Les bourses de valeurs mobilières sont
18 de deux catégories, suivant qu'elles sont ou non munies d'un parquet : on appelle de ce nom un lieu séparé et placé à la vue du publie, dans lequel les agents de change se réunissent pour la négociation des valeurs mobilières. — Il ne peut exister de qne dans les bourses comportant au moins six offices d'agents de ch
7 oct. 1890, art. 16, D. P. 91. 4. 79). irquet est créé en vertu d'un décret
sur la proposition du ministre des Finances el du ministre du Commerce et de l'Industrie, après avis des agents de change réuni- en assemblée générale, du Ci municipal, du Tribunal de commerce ou de de commerce ou , s'il n'y a pas de Chambre de commerce, de la Chambre consultative des arts et manufactures, du sous -préfet et du préfet (même article). Les mêmes formalités sont applicables à la suppression d'un parquet existant (art. 10). Il y a actuellement sept bourses munies de parquet : ce sont celles de Paris, Lyon, Marseille, Rordeaux, Lille, Toulouse et Nantes.
8. Le résultat des négociations el transactions qui s'opèrent dans la bourse déterminent le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres valeurs mobilières (Com. 72). — Ces divers cours sont constatés par les agents de change et les courtiers (V. suprà, Agent de change, n° 35, et infrà, Courtier).
§ 4. — Police des bourses (R. 150 et s.;
9. La police des bourses appartient au préfet de police à Paris, et au maire dans les départements. — Un règlement de police indique, notamment, les heures d'ouverture et de fermeture de la bourse. II est défendu
sembler ailleurs qu'à la bourse et à d'autres heures que celles fixées par le règlement de police, pour proposer et faire des négociations, à peine de destitution des
de change ou courtiers qui auraient contrevenu, et, pour les autres individus, sous les peines portées par la loi contre ceux qui s'immiscent dans ces négociations sans titre légal (Arr. 27 prair. an 10, art. 3). — Sur ces peines, V. tuprà, Agent de change, n° 15, et infrà, Cou
10. Tous les Français, jouissant ou non de leurs droits politiques, et même les étrangers, ont, en principe, le droit d entrée à la
; (Arr. 27 prair. an 10, art. 1"). Ce droit n'est refusé que : 1° aux femmes même commerçantes; ... 2° aux mineurs non cornets: ... 3° aux individus condamnés à des peines afflictives ou infamantes; ... 4° aux taillis et aux liquidés judiciaires non réhabilités; ... 5° à tous ceux qui, ayant été condamnés pour immixtion dans les fonçaient de change ou de courtier, ont été privés du droit d'entrer à la bourse par n du maire ou du préfet de police (même arrêté, art. 5).
BREVET D'INVENTION
BREVET D'INVENTION
(R. v° Brevet d'invention ; S. eod. v°).
Art. 1". — Définition et législation (R. 2 et s.; S. 1 et s.).
1. On appelle brevet d'invention le titre délivré par le Gouvernement à celui qui prétend avoir fait une découverte ou une invention industrielle et veut s'assurer, sous diverses conditions et pour un certain temps, le droit exclusif d'exploiter cette découverte ou invention. Le brevet consiste dans un arrêté du ministre du Commerce constatant la régularité de la demande. — Au point de vue des ellets du brevet, des conditions de sa validité, des formes de la demande et de la délivrance, il n'existe qu'une catégorie de brevets. Cependant le terme brevet de perfectionnement s'est conservé pour désigner plus particulièrement celui que prend un inventeur déjà breveté pour garantir les perfectionnements qu'il apporte à l'invention faisant l'objet de son premier brevet et pour lequel il a, relativement à la demande de brevet principal qui serait formée par un autre inventeur, et sous certaines conditions, un droit de préférence (V. infrà, n° 52). A part cette différence, rien ne distingue un brevet de perfectionnement d'un brevet d'invention ( v. cependant, pour les certilicats d'addition, infrà, n"' 52 et s.). — C'est seulement l'obtention d'un brevet valable qui confère à l'inventeur ce droit exclusif d'exploitation : le seul fait de l'invention ne confère aucun privilège à son auteur.
