Toutes constituent, en outre, des actes
umeree (Civ. 6321; et, par suite, les
qui en font leur profession habi-
lire les banquiers, sont îles
Icte de commerce).
3. I iree de banque est libre et poo ■ sans aucune condition ni autorisation par toute personne avant capacité de faire le commerce, aussi" bien par
iélés que par les simples particuliers.
Il y a exception, toutefois, en ce qui concerne la faculté d'émettre des billets de banque 1 V. infrà, n° 12).
4. Il va de soi que les banquiers ont le droit de réclamer une rémunération à raison de leurs opérations. Et cette rémunération, qui comprend, en pratique, non seulement,
les intérêts des capitaux
Srêtés par eux. ou un droit d'escompte, ou e courtage ou de change, mais encore un droit de commission, est librement fixée par eux, sans être limitée par aucun taux légal
6, i). P. 86. 4. 32; V. h /intérêt*). — Toutefois, la cour de cassation décide que le juge du fait doit rechercher de commission correspond à un - ut 1 ndn et est en proportion de ce service, et qu'à cet égard son aPP'v ' souveraine (Civ. r. 8 mars 1897. h. i'. 97. I
5. Huant i la responsabilité des banquiers, elle est purement et simplement régie par les règles du droit commun : c'est celle soit' du mandataire salarié, soit du dépos
soit du préteur ou du vendeur, suivant que, par suite de la nature des opérations par eux . ils doivent être considérés comme avant agi en l'une ou l'autre de ces qualités.
§ 2. — Banque de France (R. 73 et s. ; S. 13 et s.).
6. La Banque de France est une Institution de crédit placée BOUS le contrôle de l'Etat, el donl l'organisation et le fonc- :- par des dispositions
spéciales, i i - textes ronds ntaux à cet
d sont la loi du 29 ,m\ 1806. et le déi-i 16 janv. 1808 I It. p. 97-98), qui a arrêté les statuts de la Banque de France.
7. L'administration de la Banque de France s'exerce sous l'autorité de l'a»
Itérais
nU . '[m exercenl leurs fonctions sous la surveillance de trois censeurs; les uns et les autres sont choisis par l'asaem- !.. 1806, ait. ti el s.). La direction suie de la Banque appartient à un gouverneur el
mes par le Gouvernement (L. 1806. art. 10 et 11), et qui, avec le is cen-
. composent le conseil général de la Banque [D art. 34 |, — C'est au conseil général qu'appartient la direction elle.-tive de* a lia ires. \ .. \ ■ le détail de ses
attributions. L. 22 avr, 1806, art. 17; Décr. 16 janv. 1808, art. 35 et s.
8. Les actions judiciaires concernant la Banque de Fiance sont, en principe, du ressort des tribunaux qui doivent en connaître suivant les régies ordinaires de la compétence. Par exception, il appartient au Conseil d'Etal de connaître des infractions aux lois et règlements qui régissent la Banque, et des contestations relatives à sa police et à son administration intérieure 1 L. 1800 . ait. -21).
9. Les opérations de la Banque consistent : 1° à escompter à toutes personnes des lettres de change el autres ellets de commerce à ordre à des échéances déterminées ne pouranl excéder trois mois, et souscrits par des commerçants, par des syndicats agricoles ou autres, et par toutes autres personnes notoirement solvables; — 2» à se charger, pour le compte des particuliers et des ètabhsseiniiils publics, du recouvrement des ellets qui lui sont remis ; — 3° à recevoir en compte courant les sommes qui lui sont versées par des particuliers et des établissements publics, et à payer les dispositions faites sur elle et les engagements pris à son domicile, jusqu'à concurrence des sommes encaissées ; — 4° à tenir une caisse de dépôts volontaires pour tous titres, lingots et monnaies d'or et d'argent de toute espèce (Béer. Iti janv. 1808, art. 9: L. 17 nov. 1897, art 1", D. P. 97. 4. 40). — Diverses lois ont élargi, depuis sa création, le cercle des opérations de la Banque, particulièrement dans ses rapports avec i'Etat. La Banque ne peut, d'ailleurs, dans aucun cas, taire d'autres opérations que celles qui lui sont permises par les lois et les statuts (Décr. 10 janv. 1808, art. 8).
