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CAUTIONNEMENT DE FONCTIONNAIRES, ETC

rentes de divers fonds et appartenant à plusieurs titulaires peuvent être employées à constituer un même cautionnement. — La valeur des rentes à affecter à un cautionnement est .calculée d'après le cours moyen officiel à la bourse de Paris du jour de la nomination, sans que cette valeur puisse dépasser le pair. Si le montant d'un cautionnement lixé en argent ne peut exactement s'appliquer à acquérir des rentes, l'intéressé parfait la dill'érence, de façon que le cautionnement en rentes ne puisse être inférieur à ce qu'il eût été en numéraire (Décr. 2 juill. 1898, art. 2; L. 30 mai -1899, art. 31 ).

7. Pour la constitution du cautionnement en rentes, le ou les titulaires des rentes à y affecter font parvenirau ministre des Finances leurs extraits d'inscription accompagnés d'une déclaration d'affectation établie sur papier timbré conformément aux modèles arrêtés par le ministre des Finances. Cette déclaration d'affectation doit être renouvelée en cas de changement, soit de fonctions, soit de résidence du fonctionnaire, lorsque le cautionnement ne garantit sa gestion que pour un emploi ou un poste déterminé (Décr.

2 juill. 1898, art. 3). — Mention est faite sur Je Grand -Livre, sur son double et sur les inscriptions : 1° de l'affectation; 2° du nom du fonctionnaire et de sa fonction; 3" du lieu où celle-ci est exercée, si le cautionnement ne répond de la gestion que pour un poste déterminé. La mention d'affectation suit la rente en quelques mains qu'elle passe (même décret, art. 4). — Sur les règles à suivre en cas de remboursement d'un titre de rente amortissable, V. Décr. 2 juill. 1898, art. 7.

8. La nature du cautionnement ne peut être modifiée pendant la durée des fonctions du titulaire que si, celui-ci changeant simplement de poste, son cautionnement doit recevoir l'affectation à sa nouvelle gestion (L. 13 avr. 1898, art. 56; Décr. 2 juill". 1898, art. 6, 7).

9. Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'exécution d'un cautionnement constitué en rentes, cette mesure est ordonnée par décision ministérielle : le capital et les arrérages non perçus sont vendus jusqu'à due concurrence, sur les poursuites de l'agent judiciaire du Trésor, qui fait, en temps utile, opposition au payement des arrérages. Si cet agent n'est pas en possession des extraits des inscriptions affectées au cautionnement, la direction de la Dette inscrite établit, après autorisation du ministre des Finances, des copies figurées des extraits d'inscription, lesquelles sont remises à l'agent judiciaire pour parvenir à l'aliénation. L'agent judiciaire signe tous les transferts nécessaires à l'exécution des cautionnements. Si le cautionnement a exécuter appartient partie au débiteur, partie à des tiers, on doit procéder d'abord à la vente des rentes appartenant au débiteur. Celles qui appartiennent aux tiers sont ensuite, à défaut d'accord entre ces tiers, vendues proportionnellement à l'importance de la somme garantie par chacun d'eux. Le produit de la négociation est versé au Trésor public, qui en assure la remise à qui de droit. La portion de rente non aliénée demeure grevée de l'affectation du cautionnement. Si, après prélèvement sur le cautionnement en rentes, le reliquat existant est trop faible pour être employé en rentes, il reste provisoirement déposé au Trésor, sans être productif d'intérêts (Décr. 2 juill. 1898, art. 8, 9, 10).

§ 2. — Droits des créanciers sur le cautionnement (R. 52 et s.; S. 7 et s.).

10. Un privilège de premier ordre sur le cautionnement en numéraire, ou sur le produit de l'aliénation du cautionnement en rentes, est accordé aux créanciers pour faits

de charge, c'est-à-dire à l'Etat ou aux particuliers qui sont victimes de prévarications ou d'abus commis par le fonctionnaire ou le titulaire d'office, dans l'exercice de ses fonctions (Civ. 2102-7°). — Un privilège de second rang est en outre accordé aux l bailleurs de fonds qui ont prêté les sommes ou affecté les rentes nécessaires à la constitution du cautionnement (L. 25 niv. et 6 vent, an 13, R. p. 9 et 10). Les autres créanciers j du titulaire ne viennent qu'après ces deux ordres de privilégiés.

11. Pour qu'il y ait lieu au privilège pour faits de charge, il faut, d'une part, que la partie lésée qui prétend l'invoquer se soit adressée au fonctionnaire en tant qu'officier public, ex necessitale offich, et, d'autre part, que ce fonctionnaire ait agi dans Iexercice de ses fonctions. — Si la partie lésée s'est au contraire adressée au fonctionnaire dans un cas où il était indillérent qu'elle eût recours à lui ou à tout autre, et pour un acte qui n'entrait pas nécessairement dans les devoirs de sa charge, il n'est tenu envers elle que comme tout mandataire; il n'y a pas lieu au privilège pour fait de charge. — L'application de ces principes présente, dans la pratique, de nombreuses difficultés, particulièrement à l'occasion de l'exercice des fonctions de notaire. Il a été jugé, notamment, qu'il n'y a pas fait de charge de la part du notaire qui détourne une somme remise entre ses mains par un acquéreur pour être employée à payer des créanciers inscrits sur des quittances que le notaire était chargé de recevoir (Civ. c. 28 juill. 1868, D. P. 68. 1. 438).