2. Les principales dispositions législatives relatives aux brevets d'invention sont : la loi du 5 juill. 1844 ( R. p. 562), qui constitue le texte fondamental delà matière ; l'arrêté du 21 oct. 1848 (D. P. 48. 4. 189), qui a réglé l'application de la loi de 1844 aux colonies; la loi du 23 mai 1868 (D. P. 68. 4. 67), relative à la garantie provisoire des inventions brevetables admises aux expositions publiques autorisées par l'Administration; la loi du 9 juill.
1901 (D. P. 1901. 4. 100), ayant pour objet l'organisation et le fonctionnement, au Conservatoire national des arts et métiers, d'un office national des brevets d'invention et des marques de fabrique; la loi du 7 avr. 1902 (D. P. 1902. 4. 50), complétée par les arrêtés du ministre du Commerce du 31 mai 1902 (D. P. 1902. 4. 52) et du 11 août 1903, et modifiant les art. 11, 24 et 32 de la loi du 5 juill. 1844, le dernier de ces articles déjà modifié, sur un point de détail, par la loi du 31 mai 1856 ( D. P. 56. 4. 59). — A ces divers actes législatifs, il faut ajouter la convention internationale de Paris du 20 mars 1883, rendue exécutoire en France par décret du 8 juill. 1884 (D. P. 84. 4. 116), modifiée par l'acte additionnel de Bruxelles du 14 déc. 1900, promulgué en France par décret du 26 août
1902 (D. P. 1903. 4. 46), par laquelle les pays contractants se sont constitués à l'état d'Union pour la protection de la propriété industrielle, et qui apporte des dérogations à la législation française en matière de brevets. Les pays faisant actuellement partie de l'Union sont, outre la France, la Belgique, le Brésil, le Danemark, la République dominicaine, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, le Portugal, la Serbie, la Suède, la Norvège, la Suisse et la Tunisie. La convention porte, d'une façon générale, que les sujets ou citoyens de cbacun des Etats contractants jouiront, dans les autres Etats de l'Union, des mêmes droits et avantages que les nationaux, et elle assimile aux sujets ou citoyens des Etats contractants les citoyens ou sujets d'Etats non contractants domiciliés, ou ayant des établissements industriels ou commerciaux sérieux, sur le territoire de l'un des Etats de l'Union.
Art. 2. — Caractères de l'invention brevet arle.
3. Pour qu'un brevet puisse être valablement obtenu, il faut : 1° qu'il se rapporte à une invention ou découverte ; 2° que cette invention ou découverte soit nouvelle; 3* qu'elle ait un caractère industriel; 4° qu'elle soit licite.
§ 1er. — Existence d'une découverte ou invention (R. 42 et s.; S. 24 et s.).
4. L'invention est l'action de trouver une chose qui n'existait pas auparavant ; la découverte est l'action de mettre en lumière une chose existante, mais non encore observée. L'invention et la découverte confèrent à leur auteur des droits identiques. Il n'y a ni invention ni découverte dans le fait d'avoir remis en usage des objets ou procédés connus, mais abandonnés.
5. Toute invention donne droit à l'obtention d'un brevet, quelque minime que puisse être ou paraître son importance pratique (Cr. c. 19 déc. 1895, D. P. 96. 1. 165). Le défaut d'utilité d'une invention ne peut influer que sur la fixation des dommagesintérêts à prononcer contre le contrefacteur. C'est ainsi qu'il a été jugé qu'un brevet d'invention, portant sur Ta simplification dans le mécanisme employé pour faire parler les poupées, ne peut être déclaré nul par cela seul que la modification apportée au mécanisme est peu importante. De même, les imperfections de l'invention ne sauraient l'empêcher d'être brevetée : les défectuosités d'un appareil ne peuvent suffire à le faire déclarer non brevetable.