10. La Banque n'escompte que le papier souscrit et endossé par des négociants ou banquiers admis à l'escompte, cest-à-dire inscrits sur une liste qui est dressée par le Gouverneur général (L. 1800, art. 17 et 19; Décr. 1808, art. 31). L'admission a lieu sur une demande formée dans les conditions prescrites par les art. 51 et 52 des statuts du 2 sept. 1830. Les effets de commerce présentés a l'escompte doivent être garantis par trois signatures au moins, notoirement solvables (Décr. 1808, art. Il et 12). — Lorsque les effets sont créés pour fait de marchandises, on peut , pour remplacer la troisième signature, donner en garantie des actions de la Banque de France ou des ellets publics français (Décr. 1808, art. 12; L. 30 juin 1840. art. 3, R. p. 113).
11. La Banque fournit des récépissés des dépôts volontaires qu'elle reçoit. Ces récépissés délivrés ne sont point à ordre et ne
§- 'ninii cire transmis par la voie de l'enossement (Décr. 1808, art. 18). Elle peut faire des avances sur les dépôts de lingots ou monnaies étrangères d'or et d'argent (art
— Elle fait aussi des avances sur titres mais seulement sur les ellets publics français (L.17 mai 1834, art. 3, R. p. 103); les actions et obligations de chemins de fer fiançais (Décr. 3 mars 1852, I). P. 52. 4. 77); les obligations de la Ville de Paris (Décr' 38 mars 1852, D. P. 52. 4. 91); les oh lions du Crédit foncier (L. 9 juin 1857, D. P. 57. 4. 71 ).
12. La Banque de France jouit du privilège exclusif d émettre des billets de banque pour le territoire continental. (Ce privili qui lui a été concédé à l'origine par la loi du 24 germ. an 11 (R. p. 91), a été prorogé successivement par diverses lois, en dcim . lieu par la loi du 17 nov. 1897, art. 1»' (D. P. 97. 4. 46) pour une durée de 23 ans). Le même privilège appartient à la Banque d'Algérie et aux banques coloniales, pour chacune des colonies (L. 3 avr. 1880, art. 2, 11. P. 81. 4. 60, et 24 juin 1874, art. 4, 1). P. 75. 4. 1).
- l> après la loi du 12 août 1870 (D. P. 70. 4. 70), ces billets ont cours obligatoire comme le numéraire, en ce sens que le créancier auquel ils sont remis en pavement ne peut les refuser (Civ. r. 28 déc. Is.st, H. I>. 88. 1. 217); mais la Banque est toujours tenue de les rembourser à présentation. — Les billets de la Banque de France sont encore assimilés au numéraire, en ce sens qu'en cas de perte ou de vol leur propriétaire ne peut les revendiquer entre les mains du tiers porteur de bonne foi , ni faire opposition à leur payement entre les mains de la Banque, ni exiger de cette dernière d'autres billets en remplacement (L. 15 juin 1872, art. 16, D. P. 72. 4. 112). — La jurisprudence décide même qu'en cas de destruction matérielle complète et dûment établie, le remboursement ne peut être demandé à la Banque.
Celle-ci ne doit le remboursement que lorsque le billet, se trouvant détruit seulement en partie, les fragments qui en restent portent les marques nécessaires pour en vérifier l'identité.
13. Les actions de la Banque de France jouissent de divers privilèges. Elles ont, notamment, celui de pouvoir être immobilisées (V. infrà, Biens, n» 28, Régime dotal).
§ 3. — Enregistrement et timbre.
14. Les droits d'enregistrement et de timbre à percevoir sur les opérations de banque seront examinés sous chaque mot traitant spécialement de ces opérations. On indiquera seulement ici les droits qui sont l'.n ns sur les billets au porteur et à vue émis par la Banque de France et la Banque d'Algérie, et qui ont reçu la dénomination de billets de banque.
15. La loi du 24 germ. an 11 (R. p. 91), en accordant à la Banque de France le privilège d'émettre des billets an porteur et à vue, lui avait imposé l'obligation de souscrire un abonnement annuel pour les timbres de ces billets. Cette disposition fut modifiée par l'art. 9 de la loi du 30 juin 1840 i 11. p. 113), qui décida que les droits de timbre a la charge de la Banque seraient perçus sur la moyenne des billets tenus en circulation pendant le cours de chaque année. Plus tard, à la suite de la convention passée entre le ministre des finances et le gouverneur de la Banque de France, relative à l'augmentation de l'avance permanente de la Banque au Trésor, intervint la loi du 13 juin 1878 (D. P. 78. 4. 74), décidant que le droit à percevoir ne porterait, à l'avenir, que sur la quotité moyenne des billets en circulation , correspondant aux opérations productives et commerciales, telles que l'escompte, le prêt ou les avances, et que la quotité des billets au porteur ou à ordre