‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 303 sur 1285 · La contrariété de jugements nenr · texte numérisé non relu

La contrariété de jugements nenr

donner ouverture à cassation lorsqu'elle se

te dans les conditions prévqies par

;i c. pr. civ. - I» Les décisions ente

lesquelles .1 y a contrariété doivent én^ner

de tribunaux différents : s'ils avaient été

rendus par le même tribunal, la en

"irn.rait un moyen de requête civile, et non de cassation. Il importe peu , leurs que les décisions émanent de juridictions de degrés différents, par exempe l'une

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CASSATION (Pourvoi en)

d'une cour d'appel, l'autre d'un tribunal de première instance, pourvu que celle-ci ait acquis l'autorité de la chose jugée. Mais il est nécessaire, bien entendu, que les juridictions qui les ont rendues appartiennent à la même hiérarchie judiciaire : ainsi le recours eu cassation ne serait pas possible eu cas de contradiction entre une décision administrative et un jugement rendu par un tribunal ordinaire. — 2° Il faut que les décisions contraires aient été rendues en dernier ressort. — 3° La contrariété de jugements .-apposant une atteinte a 1 autorité de la chose juyée, l'existence de cette contrariété est subordonnée à la réunion des conditions constitutives de la chose jugée; en d'autres termes, il faut qu'il y ait, entre les deux sentences rendues en dernier ressort, identité de causes, de moyens et de parties i V., sur ces conditions, infrà, Chose jugée .

Art. 10. — Pouvoirs respectifs des juges du fond et de la cour de cassation (R. 1194 et s. , -1579 et s. ; S. 257 et s. , 350 et s.).

95. La Cour de cassation n'étant pas un degré supérieur de juridiction et n'ayant pas à entrer dans l'examen du fond des affaires (V. infrà, Cours et tribunaux), il en résulte, d'une façon générale, que le droit de contrôle qui lui appartient sur les décisions déférées à sa censure ne doit s'exercer qu'au point de vue du droit, à l'exclusion des questions de fait, dont la solution est exclusivement réservée aux juges du fond. — L'application de ce principe, qui ne laisse pas d être parfois assez délicate, se rencontre dans des matières et sous des aspects très divers.

96. En vertu de la distinction ci-dessus indiquée entre le domaine du droit et le domaine du fait, les tribunaux ont le droit d'interpréter souverainement les actes et les conventions, de constater quelle a été la volonté et l'intention des parties. Les constatations et les appréciations que contiennent leurs décisions, si erronées qu'elles puissent paraître, échappent au contrôle de la Cour de cassation. — Le pouvoir des juges du fond, à cet égard, est si étendu, qu'il leur permet de s'écarter des termes de l'acte litigieux et de les rectifier s'ils ne leur paraissent pas traduire exactement l'intention des parties. Telle est du moins la doctrine qui ressort de l'ensemble de la jurisprudence de la Cour de cassation, et que l'on trouve formulée, notamment, dans un arrêt du 22 nov. 1S65 (D. P. 6(3. 1. 108), ainsi que dans les conclusions de M. l'avocat général Paul Fabre, sur lesquelles il a été rendu. Cet arrêt fournit une application remarquable de la doctrine susénoncée. Dans l'espèce sur laquelle il a statué, il avait été jugé que renonciation de cent quatre-vingts paires de boeufs, dans un acte de vente, était une erreur de rédaction et que les parties avaient seulement voulu dire quatre-vingts paires : la Cour de cassation a déclaré qu'en statuant ainsi les juges du fond| s'étaient livrés à une interprétation souveraine qui, à supposer qu'elle contint un mal jugé, n'impliquait la violation d'aucune loi. — Toutefois, un autre système moins absolu, dont on trouve la tracé dans

Plusieurs arrêts postérieurs à celui du 22 nov. 865, restreint dans une certaine mesure le pouvoir d'appréciation des tribunaux : ce pouvoir ne s'exercerait en toute liberté que lorsqu'il s'agit d'actes obscurs ou ambigus; les juges ne pourraient , sans encourir la censure de la Cour de cassation, substituer une interprétation de volonté aux termes clairs et positifs du contrat; leur décision ne serait souveraine qu'autant qu'elle se bornerait à fixer la véritable portée des actes invoqués devant eux, sans en dénaturer le sens (V. Civ. c. 4 déc. 1900, D. P 1901 1.251).