6. Les inventions et découvertes susceptibles d'être brevetées peuvent consister soit dans de nouveaux produits industriels, soit dans de nouveaux moyens industriels pour obtenir des produits déjà en circulation, soit dans des applications nouvelles de moyens connus pour l'obtention de produits ou de résultats industriels (L. 5 juill. 1844, art. 2). L'invention a porté sur un produit nouveau, quand elle a obtenu, pour la première fois, de la sonde; sur un moyen nouveau quand, postérieurement, elle a retiré la soude du sel marin à l'aide de l'acide sulfurique ; sur une application nouvelle de moyens connus, lorsqu'elle a appliqué la vapeur, déjà connue, au blanchiment des tissus de fil, déjà pratiqué par d'autres procédés.
7. 1° Produit nouveau. — Il ne faut pas confondre \e produit industriel et le résultat industriel. Le mot produit s'entend surtout d'un corps déterminé , susceptible d'entrer dans le commerce : celui qui , le premier, a fabriqué du papier a inventé un produit industriel. Le mot résultat s'entend de tout avantage obtenu dans la production, relativement à la qualité, la quantité ou à la diminution des frais : il y a eu obtention d'un résultat nouveau dans la découverte d'un procédé pour souder le plomb par le plomb à l'aide du chalumeau, parce que le soudage était pratiqué antérieurement par des procédés plus dispendieux et plus compliqués. — Cette distinction est importante, car le produit nouveau est toujours brevetable, tandis que le résultat ne l'est pas en lui-même, indépendamment du moyen qui le produit : un brevet pris à raison de l'obtention d'un résultat industriel nouveau par un certain moyen n'empêche donc pas un tiers d'obtenir le même résultat par un autre moyen ; d'autre part, le résultat nouveau obtenu par une plus grande habileté d'exécution, mais sans moyen industriel nouveau, n'est pas brevetable.
8. Pour qu'un produit soit nouveau, il n'est pas nécessaire qu'il n'ait jamais eu de similaires; il suffit qu'il se distingue des similaires par des caractères nouveaux et
essentiels. Mais quand y a-t-il véritablement transformation d'un produit déjà connu'!
Quand y a-t-il simple amélioration, ne constituant qu'un résultat industriel? On peut poser la règle suivante : pour qu'un produit soit nouveau, il faut qu'il se distingue des similaires autrement que par une amélioration, même considérable, des qualités que les similaires possédaient déjà, ne fût-ce que d'une manière imparfaite; il faut qu'il possède des qualités qui lui soient propres et qui ne se trouvent à aucun degré dans les produits similaires. Par exemple, un drap qui , par un apprêt particulier, présente l'aspect et le toucher du velours, constitue un produit nouveau : il y aurait, au contraire, un simple résultat industriel nouveau dans la fabrication d'un drap qui, en ayant plus de solidité que les draps antérieurs, conserverait l'aspect et le toucher ordinaire du drap.
9. 2» Moyen nouveau. — Par moyen nouveau, on entend tout agent, organe ou procédé nouveau : les agents sont plus spécialement les moyens chimiques; les organes sont plus spécialement les moyens mécaniques; les procédés sont des manières diverses de mettre en œuvre et de combiner les moyens soit chimiques, soit mécaniques. Il n'est pas nécessaire, pour que l'invention d'un moyen nouveau soit brevetable, qu'elle aboutisse à un résultat industriel nouveau ; il suffit que la manière d'obtenir ce résultat soit nouvelle (Cr. c. 2 mars 1894, D. P. 95. 1. 339). Ainsi, sont brevetables le perfectionnement apporté à un appareil ou à un outil tombé dans le domaine public; l'emploi de la toluidine au lieu de V aniline pour la production de la matièrecolorante rouge, etc. Celui qui invente des moyens nouveaux d'obtenir des produits ou résultats déjà connus est libre de se faire garantir par un brevet, soit l'exploitation exclusive de ces nouveaux procédés, quels qu'en puissent être les produits ou résultats, soit seulemeut leur emploi à l'obtention de certains produits ou résultats déterminés.