12. Les divers créanciers pour faits de charge d'un même fonctionnaire sont tous payés en concurrence; il n'existe entre eux aucune cause de préférence, et on n'a égard aux dates ni de leurs créances, ni des oppositions par eux formées.

13. Le privilège des créanciers pour faits de charge affecte les intérêts comme le capital du cautionnement. — Il frappe le cautionnement tout entier, y compris ce qui est versé à titre de supplément; et il en est ainsi dans le cas même où le fonctionnaire, étant chargé de deux gestions différentes, aurait été tenu de fournir ce supplément à raison de l'une d'elles; l'intégralité du cautionnement doit alors être affectée à chacune des gestions conférées;... à moins, cependant, que le supplément ainsi exigé ne l'ait été à raison d'un emploi dont la comptabilité est entièrement distincte et concerne des fonds autres que ceux de l'Etat. En ce cas, les faits de charge se rattachant à l'une des gestions ne doivent pas, à moins de disposition contraire de la loi, affecter le cautionnement qui a été versé pour garantie de l'autre. — Lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel, le privilège des créanciers pour faits de charge ne frappe pas le prix de l'office lui-même (V. infra, Office).

14. Un privilège sur le cautionnement des officiers ministériels est généralement reconnu au Trésor pour payement des droits dus par eux à raison des actes de leur ministère; mais ce privilège ne vient qu'après celui des créanciers pour faits de charge. — La Cour de cassation décide que le Trésor n'est pas privilégié sur le cautionnement des fonctionnaires pour le payement des amendes auxquelles ceux-ci sont condamnés pour crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, mais qu'il a au contraire un privilège pour le recouvrement des amendes purement civiles encourues par les fonctionnaires, pour contravention aux règles de leur profession.

15. Le privilège attribué aux bailleurs de fonds qui ont prêté au titulaire les sommes nécessaires à la constitution de son cautionnement ne s'exerce qu'après le privilège des créanciers pour faits de charge. — Il n'existe

que sous la condition d'une déclaration formelle faite en faveur des bailleurs de fonds par le titulaire au moment même du versement du cautionnement (L. 25 niv. an 13. art. 4). Cette déclaration ne doit pas nécessairement avoir lieu au moment du versement. Elle peut intervenir postérieurement (Décr. 22 août 1808). Elle ne peut être faite que par acte notarié, rédigé suivant un modèle et légalisé par le président du tribunal, accompagné en outre d'un certificat de non -opposition délivré par le greffier du tribunal, lorsque ladite déclaration est postérieure de plus de huit jours au versement, certificat qui doit être mentionné dans la déclaration (Décr. 23 déc. 1812). La déclaration doit, en outre, être inscrite au Trésor, sur le registre des oppositions. La loi n'exige pas la preuve que les fonds employés au cautionnement proviennent réellement du prêt consenti au titulaire; la seule déclaration des parties fait preuve de l'origine des deniers versés au Trésor, sauf la faculté pour les intéressés de fournir la preuve contraire. — Lorsque les formalités prescrites pour la constitution du privilège des bailleurs de fonds ont été omises, il ne peut y être suppléé par d'autres modes de preuve établissant l'origine des deniers. — Il est délivré au bailleur de fonds, régulièrement inscrit au Trésor sur le registre des oppositions, un certificat constatant l'existence de son privilège. — Il ne peut transférer ce privilège à un autre prêteur qu'au moyen d'une subrogation consentie par lui, au moment même où il reçoit son remboursement de ce nouveau bailleur de fonds.

16. Le privilège ne peut exister que lorsque les fonds ont été fournis par un tiers : le titulaire qui fait lui-même les fonds de son cautionnement ne peut constituer de privilège en faveur d'un de ses créanciers. — La déclaration dite de propriété faite en faveur du bailleur de fonds ne rend nullement celui-ci propriétaire du cautionnement, qui reste la propriété du fonctionnaire; elle n'a d'autre effet que d'assurer au bailleur de fonds le privilège de second ordre. — Il en résulte que le payement fait, sur ce cautionnement, de la créance pour sûreté de laquelle il avait été fourni, n'opère pas subrogation légale du bailleur de fonds dans les droits et actions du Trésor public, par exemple, dans le privilège de gagiste qu'aurait stipulé ce dernier, indépendamment du cautionnement. — Mais il a été jugé que le titre nominatif de rente sur l'Etat affecté à un cautionnement demeure la propriété du titulaire de la rente, alors qu'il n'a pas été transféré dans la forme prescrite, que, suivant les conventions arrêtées entre les parties, le transfert n'en devait être opéré qu'après le payement de sa valeur, et que les effets souscrits pour la réalisation de ce payement n'ont pas été acquittés (Toulouse, 11 mars 18S5, D. P. 86. 2. 108).

17. Le privilège de second ordre existe non seulement au profit des bailleurs de fonds qui ont fourni le cautionnement d'un fonctionnaire, mais aussi au profit de ceux qui ont fourni le cautionnement des fournisseurs ou entrepreneurs de l'Etat.

S 3. — Oppositions ou saisies - arrêts (R. 97 et s.; S. 23 et s.).

18. Tous les créanciers, même non privilégiés, du fonctionnaire ou comptable ont la faculté de former, pour sûreté de leur créance, opposition sur les fonds du cautionnement de leur débiteur (Pr. 557 et s.). — L'opposition doit être motivée, c'est-à-dire énoncer la créance à raison de laquelle elle est faite; elle est signifiée soit directement au bureau des oppositions du ministère des Finances, soit au greffe du tribunal dans le ressort duquel le titulaire exerce

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