En matière de preuve, il peut s'éle
ver des questions de droit sur la solution desquelles la Cour de cassation aura à exercer son contrôle : il lui appartient, par exemple, de contrôler l'application qui a été faite de la règle d'après laquelle le commencement de preuve par écrit, nécessaire en principe pour que la preuve testimoniale soit admissible au-dessus de 150 francs, doit émaner de la personne à laquelle on l'oppose. — Les juges du fond sont, au contraire, souverains, dans tous les cas où la preuve testimoniale est autorisée par la loi , pour décider si les faits articulés sont pertinents, et s'il y a lieu d'en admettre la preuve ( Req. 8 mai 1899, D. P. 99. 1. 256). Il leur appartient également d'apprécier souverainement la force probante des éléments de preuve fournis.
102. Dans tous les cas où la loi n'a pas indiqué les caractères auxquels on doit reconnaître l'exécution volontaire ou forcée des actes et des conventions, la décision par laquelle les juges du fond constatent cette exécution est souveraine. Il en est autrement quand les conditions de cette exécution sont déterminées par la loi : ainsi, pour l'exécution des transports par chemins de fer, les délais impartis aux compagnies résultant de dispositions ayant force légale, il appartient à la Cour de cassation de vérifier l'application qui en a été faite.
Art. 11. — Moyens nouveaux (R. 1801 et s.; S. 419 et s.).
103. C'est un principe fondamental que les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation. Les moyens nouveaux se distinguent des demandes nouvelles , qui élargissent le débat et en modifient l'objet, et qui, non recevables en appel (V. infrà, Demande nouvelle), ne le sont pas, à plus forte raison, devant la Cour de cassation. Celui qui invoque des moyens nouveaux ne modifie pas ses prétentions, mais cherche à atteindre un résultat identique par une voie différente : il fonde sa réclamation sur un rapport de droit dont il avait négligé de se prévaloir antérieurement (Req. 5 août 190-1, D. P. 1903. 1. 86). Comme exemple de moyen nouveau, on peut citer le cas d un acheteur qui, après avoir, devant les juges du fond, demandé la résiliation du marché en se fondant sur la non-conformité de la marchandise avec les conditions du marché, sans alléguer les vices rédhibitoires dont elle aurait été affectée, invoque pour la première fois , devant la Cour de cassation , l'existence de pareils vices. C'est là un moyen nouveau, qui doit être écarté comme non recevable.
104. Pour reconnaître si un moyen est nouveau , la Cour de cassation prend pour base de son examen le dernier état de la cause. Sont donc nouveaux non seulement les moyens qui n'ont été soumis au juge ni en première instance ni en appel , mais encore ceux qui, ayant été invoqués au premier degré, n'ont pas été reproduits, au moins implicitement, devant le second degré de juridiction. — D'ailleurs, les moyens qui sont constatés aux qualités des jugements ou arrêts sont seuls réputés avoir été invoqués devant les juges du fond ; tout moyen qui n'est pas mentionné aux qualités est considéré comme nouveau, alors même qu'en fait il a été soumis aux juges et plaidé devant eux.
105. Il faut distinguer des moyens nouveaux les arguments nouveaux, appelés aussi moyens de pur droit, qui ont pour but de justifier avec plus de force les moyens invoqués. Les arguments nouveaux sont admis en tout état de cause, et même devant la Cour de cassation. Tels sont, notamment, les arguments tirés de dispositions législatives que l'on avait omis d'invoquer devant les juges du fond. Par exemple, un man-
CASSATION (Pourvoi en) 1S1
datairc qui réclamait les intérêts '1 irtir du ji ur on il les avail aie i invoquer, pour la prc devant la C lation , la dispo-
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1 il i ne lui avait alloué ces in qu'a partir du jour de la demande. Mais si l'on peut, à l'appui d'un pourvoi, invoquer d nouveau , c eal à la condition qu ils aient un caractère puremeni juridique, qu'il no s'y mile aucun élé-
-.t la règle qu'on e\; en disant que lea moyens m tt •!>■ droit ne sont pas reo ni la
Cour de cassation. Tel est, par exemple, le .. tir,1 de la nullité d'un acte de
des tiers pour inobservation des
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juillet 1867 i Civ. r. I3janv. 1903, D. P.
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que le préjudice éprouvé par le tiei
r cause unique sa propre faute (Cr. r. 144 |.
106. Pa i raie, les moyens qui tienne i public peuvi'iit être invoqués pour la première fois devant la Cour de 1M--.111 in. il on est ainsi, par exempl yen tiré de l'irrecevabilité de I i] 'ii île l'expiration du délai
... ilu moji ur l'incompi
.... du défaut d'autori
lider, dans le cas ou cette autori
ir la loi; ... des moyens qui inté-
- [Civ. c. 6 août
Maisilfaul cela que les juges du tond aient été à même de reconnaître l'existence du moyen, c'està-dire que celui-ci ressorte des éléments du débat ou des errements de la procédure.
Art. 12. — Effets, étendie et aitoritédes arrêts i>e la cour de cassation.
§ l". — Arrêta de rejet (R. 1964 et s.; S. 455).
107. L'arrêt de rejet, qu'il émane de la ebambre des requêtes ou de la chambre civile. ittribuer à la décision attaquée la force de la chose irrévocablement jugée, el de proscrire, par suite, toute possibilité de nouvelle contestation et de nouveau recours, dans la même affaire et
• les mêmes parties.
- Arrûls de cassation ( R. 1998 et s. ; S. 456 et s.).
108. I i cassation a pour effet d'annuler complètement la décision attaquée, de la (aire considérer comme n'ayant jamais existé, et de remettre les parties au même et semblable état où elles étaient auparavant. Elle entraîne de plein droit l'annulation de tous actes d'exécution faits en vertu de cette
■ il ! Civ. C 5 mars 1895, D. P. 95. I. 128), et aussi des jugements ou arrêts qui auraient été rendus pour son exécution (Civ. c. 8 iuill. 1901, D. P. 1902. I. 36). — Il en est de même de l'inscription hypothécaire prise par celui qui l'a obtenue sur les immeubles de la partie condamnée. La nullité n'atteint, d'ailleurs, que la décision i et les actes postérieurs, et non les actes île la procédure antérieure , qui demeurent ■ bat.