10. 3° Application nouvelle de moyens connus. — La nouveauté d'une invention peut résider, non dans le moyen lui-même, mais dans l'application nouvelle qui en est faite. Appliquer d'une manière nouvelle , c'est simplement employer des moyens connus, sans même y rien changer, pour en tirer un résultat dill'érent de celui qu'ils avaient produit jusque-là. Ainsi, un syslème d'ouverture des portières de voitures , par des moyens connus, mais non encore appliqués à cet usage spécial, peut faire l'objet d'un brevet. — Peu importe la nature du moyen employé. Ainsi on peut breveter l'emploi d'un agent naturel , tel que l'eau , ou l'application d'une loi de la nature ou d'un principe scientifique connus, à la condition, toutefois, que cet emploi ou cette application résultent de procédés nouveaux ou de combinaisons nouvelles pouvant produire des résultats industriellement utiles : on a , par exemple, considéré comme brevetable l'emploi, pour la fabrication du sucre, d'une quantité de chaux et d'un degré de calorique autres que ceux employés jusque-là, parce que cet emploi , bien que ne se manifestant pas par un organe extérieur, consistait dans une combinaison nouvelle d'agents chimiques connus. Au contraire, on a considéré comme non brevetable la décantation, par l'emploi de sels métalliques, à l'aide de laquelle on effectue, dans les fosses d'aisances elles-mêmes, la séparation des liquides et des solides, parce qu'il s'agissait là d'un phénomène naturel produisant un résultat par sa propre nature et sans intervention d'aucun procédé particulier.
11. Pour qu'une application nouvelle de procédés soit brevetable, il n'est pas nécessaire que le résultat produit soit nouveau; il
BREVET D'INVENTION
suffit que les moyens employés d aient jamais jii-ii .1 obtenir le résultat que cette I donnent; pour juger m une applicati nouvelle, il but su demander uniquement si las m. ■> . 'ii~ employés l'ont été auparavant le même but, en vue du même n buItat , pour I action . i ils n'ont ja-
II qu'on leur donne, il J ivelle.
12 ! , li tii h nouvelle de moyens con- ■■ ir d'abord dans l'emploi de
§• appareils connus. Toul - ou appari ils connus pont l'aire il un brevet s'il produit un résultat mploi se réalise par le ireils d'une ins une min', ou par des changemei . d i nur
.linsi, l'emploi, com agent de
m, d'un appareil qui n'avait été antérieurement employé que comme appareil ni.' une invention brevetable, alors que, de cette manière de l'utili- r, il i mil ■ un avantage Industriel sé- •i d. .ii . d'ailleurs uvelle, bien que l'objet qui yen connu ail déjà joué le mi me
i : iUltat illillis-
triel rents : il a été
, que . bien que la bobine d induction on i dans I
irmoniqnes (appareils transmetteurs I, son application aux i. articulants (appareils transmetteurs de la parole) constitue une innoire qu'elle permet la iux téléphoniques transmetnde distan le articulée .. 19 révr. 1891, D. P. 91. 2. 83 ire, il n'y a pas application nouvelle quand le moyen, même appliqué à un autre objet ou à une matière différente, ne donne, par cet emploi , que les résultats qu'on en obtenait antérieurement; c'est par la comparais " • ntr les résultats obtenus par l'invention et les résultats qu'on obtenait antérieurement que doit se décider la question • ir s'il y a application nouvelle,
13. L'application nouvelle de moyens connus peut consister aussi, et consiste le plus souvent, dans une combinaison nouvelle d'éléments et de moyens connus : une telle ■ ;i est brevetante chaque fois que, par la reunion des éléments dont elle se compose, on obtient un résultat différent de celui qu'aurait procuré l'emploi séparé des mêmes éléc [. 26 oct. I89G , D. P. 97. !. :.VXJ), ce résultat consistàt-il simplement dans une accélération, une simplification ou une diminution du prix de la production. Il y a en, par exemple, application i ini n des deux opéra-
i . e et du ramage, dans le but d'accomplir le ram moment ou I étoffe se trouve sous I de la vapeur du décatissage; ou, d une façon • le, dans la >n nouvelle
le pr mus pour la fabrication d'un
'il connu , si elle a pour résultat i plus rapide, plus simple -•■ du produit | Parie , lu janv.
