i" Avarié» du navire. — En cas
uflertes par le navire, il fautdis-
i- deux hvpotnèses : 1° le navire est
tre mis en vente; 2° le
rable. — Dans la première
uré a droit à la dillérence
la valeur que le navire avait au lieu
do départ V. quant au mode d'évaluation
le valeur, tuprà, n° 26) et sa valeur
n prix de vente après le sinisi-
lite de la dépréciation résultant de l'ellet ordinaire du temps et de la navigation , ainsi que des charges dont le fret acquis à lassuré se trouve grevé. — Dans nde hypothèse, l'assureur est tenu de é toutes les dépenses rendues nécessaires par l'avarie, auxquelles s'ajoutent les dépenses accesi, frais de pilotage, de port, de charul et déchargement provisoires, primes : prurits contractés pour les réparations, et. dans une certaine mesure, les vivres et de l'équipage. Mais on doit déduire du prix des réparations la valeur des débris dillérence du neuf au vieux, alors la police ne le prescrit pas.
•st ordinairement fixée, dans . au tiers de la valeur du neuf. — actuellement en usage accordent, I, aux assureurs sur corps une nt sur la somme assurée ; particulières.
110. 4 de la mat En ■ perte totale, si l'assurance est limitée, l'a>suré peut réclamer toute la somme
il y avait eu surélévation, la dette de l'assureur pourrait être réduite, mais dans le cas seulement où l'assurance ne comprendrait pas I.- pr> Bt espéré. — En cas de perte partielle, l'assureur doit à l'assuré une somme proportionnelle aux quantités perdues.
111. En cas de détérioration, le i ment se fut par différence, c'est-à
ai i existant entre la •.
que les marchand: es détériorées auraient eue aux len ment si ell
tat que lors iln i(< | valeur qu elle - ont réelle-
ment dans l'étal où les ont réduites les fortunes de mer. Mais ce mode de règlement vé qu'autant que i com-
porte celle Ilu profit espère. Pans le cas con-
1 1 .m f , le règlement se fait par quotité; ici tnmence par déterminer la
dillérence entre le produit de la marchan-
' il sain el son produit à l'état
e .ni port de ii . mais l'in-
demnii ince n'est pas égale à cette
celle-ci ne sert qu'à déterminer la proportion entre l'indemnité à pa]
i ou la somme assurée, si elle est Axée dans la
Folice ; si, par exemple, la marchandise à état d'avarie n'a que moitié de sa valeur à l'état Bain, l'assureur doit la moitié de la valeur au départ ou de la somme >r -urée. — Le règlement doit se (aire au brut, et non n net, c'est-à-dire sans déduire du
f »roduit des marchandises à l'état >ain et de eur produit à l'état d'avarie les dépenses faites depuis le départ. I.a valeur des marchandises avariées s'obtiendra soit par leur vente aux enchères, soit à l'amiable, soit au m d'une expertise; celle-ci, du reste, comme en toute matière , ne lie pas le juge.
112. L'avarie, d'ailleurs, n'est pas toujours matérielle ; elle peut provenir de la
■le des marchandises, par exemple lorsqu'il a été nécessaire de les vendre dans un port intermédiaire ; il y a lieu alors de tenir compte de la différence de la valeur obtenue avec celle que la marchandise aurait eue au port de destination.
113. Les avaries - frais , c'est-à-dire les dépenses faites dans l'intérêt de la marchandise, sont intégralement à la chaiv assureurs sur l'état qui en est dresse , toutefois les franchises stipulées par la police.
114. 3" Avaries communes. — Dans le cas d'avaries communes, l'assureur est tenu : '1° envers celui dont le bâtiment ou les marchandises ont été atteints par le sacrifice ; 2° envers celui pour lequel le dommage réside dans la contribution qu'ont dû subir le navire, le fret, etc. Pour le règlement de sa dette dans le cas de contribution , l'assureur est lié par le règlement judiciaire intervenu devant un tribunal compétent, bien qu'il n'y ait pas été appelé ; il ne serait pas hé par un règlement amiable. Les assureurs ont, d'ailleurs , le droit d'intervenir au règlement amiable , et , en première instance , au règlement judiciaire dans lequel l'assuré est intéressé; en appel, ils ne pourraient intervenir pour la première fois, étant réputés représentés à l'instance par l'assuré.
