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à a i s de l'art. 616, « le bornage

se fut .i Irais communs. » Conformés cette i m, les frais d'achat et de

plantation des bornes se pai | ar moi-

tié entre les propriétaires intéressés. Quant

aux frais d'i , ils iiivant

l'opinion ■; répartis entre les

iétaires proportionnellement à la

leurs fonds. — Si il.

Uons sont soulevées pendant l'opération, 1

nnent sont BUpp

succombe .lins le jugement contestations (Pr. ISO). — Les autres frais de l'action en bornage se répartissent également entre tous les intéressés.

^ 5. — Enregiitntnent et timbre.

17. Les jugements des juges de paix en rs de bornage sont soumis au droit fixe

minimum de I franc, i moins qu'Us ne renferment des dispositions passibles d'un

art, 11 et 1 8). -

H a'e it fixe, qui

soit le nombre d

lions indépend au droit proportionnel (même loi, arl

18. Les procès -verbaux de bornagi assujettis au droit fixe de :î Francs i L, 28 ;iir. 1816, art. 43, g lii, II. v Enregistrement, t. -ji . p, 39; 28 févr. 1872, P, 72.

i. 12). — Le procès - verbal de bornage

à la requête d'un seul | n'est passible que d'un seul droit , ni soit le nombre des propriétaires riverains a\ant concouru à l'opération (Sol. admin. Enreg. 16 janv. 1866, D. P. 07. 3. 61).

BOURSE DE COMMERCE

(R. v° Bu* ommerce; S. nul. v").

% l". — Définition et législation (R. 4 et s. ;

S. 5 et s.).

1. Légalement, les bourses de commerce sont des réunions de commerçants et d'intermédiaires qui, sous l'autorité du Gouvernement, se tiennent à des jours et à des heures fixes, dans des endroits déterminés,

fiour y conclure des opérations et con e cours des marchandises et des valeurs (Com. 71). — Dans la pratique, le mot bourse s'emploie souvent aussi pour désigner le lieu où se tiennent ces réunions.

2. Les bourses de commerce sont régies par la loi du 28 vent, an 9 (R. p. 415), par deux arrêtés, l'un du 29 germ. an 9 et l'autre du 27 prair. an 10 (ibid., p. 415 et 4161, et par les art. 71 à 73 c. com. (livre 1er, titre 5, section lr0).

§ 2. — Établissement des bourses (R. 131 et s.; S. 23).

3. Le Gouvernement seul peut établir des bourses de commerce. 11 peut en établir partout où il le juge convenable (L. 28 vent. an 9, art. 1"). Il a toujours, d'autre part, le droit de les supprimer.

4. L'administration des bourses de commerce est confiée aux Chambres de commerce existant dans le lieu où les bourses siègent. Un arrêté préfectoral désigne le local affecté à la tenue de la bourse (L. 9avr.

art. 20, 1). P. 99. 4. 12). Exception est faite pour la bourse des valeurs de Paris, dont la Mlle est pi i L. 17 juin 1829,

R. 49) et qu'elle l'ait administrer par la direction des services municipaux.

§ 3. — Opérations des bourses (R. 136 et s.; S. 24 et s.).

5. Les opérations qui peuvent être faites dans les bourses sont : la vente des matières métalliques, la vente de toute espèce de

andises, les assurances maritimes, l'affrètement des navires, les transports par et par eau, les négociations de valeurs mobilières (Com. 72 et 76).

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