>. P. 1901. 2. 1381; ou dans la cornbinai déjà connus appl pour la première fois à un instrument et produisant un perfectionnement notable.
14. Par '-..titre, il n'y a pas application nouvelle dans la combinaison d'élémeni
nus n ant que d
obtem ment clans la
ion susceptibles d'amener un i rieux; ainsi pas brevetable consistant a enfirincr d
ou capsules percées d'un trou pour faciliter le devidage sans em! d et assurer
la préservation du til de tout contact extérieur et de I influence de l'air, si le même
résultat est obtenu par d'autres boites on
dans le domaine public. — modiBi ition de détail dans l'application d'un anu par exemple, celui qui consiste i rendre les plafonds souples et in lassables par l'emploi d'une toile recoutiche de pi itre ) . alors ■ • d'obtenir un ré
meilleui . i istitue qn'i habileté de
mise en pratique, et non une inve
;i ."> juin 1899, D. P. 1900. 2.
15. Il but, pour l'appréciation de la combinaison, ne pas considérer is. dément 369
'.■-; la combinaison doit êtr
dans ible : une combinai--
nouvelle, bien que chacun de Bes cléments public, s'ils n'ont jamais été réunis de la même manière et dans me but. Un appareil ne peut donc être déclaré non brevetable par le seul motif que mes qui le composent était antérieurement connu, la combinaison de ces organes pouvant constituer un procédé nouveau susceptible d'être breveté.
§ 2. — Nouveauté de la découverte ou in-
ntion ( R. 58 et s. ; S. 36 et s.).
16. Pour être brevetable, l'invention doit être nouvelle, et ce caractère lui fait défaut lorsque, antérieurement au dépôt de la demande de brevet, elle a reçu, en France ou à l'étranger, une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée (L. 5 juill. I8U , art. 31). Mais les faits de publicité qui se seraient produits entre la demande et la délivrance du brevet laissent intacte la nouveauté de l'invention.
17. La question de savoir si la publicité a été, ou non, suffisante pour que l'invention pût être exécutée, est une question de fait qui ne peut être résolue que suivant les circonstances de chaque espèce, et qui rentre dans l'appréciation souveraine des juges du fond (Req. 7 mai 1902, D. P. 1902. 1. 287). Toutefois, on peut poser en principe que la publicité ne consiste pas nécessairement dans la connaissance effective, mais plutôt dans la possibilité qu'avait le public d'acquérir cette connaissance. Aussi la communication de l'invention, même à une seule personne, pourrait-elle, dans certains cas, constituer une divulgation suffisante, entraînant la nullité du brevet. Mais, pour que la publicité puisse avoir l'effet d'annuler le brevet, il faut qu'il y ait identité entre l'objet qui a reçu la publication et l'objet breveté. L'identité doit être appréciée quant aux éléments
iels des objets : ainsi des différences de détail n'empêchent pas l'identité d'exister, dès lors qu'elle est constatée sur tous les pointsessentiels; parcontre, l'identité n'existe pas si elle n e des points accessoires.
18. Tous les faits qui ont rendu possible l'exécution de l'invention sont constitutifs de la publicité qui met obstacle à la validité de brevet; on a coutume de les appeler des antérioritét. Les faits suivants ne doivent donc être considérés que comme des exemples.
19. 1° Communications < erl a£< - ou écrites ù va tien. — L'antériorité peut résulter de communications faites, soit verbalement, soit par correspondance ( dans une lettre commerciale, par exemple), a une personne à qui le secret n'aura pas été demandé . ou même à une personne qui a violé le secret qui lui était demandé, sauf la responsabilité de cette dernière envers l'inventeur. — Sur la divulgation frauduleuse, v. infrà, n° 30.
