ET COMPTABLES
■rural de fiuirt'wnnaires , etc.; S. eod. v»),
1. On désigne, é que, sous le nom ' impropre de cautionnement, soit la somme que certains fonctionnaires, comptables, offl-
ndicajonl tenus de verser au Trésor , c garantie île leur i u de la bonne
exécution de leur i otrepri , soit ! i garantie en rentes ou en imi ibli s qu'ils tou missent, aux lieu et place de celte somuie, à l'Etat, aux départements, communes ou éiapablica. — La nomenclature des fonctionnaires ou agents qui sont soumis à titulion d'un cautionnement est trop longue pour que l'on puisse la présenter ici.
§ 1". — Cont&tutiot ornement
(R. 26 et s.; S. 4 et s.).
2. La constitution du cautionnement par celui qui y est astreint doit avoir lieu avant son entrée en fonctb I ote avant sa
f restation de serment si celui-ci est exigé. I en est justifié par la présentation de la quittance du versement en numi l cautionnement en rot par le directeur de la Dette inscrite. -
I fois . lorsqu'il - a ii de la o u -titulion d'un simple supplément de cautionnement, des sursis 30
3. Un fonctionnaire ne peut faire servir pour son cautionnement celui qui a été constitué par son prédécesseur, ou celui qu'il a lui-même constitué précédemment, en qualité de titulaire d'une fonction différente. — Mais il en est autrement (sauf pour les officiers ministériels) lorsqu'il s'agit d'un simple changement de ou dune promotion à une fonction de la même nature que la précédente : l'ancien cautionnement du fonctionnaire, autre qu'un officier ministériel, peut garantir sa nouvelle gestion et
ment être augmenté, s'il y a lieu 2 juill. 1898, art. 3, (i, D. P. 98. 4. 150; L. 30 mai 1899, art. 31, D. P. 99. 4. 76).
4. Tout cautionnement peut être constitué en totalité ou en partie, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Étal ( L. I.'! avr. 1898, art. 56, D. P. 98. 4. 97; Décr. 2 juill. 1898, art. 1er). — En outre, des lois spéciales autorisent certains fonctionnaires i constituer leur cautionnement en immeubles.
II en est ainsi, notamment, des conservateurs des hypothèques (L. 30 mai 1S99, art. 31).