L'application de l'art. 348 n'exclut
pas les poursuites criminelles contre l'assuré en raison des faits qui, en dehors des réticences ou fausses déclarations, présenteraient le caractère d'un délit d'escroquerie.
6 2. — Payement de la prime (R. 1705 et s.; S. 1797 et s.).
129. En principe, le débiteur de la prime est celui au profit duquel l'assurance a été souscrite; cependant, au cas où l'assurance a eu lieu par commissionnaire, celui-ci est personnellement débiteur de la prime. — Elle est due telle qu'elle a été stipulée dans la police et ne peut être augmentée en dehors des cas où cette augmentation a été prévue, tel que celui d'une prolongation de la navigation dans certains parages réputés dangereux ou celui de survenance d'une guerre.
130. Dans l'usage, la prime estquérable. Le payement en est garanti par un privilège sur la chose assurée.
131. L'assureur peut, en cas de faillite de l'assuré au cours de l'assurance, exiger une caution pour le payement de la prime due, à raison des risques non encore réalisés, ou même de ceux dont la réalisation n'est pas connue des parties (Com. 346). — La caution peut être réclamée dès qu'il y a cessation des payements, avant que la faillite ait été déclarée. L'art. 346 s'applique, d'ailleurs, en cas de déconfiture d'un assuré qui ne serait pas commerçant.
| § 3. — Notification des avis relatifs aux accidents | R. 1742 et s. ; S. 1817 et s.).
132. L'assuré doit signifier à l'assureur, ; dans les trois jours de leur réception, les
avis relatifs aux accidents survenus à la chose assurée (Com. 374). Dans la pratique, cette obligation est restreinte aux sinistres majeurs; mais, en droit, elle s'applique également aux simples avaries, alors même que, par la clause a francs d'avaries », l'assureur est dégagé de toute responsabilité en ce qui les concerne. — L'assuré est tenu de notifier l'avis qui lui parvient, quelle qu'en soit la source, qu'il relate un accident ou de simples inquiétudes, qu'il lui ait été adressé en particulier ou qu'il lui soit parvenu par la voie de la presse. Mais il n'est pas tenu de contrôler l'exactitude des renseignements qu'on lui fait parvenir. — Le mot signification employé par l'art. 374 ne doit pas être pris à la lettre, et l'on admet généralement que l'avis peut être donné par tout moyen , même verbalement , pourvu qu'on puisse i constater qu'il a été fourni. — Quant au j délai de trois jours, il est susceptible de ' l'augmentation légale à raison des dis- ' tances.
133. L'obligation édictée par l'art. 374 n'est pas prescrite à peine de nullité du contrat; l'assuré qui y contrevient est seulement passible de dommages -intérêts dans les termes du droit commun (Civ. 13S2).
Art. 9. — Prescription et fin de non recevoir ( R. 2258 et s. ; S. 2208 et s.).
134. Toute action dérivant du contrat d'assurance se prescrit par cinq ans (Com. 432). Il en est ainsi, notamment, de l'action en payement de la prime, de l'action d'avarie. Cette prescription est applicable au contrat de réassurance ( Req. 8 nov. 1898, D. P. 99. 1. 317). Des délais particuliers sont prescrits pour l'exercice de l'action en délaissement; mais la prescription de cinq ans serait applicable à cette action dans le cas où , en raison de l'époque tardive où la nouvelle du sinistre a été reçue, ces délais ne
' seraient pas encore écoulés , ou n'auraient même pas commencé à courir lors de l'expiration des cinq ans. — La prescription quinquennale court dans tous les cas du jour du contrat , et non pas du jour où s'est produit I l'événement qui a donné lieu à l'action. Elle j est opposable aux mineurs, aux interdits. —
Il n'est pas permis aux parties d'en prolonger conventionnellement la durée ; cette durée peut, au contraire, être abrégée par une clause de la police.
135. Indépendamment de la prescription qui peut l'éteindre, l'action d'avarie, lorsque l'assurance a pour objet des marchandi-. s, est susceptible d'être paralysée par une fin de non recevoir. Elle cesse d'être recevable si la réception des marchandises n'a pas été accompagnée d'une protestation, qui doit être signifiée dans les vingt -quatre heures et suivie dans le mois d'une demande en justice (Com. 435). — V. sur cette fin de non recevoir, qui s'applique également à l'action contre le capitaine pour dommage arrivé à la marchandise, infrà, Avaries, n° 78.
Art. 10. — Enregistrement et timbre.
§ 1er. — Enregistrement.
136- Comme les assurances contre l'incendie, les assurances maritimes ont été soumises, par la loi du 23 août 1871 (D. P. 71. i. 54), à une taxe obligatoire, moyennant le payement de laquelle tous les contrats d'assurance , ainsi que les conventions postérieures contenant prolongation de l'assurance, augmentation dans la prime ou le capital assuré, reçoivent la formalité de l'enregistrement gratis. — Cette taxe, fixée à 0 fr. 52 cent, pour cent du montant des primes et accessoires de primes, est calculée, sur chaque contrat, en suivant les sommes de 20 francs en 20 francs, sans fraction, et avec un minimum de perception de 0 fr. 26 cent. , décimes compris ( L. 23 août 1871, art. 6, et 30 déc. 1873, art. 2, D. P. 74. 4. 30).