115. Le règlement des avaries communes détermine, à l'égard de l'assureur, la quotité proportionnelle de la perte éprouvée par la marchandise assurée ; pour fixer la somme à payer par l'assureur, il y a lieu de comparer cette quotité avec la valeur de la chose assurée au temps et au lieu du chargement. — Si certaines marchandises ont subi des avaries particulières au cours du voyage, il y a lieu, pour déterminer le capital à raison duquel l'assureur est tenu de contribuer à l'avarie commune, de retrancher de la somme assurée le montant de ces avaries particulières (Civ. c. 10 août •1871 , D. P. 71. 1. 113).
116. L'assureur doit enfin supporter, à titre d'accessoires de l'avarie, les frais de vente, d'. !., dans la proportion où il contribue aux avaries.
§3. — Preuves d la charqe de l'assuré (II. 1750 et s., 2223 et s.; S. 1829 et s., 2179 et s.).
117. L'assuré, soit qu'il agisse en délaissement, soit qu'il exerce l'action d'avaries, est tenu de prouver d'abord la mise en risque de l'objet assuré, c'est-à-dire le chargement s'il s'agit de marchandises, 4e départ du navire s il s'agit d'une assurance sur corps (Com. 383). — La preuve du chargement se fait ordinairement à l'aide du connaissement; mais l'assuré peut invoquer d'autres pièces justificatives, telles que facturas, pièces de douane, etc., ou recourir à tous autres moyens de preuve admis en matière commerciale. Au reste, le connaissenu ut, lorsqu'il est souscrit sous la réserve
/ être, ne constitue pas à lui seul une preuve suffisante (Paris, 24 déc. 1884, D. P. 91. 1. 436). - Quand il s'agit de marchandises appartenant au capitaine, le connaissement ne peut être invoqué comme preuve du chargement qu'à la condition
signé par deux des principaux de l'équipage; le capitaine est tenu, en outre, de prouver l'achat des marchandises (Com. 344). — En ce qui concerne les marchai apportées des pays étrangers et assurées en 1-rance, V. Com.
118. L'assuré doit encore prouver le fait du sinistre qui donne lieu au délaissement ou à l'action d'avaries. Mais, jusqu'à preuve contraire, ce sinistre est réputé provenir de fortune de mer, et c'est à l'assureur à prouver qu'il a eu une autre cause (Com. 384, S !")• Les modes de preuve, qui varient suivant la nature de l'événement, sont laissés à l'appréciation du juge.
119. Les actes justificatifs du chargement et de la perte doivent être signifiés à l'assureur préalablement à toute poursuite en payement des sommes assurées (Com. 383, ,ki 1"). — L'assureur est toujours admis à faire la preuve des faits contraires à ceux que relatent les attestations (Com. 384, §1").
120. Sans attendre l'issue des contestations soulevées par l'assureur, le juge peut prononcer contre celui-ci une condamnation provisoire au payement de la somme assurée ; il peut même, si la contestation lui parait purement dilatoire, passer outre et prononcer une condamnation définitive (Com.
S 2). La condamnation provisoire ne peut, d'ailleurs, être prononcée contre l'assureur avant l'expiration du délai de trois mois qui lui est accordé pour se libérer (Com.
et qu'à charge par l'assuré de fournir une caution qui s'engage à restituer à l'assureur le montant de la somme provisoirement payée au cas où la contestation serait définitivement accueillie. L'engagement de cette caution dure quatre années à dater du jour où, admise volontairement ou en justice, elle a fait sa soumission, s'il n'y a pas eu de poursuite en restitution contre l'assuré (Com. 384, § 3); s'il y avait eu des poursuites, la caution ne serait déchargée que lorsque l'assuré serait lui-même libéré. — iîiilin, le jugement de condamnation provisoire ne peut être déclare exécutoire par provision ; l'assureur peut donc en arrêter l'exécution par la voie de l'appel.
