Les animaux placés sur un fonds par
lire pour ' ' l'exploita-
sont immeubles par il que le propriétaire exploite luire i Civ. 524 . si :)), soit qu'il i bail, et que les animaux aient i fermier ou métayer pour la cul- Dans le cas où le fonda est aux qui y auraient élé plair le fermier lui-même conserveraient ractère de meubles. — L'immob
limaux fournis par le propriétaire se produit alors même qu'ils aurait! lie s'applique non seulemen roployés à la culture proprement lis ceux qui sont attachés au line, même à ceux qui n'ont d'autre que la consommais production des engrais. Elle a lieu e que le fermier paverait un prix pour la jouissance du cheptel, nment du : ipnlé pour le
. L'immobilisation s'étend au croit du cheptel. — Les animaux livrés au fermier ut leur caractère d'immeubles par destination à 1 instant même où ils sont \ par le propriétaire, soit au fermier, soit à tire ; mais ils ne le perdent pas par la seule expiration du bail. — Le car
oilier de ces animaux n'empêche pas
3i meubles au point de vue 108 c. pén., qui punissent le la soustraction frauduleuse Mobiliers ; ces articles sont donc - notamment au fermier qui au- ■ né des animaux reçus par lui du propriétaire à titre de cheptel de fer. — Les règles qui précèdent sont applicables au cheptel à moitié, constitué entre le fermier ou métayer et le propriétaire du domaine.