S. MIS
propriété ni les titres, les par-
Le ju
t ordonne ;>erts qu'il d indique par sou jugement, il se transivec les parties et les - qui procèdent à l'arpentage. Après avoir i j.port des experts et, s'il est
néces- • une nouvelle descente sur
les liens, le juge de paix fixe les limite propriétés et ordonne la plantation bornes, l'rocès- verbal circonstancié de cette
13. Dans l'action en bornage, toutes les parties sont respectivement demanderesses, et chacune d elles doit faire la preuve de ses prétentions. — S'il existe un titre émané île l'auteur commun des parties, le juge doit s'y conformer, à moins que les limites
allées par une convention
mre. a défaut d'un tel titre, on admet
que chaque partie peut invoquer tout autre
titre écrit, alors même que son adversaire
-uré, sauf au juge a y avuir
tel igard que de raison.
14. l..i préemption trentenaire l'emporte sur les titres; le bornage doit être fait dans les limites de la possession actuelle, lorsqu'elle est assez ancienne pour que la prescription soit acquise. — Lorsque la posses-
paa assez ancienne pour fonder la Iption, il n'y a pas lieu de s'y attacher uniquement : on doit consulter les documents publics ou privés, la configuration de? lieux et les accidents du terrain, et notamment les titres anciens ou nouveaux, aiiiit pas d'un auteur commun, - plans et états de section, le tre, les signes de délimitation, les ulture et autres moyens de
i parer tous ces moyens avec ion (Civ. r. 5 ianv. 1892, D. P.
15. La jugement sur l'action en bornage doit : 1» bar la ligne divisoire des héri suivai ils reconnus des pai
2° pr plantation des bornes sur
cette : ordonner la restitution des
Bruits en faveur de celui auquel la délimitation rend DM partie de son terrain, si le luvaise foi, conl'uriiiéaux art. 549 et s. c. civ.