20. 2° D dans un ouvrage, un recueil, un ■• une société savante, etc. — L'antériorité peut résulter de toute publication faite , en France ou à l'étran langue française ou en langue étrangère, dans un ouvrage, un recueil, un
idressé i une société savante, un prospectus, une leçon professée en pu-
blic, etc. Il faut, et il suffit, qu'il y ait eu publication : ainsi, l'antériorité résulte d'un livre mis eu venle, encore qu'il se serait peu ou ne se serait pas vendu; elle ne résulte pas d'un livre écrit, mais non publié , ou d'un mémoire déposé sous pli racheté et ouvert postérieurement à la demande de bre«vet. — Mais il ne faut pas considérer comme une antériorité la publication où l'invention ne serait qu'en germe, par exemple la publication scientifique qui signale un phénomène ou la propriété d'un corps, sans en -iLiialer les applications industrielles possibles : ainsi celui qui, le premier, a découvert et appliqué les qualités tinctoriales du rouge d'aniline connu sous le nom de fuchsine a pu prendre un brevet valable, bien que des chimistes eussent antérieurement constaté que, sous l'influence de certains réactifs, I aniline se colorait en rouge. La découverte du savant ne constituerait une antériorité que si elle pouvait passer telle quelle dans le domaine de l'industrie : on pourrait citer, en ce genre, la bougie stéavi que inventée par Chevreul. — De même, riorité n'existe, quel que soit le genre publication, que si l'invention y a été suffisamment décrite pour pouvoir être réalisée industriellement; ainsi la substitution de l'air chaud à l'air froid, dans le chines souftlantes, à l'effet d'activer la combustion, peut être brevetée, alors même que la découverte aurait été annoncée dans les journaux , mais sans description des moyens d'exécution.
21. 3° Mise en 2~»'atique de l'invention (essais, fabrication, vente), — Les expériences auxquelles l'inventeur a pu se livrer avant la demande de brevet peuvent constituer une publicité suffisante : il en est ainsi quand l'expérience a eu lieu dans de telles conditions de publicité et sur une invention parvenue à un tel degré de perfection, que les assistants ont pu se rendre compte du mécanisme de l'invention. Mais les recherches, les essais, les expériences, qui sont presque toujours nécessaires en pareil cas , et qui peuvent exiger le concours de plusieurs personnes , ne constituent pas une divulgation, s'il y a été procédé, même publiquement, sur une invention non encore parvenue à son état définitif de perfection , ou avec des précautions suffisantes pour que le public ne pût en saisir le fonctionnement.
22. La fabrication, antérieure à la demande de brevet, du produit qui en fait l'objet, laisse intact le droit de l'inventeur tani qu'elle est restée secrète; mais il en est autrement quand elle a eu lieu d'une façon publique : ainsi, une invention est réputée avoir reçu une publicité suffisante pour entraîner la nullité du brevet, quand le procédé breveté a fonctionné longtemps, même à l'étranger, dans plusieurs ateliers indépendants, avec le concours de nombreux ouvriers, et que ce procédé était d'une simplicité telle, que son fonctionnement en rendait l'exécution facile et en a amené la vulgarisation.
23. L'n ce qui concerne la vente ou. d'une façon plus générale, la mise en circulation, elles constituent des divulgations suffisantes, si le seul examen du produit permet à l'acheteur ou au détenteur de se rendre compte de sa composition ou des procèdes par lesquels il a été fabriqué : ainsi, la vente d'un certain nombre de lampes à réflecteurs eut raine la nullité du brevet pris postérieurement, si la vue de ces appareils suffit à révéler la combinaison nouvelle. Au contraire, il n'y aura pas d'antériorité dans le cas où la vente n'a pas permis à l'acheteur de se rendre compte de la composition du produit (si l'invention porte sur un produit nouveau) ou de ses procédés de fabrication (si l'invention porte sur une nouvelle manière de fabriquer un produit connu).
162 __ BREVET D'INVENTION