121. L'assuré peut encore être tenu de jus- ... 1" De son intérêt à la conservation
de la chose assurée. La preuve de cet intérêt peut être fournie de différentes manières, notamment, dans l'assurance sur corps, par l'acte constatant l'acquisition du navire par l'assuré; dans l'assurance sur facultés, par le connaissement. — ... 2° De la valeur de la chose assurée, lorsque la police n'en continu pas l'évaluation; dans le cas contraire, i l'assureur, qui conteste cette évaluation, à prouver qu'elle est exagérée.
Art. 8. — Obligations de l'assuré.
122. Les principales obligations de l'assuré sont : 1° de s'abstenir de toute réticence ou
ASSURANCES MARITIMES
fausse déclaration ; 2° de paver la prime convenue ; 3° de signifier a l'assureur les avis qu'il reçoit concernant les accidents.
§ 1". — Réticences ou fausses déclarations (R. 1677 et s.; S. 1758 et s.).
123. Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré entraine la nullité de l'assurance (Corn. 348), alors même qu'elle serait le résultat non du dol ou de la mauvaise foi de l'assuré, mais d'une simple négligence ou inadvertance (Rouen, 13 janv. 189/, D. P. 1900. 1. 154). - Il n'en est ainsi toutefois que si la réticence ou la fausse déclaration a eu pour effet de diminuer l'opinion du risque ou d'en changer le sujet dans l'esprit de l'assureur. Ainsi, Yassuré n'encourt pas l'application de l'art. 348 pour avoir omis de révéler des faits dont l'assureur avait connaissance ou qui étaient de notoriété publique (par exemple, que le navire était hvpothéqué), ou des faits qu'il ignorait lui-même, alors du moins que cette ignorance n'impliquait de sa part aucune
..nce.
124. D'après la jurisprudence de la cour de cassation, contraire à la doctrine des auteurs, la réticence est une cause d'annulation de l'assurance, alors même qu'elle porte sur des faits postérieurs à la convention, lesquels n'ont pu inlluer sur l'opinion du risque. Ainsi , il y aurait réticence dans le fait de celui qui omettrait de déclarer un contrat conclu par lui avec un autre assureur postérieurement au premier.
125. Au surplus, les faits qui sont susceptibles de constituer la réticence et d'influer sur l'opinion du risque varient suivant la nature de l'assurance : s'il s'agit de l'assurance d'un navire, la réticence pourra consister dans la dissimulation des faits propres à renseigner l'assureur sur la véritable valeur de ce navire au point de vue de sa résistance aux périls de la mer. Elle peut porter sur le nom du navire, sur le nombre et la nature des réparations qu'il a subies, sur le mode d'emploi dont il est susceptible, sur sa nationalité, lorsque, en raison de l'état de guerre, il est exposé à la prise. Il y a fausse déclaration lorsque l'assuré donne à l'assureur de faux renseignements sur ces divers points. — Il peut y avoir également réticence ou fausse déclaration relativement au nom du capitaine, au but du vovage, aux relâches projetées, etc.
126. Dans l'assurance sur facultés, la réticence ou la fausse déclaration peuvent consister dans la déclaration fausse ou incomplète de la nature du chargement que doit recevoir le navire , certaines marchandises étant de nature à faire courir au navire des risques spéciaux. Elles peuvent consister aussi dans l'attribution à la marchandise d'une valeur autre que celle qu'elle a réellement, dans la dissimulation d'avaries subies par la marchandise.
127. Seul l'assureur peut demander la nullité du contrat pour cause de réticence ou de fausse déclaration. Mais l'assuré qui, s'apercevant d'une erreur dans ses déclarations, voudrait la réparer, pourrait contraindre l'assureur à se prononcer immédiatement pour le maintien de l'assurance ou
Sour son annulation. D'ailleurs, le silence e l'assureur ou le fait qu'il discuterait le montant de sa dette le rendrait irrecevable à demander ensuite la nullité de l'assurance pour cause de réticence. — La nullité prononcée par l'art. 348 n'est, d'ailleurs, que relative et peut être couverte par la ratification expresse ou tacite du contrat par l'assureur. La ratification tacite résulterait, notamment, de ce fait qu'il aurait volontairement encaissé la prime convenue après avoir eu connaissance de la réticence ou de la fausseté de la déclaration.