137. Elle est perçue pour le compte du Trésor par les compagnies , sociétés et tous autres assureurs, courtiers ou notaires qui ont rédigé le contrat (L. 23 août 1871, art. 7). Lorsque le contrat est souscrit par plusieurs sociétés , compagnies ou assureurs , le montant intégral de la taxe est perçu par le premier signataire désigné sous le nom d'apériteur de la police; toutes les parties restent néanmoins tenues solidairement du pavement des droits (Décr. 25 nov. 1871, art. 1er, D. P. 71. 4. 74). — La taxe n'est pas due sur les contrats de réassurance lorsque la police primitive y a été assujettie. — Le versement du montant des taxes perçues par les courtiers, notaires, sociétés, compagnies ou tous autres assureurs a lieu dans les dix premiers jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre, et au moment du dépôt des livres et répertoires assujettis au visa trimestriel du receveur de l'enregistrement. I) est déposé, à l'appui du versement, un relevé, article par article, de toutes les polices inscrites pendant le trimestre précédent, soit au livre des courtiers ou notaires, soit au répertoire des compagnies, sociétés ou assureurs. Ce relevé est totalisé, arrêté et certifié. — Les polices souscrites sans intermédiaire de courtiers ou de notaires sont inscrites, avec mention de la taxe perçue, au répertoire des compagnies , sociétés et assureurs.
138. Les compagnies, sociétés et assureurs étrangers qui font en France des opérations d'assurances maritimes sont, comme ceux qui font des assurances contre l'incendie (V. suprà , Assurances, n° 191), soumis aux dispositions de la loi du 23 août 1871 et du décret du 25 novembre suivant. — Mais les contrats d'assurances maritimes passés à l'étranger, soit par des assureurs étrangers, soit par des représentants de compagnies françaises, ne sont sujets à l'enregistrement en France que lorsqu'ils y sont publiés ou qu'il en est fait usage (Ch. réun. r. 28 mars •1S95. D. P. 95. 1. 417).
139. La taxe obligatoire d'enregistrement édictée pour les assurances maritimes n'atteint pas les contrats qui se rapportent aux
ATTENTATS AUX MŒURS
les de lu navigation sur les n rivières et canaux, tant que ces risques ne sont pas soumis a l'action de la mer. Elle ipplique pas, par suite, aux contrats
3 m ont pour objet de couvrir les risques rires stationnant dans un port ou naviguant sur un canal dont l'entrée Be trouve non! de la limite de la mer (Civ. c. 21 ju P. 97. I. 110).
Timbre.
140. t . - 1 . 1 1 d'assurance maritime, ainsi que l ntion postérieure con-
' mu de I i- surani tain in dans la prime ou dans le ca|
n cas de police llottante : portant nation d'une somme en risque ou d'une
Sdoit être rédige sur papier un timbre de dimension, sous peine de ncs d'amende contre chacun des assureurs et usures (L. ô juin 18Ô0, ait. 48,
141. Min 'l assurer la perception du droit de timbre, le législateur de 1850 a pria les mesurât suivantes. Les compagnies doivent, avant de commencer leurs opérations, l'aire au bureau d enregistrement du siège de leur établissement et a celui du siège de chaque
claration constatant la nature i us et les noms du directeur et d.' l'agent de la co et ce peine d une amende de 1000 francs
!.. ."> juin 1850, art. 43). — Les compagnies
en outre, tenues d'avoir dans chaque
agence un répertoire non sujet au timbre,
visé, soit par un des
du tribunal de commerce, soit par le jttge de paix, sur lequel sont, dans les trois jours de leur date, portées, par ordre de numi i -malices qui ont été faites
dans ladite agence , sans intermédiaire de
courtier ou de notaire, ainsi que les conventions qui prolongent l'assurance, augmentent la prune ou le capital assuré, ou bien (en cas de police llottante) qui portent la désignation d'une somme en risque ou d'une prime a payer. — Ce répertoire est s lis m visa des préposés de I enregistrement, selon le moue prescrit par la lui du l ttrement , t. '21 .
p. 26), c'est-à-dire, dans les dix premiers jours de chacun des mois de janvier, avril, juillet - les luis .[ne les
i quièrenl i !.. 5juin 1850, art. ai).
142. Les agents de l'enregistrement sont autorisés a prendre communication des po-
-, au lieu ou elles sont déposées, et sans limitation | L. ô juin 1850, art. 44; 23 août 1871 , art. 22. et 21 juin 1875, art, 7, D. P. 75. 4. 112). Les personnes qui veulent
l'.nir des assurances maritimes accidentellement et sans en faire leur profession habituelle ne sont soumises à aucune obligation, si elb - assurances par l'intermé-
diaire de notaires ou de courtiers. Mais si elles les font directement ou par des agents, elles doivent se conformer aux prescni des art. 43 et 44 de la loi du .-> juin I-
m esl cependant soumis qu'au visa trimestriel . '-t la re- Dtation des polices ne peut être i moment du visa (L. 5 juin 1850, art.