97. Quoi qu'il en soit, il est d'autres points sur lesquels le contrôle de la Cour de cassation s'exerce sans conteste : il lui appartient de contrôler la qualification légale qui a été donnée par les juges du fond aux actes ou contrats dont ils ont eu à connaître; par exemple, de vérifier si une convention, qu'ils ont considérée comme une vente, ne constituait pas plutôt un contrat de bail. — Elle a également le droit incontestable de vérifier si les juges ont fait une exacte application des conséquences légales que comportait la convention dont ils ont constaté l'existence; par exemple, si, étant donné que cette convention constituait une vente , ils ne se sont pas mépris sur la nature ou l'étendue des obligations qui en dérivaient à la charge, soit du vendeur, soit de l'acheteur.

98. Les principes qui viennent d'être posés sur les pouvoirs respectifs des juges du fond et de la Cour de cassation ont été appliqués par la jurisprudence dans des hypothèses très nombreuses et à l'égard de toutes sortes d'actes ou conventions, notamment en matière de donation (Req. 27 juin 1899, D. P. 99. 1. 592); de testament (Civ. r.

j 30 déc. 1902, D. P. 1903. 1. 151); de contrat de mariage (Civ. r. 9 févr. 1S97, D. P. 97. 1. 157); de novation (Civ. c. 30 nov. 1897, D. P. 98.1. 189); etc.

99. En dehors des actes et des conventions, le pouvoir souverain des juges du fond s'exerce toutes les fois qu'il s'agit'de constater les faits ou circonstances quelconques d'où peut dépendre la solution d'un litige. Les applications qui ont été faites de cette règle par la jurisprudence sont innombrables et se réfèrent aux matières les plus diverses. Il appartient, par exemple, aux tribunaux de déc ider souverainement si une construction élevée sur le fonds servant ne met pas obstacle à l'exercice d'une servitude;... à quelle époque remonte la cessation des payements d'un commerçant;... si le débiteur a "été empêché de s'acquitter de son obligation par suite de force majeure;... si l'une des causes pour lesquelles la loi autorise à demander le divorce ou la séparation de corps se trouve réalisée dans l'espèce;... si les faits de démence articulés à l'appui d'une demande en interdiction sont pertinents et admissibles. Mais ici encore se retrouve la distinction établie, en ce qui concerne les actes et les conventions, entre les constatations de pur fait et les appréciations d'un caractère juridique : le pouvoir discrétionnaire des tribunaux cesse lorsqu'il s'agit de déterminer la portée ou la conséquence légales des faits par eux constatés. C'est ainsi , par exemple , qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler l'appréciation des juges sur le point de savoir si l'acte dont l'existence est constatée par eux constitue, ou non, une acceptation de succession. — Cette distinction offre une importance particulière en matière de responsabilité : les juges du fond constatent souverainement l'existence de l'acte ou de l'omission qui sert de base à la demande , ainsi que le préjudice qui en est résulté, liais, sur la question de savoir si cet acte ou cette omission a les caractères d'une faute, leur décision tombe sous le contrôle de la Cour de cassation ; il en est ainsi du moins dans les cas où il s'agit de savoir s'il y a eu infraction à une prohibition ou à une défense expressément édictée par la loi.

100. En ce qui concerne les faits constitutifs de la fraude, du dol, de la simulation ou de la violence, de la bonne ou de la mauvaise foi, l'appréciation des juges du fond échappe, en général, au contrôle de la Cour de cassation : il s'agit, en effet, d'apprécier des faits et des intentions, ce qui rentre dans le pouvoir souverain des tribunaux (Req. 23 janv. 1901, D. P. 1901. 1. 124; Civ. r. 30 déc. 1902, D. P. 1903. 1. 151).

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