'assuré doit joindre à l'acte extrajudiciaire, par lequel il met l'assureur en demeure de payer la somme assurée, une demande en validité du délaissement : une simple proposition de délaissement , faite par lettre missive restée sans réponse, ne suffirait pas à interrompre le cours du délai ; il faudrait que cette proposition fût acceptée

. .llement par l'assureur ou que l'on se

trouvât dans un des cas, prévus par l'art. 434 c. com., où la prescription ne peut s'accomplir, c'est-à-dire qu'il y eût cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire.

E. — Qualité pour faire le délaissement. — Formes (R. 2173 et s.; S. 2147 et s.).

102. Le délaissement peut être fait : ... Par l'assuré, sans qu'on puisse lui opposer comme fin de non -recevoir les actes qu'il aurait accomplis pour la conservation des objets assurés; — ... Par un fondé de pouvoirs muni d'un mandat précis et spécial ; le capitaine lui-même ne saurait s'en passer. — L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées, quoiqu'il ignore si elles ont été effectuées, et les emprunts à la grosse, soit sur le navire, soit sur les facultés. — Le défaut de déclaration des assurances a pour effet de proroger les délais de pavement, qui, au lieu de courir du jour du délaissement, ne courent que du jour où la déclaration des assurances a été faite, sans que, en même temps, il y ait prorogation du délai du délaissement (Com. 379).

103. Le délaissement n'est soumis à aucune forme particulière : il y a lieu d'appliquer les règles des art. 435 et 436 (V. infrà, n<" 132 et s.) toutes les fois qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions spéciales au délaissement.

F. — Effets du délaissement (R. 2188 et s.: S. 2153 et s.).

104. Le délaissement oblige l'assureur à payer à l'assuré le montant de l'assurance , dans le délai de trois mois à partir de la signification du délaissement (Com. 382) ou de la déclaration des autres assurances , prescrite par l'art. 379 c. com. , si l'assuré a fait cette déclaration postérieurement au délaissement, sauf, bien entendu, le cas où la police détermine un autre délai pour le payement. — La signification du délaissement ne doit pas nécessairement, pour faire courir ce délai, être accompagnée de la signification des actes justificatifs de la perte ; il suffit que ces actes soient signifiés dans les trois mois. — L'indemnité porte intérêt, suivant une opinion, du jour de la signification du délaissement : d'après une autre doctrine, du jour de la notification des pièces justificatives; enfin,- selon un troisième système, qui parait préférable, du jour de la demande ou de la sommation de payer (Civ. 1153).

105. Pour produire effet, le délaissement doit être accepté ou validé ; l'acceptation peut être tacite et résulter de tous actes de l'assureur autres que ceux qui ont pour but le sauvetage des objets assurés. Mais les mesures de sauvetage prises par l'assureur ne constituent pas une acceptation tacite du délaissement (Req. 23 avr. 1903, D. P. 1903.

1. 447). — Une fois validé ou accepté, le délaissement transfère de plein droit et d'une manière irrévocable à l'assureur la pleine propriété des objets délaissés. Il en est ainsi alors même que l'assureur viendrait à tomber ultérieurement en faillite et que l'assuré se trouverait, par suite, réduit à un dividende pour l'indemnité. — Enfin, le délaissement remonte, quant à ses effets, au jour du sinistre, de telle sorte que le sauvetage qui s'opère, même pour l'assuré ou ses mandataires, est fait pour le compte et aux risques

| des assureurs (Paris, 18 déc. 1889, D. P. 91.

106. Lorsque le délaissement porte sur les facultés, l'assureur est saisi de la propriété à l'égard des tiers sans avoir fesoin de remplir les mesures de publicité requises par la loi, mutation en douane, cession de connaissement, etc. Mais, hors le cas où il

i s'agit de simples débris, le délaissement

ASSURANCES MARITIMES

d'un navire n'est opposable aux tien que s'il bd a été fait inscription sur l'acte de francisation ; de plus, le navire délaissé n'est acquis à l'assureur qi qui te priment, en vertu de l'art. 191 C coin.

R. aSQS et s.;

s. MM et s.).

A. — Cas .ù il y a lieu à l'action d'avarie

il67 et s.).

107. L'action d'avarie est ouverte à l'asmré ; f la réparation de tout dom-

toute dinaire faite à cause d'elle d'un des événements dont 1 ibilité. Toul

rcée contre que l'avarie excède un (.oui. 4i)S). — D'ailleui

uétude, et . i la qu'il établit, les polices

conventionnelles permettent i varie que lorsque

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B. — Époque ou l'action peut être formée

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