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ces fonctions, Bavoir, pour les agir change et courtiers, au greffe du tribunal de commerce, ■■! . pour tout les antres, au greffe du tribunal civil, — L'opp >-iti.>u au greffe empi imbonrsement du capi-

tal du cautionnement, unis non le payi des ii:'

19. L'art li de la loi du 9 juill. 1830 ( R. . ililu-, p. 1151 ), aux i duquel les nisiea-arrêta ou opp

immea duei par l Etal n'auront

3 oe pendant cinq anm ptar de leur

plique .mi aaiaies- arrêta ou oppo-

; I iQtionn rata de

foncti aisie-

i : i r public sur le cautionnt d'un notaire (Civ. c. 9 août 1893, D, P. 99. I 5

20. L'opposition du i pour fait de charge affecte le cautionnement à l'ii même ou elle est Formée. Celle du bailleur de fonds ou de tout autre cré incii r ne produit effet sur le capital du cautionnement qu'au jour de la cessation des fonctions du titulaire: c moment seulement que

du cautionnement peuvent être

distni , jusque-là les in-

du cautionnement peuvent seuls être

21. Les sommes formant le cautionnement il un fonctionnaire peuvent être 1 d'un transport au profil d'un tiers : celui-ci le fait signifier au bureau des oppositions du ministère des finances, dont le chef ap-

l'ori '.Le cesaionnaire est, par l'effet de ce transport, régulièrement saisi de la propriété du cautionnement, et le Trésor peut valablement en vermontant entre ses mains, sauf opposition de la part des créanciers nantis d un privilège sur ce cautionnement.

§ 4. — Retnbourtetnent du cautionnement (R. 115 et s.; S.

22. Le remboursement des cautionnements en numéraire est elfectué à Paris, aux caisses du Trésor, et en province à celles des receveurs généraux et particuliers. — Le fonctionnaire qui veut obtenir le remboursement de son cautionnement doit déclarer

lie du tribunal (civil ou de commerce, suivant la distinction faite supro, n° 18) dans le ressort duquel il exerce, qu'il cesse ses fonctions; cette déclaration est affichée, pendant trois mois, dans le lieu des séances du tribunal. Le cautionnement n'est remis au titulaire qu'après l'expiration de ce délai et après la mainlevée des oppositions qui auraient été faites au Trésor, sur le vu d'un certificat du greffier vise par le président, qui constate que la déclaration prescrite a fichée pendant le délai fixé, que, pendant cet intervalle, il n'a été prononcé contre le titulaire aucune condamnation pour faits de charge, et qu il ri ucune

opposition ou que celles survenues ont été ita de change doivent aussi rempli i la bourse

i L. 25 niv. an 13, art. 5). En outre, le réclamant doit fournir un certain nombre de pi i par les instructions

linées à établir qu'il est bien le véritable propriétaire des fonds.

— I nt de toutes ces i

llgé pour le remboursement des cautionnements, non seulement des fonculairea d'offices, mais aussi des comptables et de toutes autres personnes assujetties à un cautionnement. — Il est également imposé aux héritiers du fonctionnaire ou comptable décédé, — Enlin, les créanciers de celui-ci peuvent également, à son défaut, remplir les formalités ci-

23. I: -que le cautionnement a été constitua en rentes, les m lités doivent être accomplies. Sur le vu des pièces exigées

pour le remboursement des cautionnements en numéraire, et à la suite d'une dé ministérielle . il ■ au titulaii

échange des Inscriptions grevées, de nouvelles inscriptions libres de toute affectation

(Décr. 2 jilMI 1898, art. H).

g 5, - Compétence (R 131 et s.; s. 28).

24. En n anement de fonctionnaires, la juridiction administrai

Comp< i - les fois qu'il y a lieu d'ap-

. le Bens ou l'étendue l'un acte administratif. — La juridiction civile a compétence dans tous les autres ras, notamment pour statuer sur la validité d'une dsie-arrêl pi atiquée sur le cautionnement d'un mnaire public.

i timbre.

25. L'art, 69, g 2. n» 8, de la loi du 22 frira, an 7 i R, \ Enregistrement, t. M,

. après noir établi le tarif du de cautionnement à 50 centimes poui porte, if! fine : « Il ne sera perçu qu'un demi-droit pour le cautionnement des comp-

envers la ld publique, i — Ce d droit n'atteint pas les cautionnemei numéraire fournis p.,r les comptables pour la garantie de leur gestion, le constatant le versement étant, en eflet, exempt de l'enregistrement ( L. '22 frim. an 7, art. 70, § 3, n° 7); mais il s'applique aux cautionnements immobiliers que comptables fournissent eux-mêmes et, à plus forte raison, à ceux de même espè e qui sont fournis par des tiers. — Le tarif plein est applicable aux actes de cautionnement des comptables privés.

26. A titres exceptionnels, sont seulement soumis au droit fixe de 3 francs :

1° Les cautionnements des conservateurs des hypothèques ( L. 21 vent, an 7, art. 5, H. p. 3; 18 mai 1850, art. 8, D. P. 50. 4. 87; r. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12); — 2° ceux des receveurs particuliers île la lion intérieure (Ait. 8 prair. an 11, art. Il, R. v° Voirie par eau, p. 721; L. 18 mai 1850, art. 8; 28 févr. 1872, art. 4).

27. Les cautionnements en rentes sur l'Etat étaut reçus soit par le directeur des Domaines, soit par l'agent judiciaire du 1 résor, sont exempts d'enregistrement, à titre d'actes administratifs (L. 15 mai 1818, art. 78 et 80, R. v» Enregistrement , p. 41).

28. Les déclarations de privilège de second ordre, établies conformément au modèle annexé au décret du 22 déc. 1812, sont soumises au droit fixe de 3 francs (Décr, 22 déc. 1812, art. 3, R. p. 12; L. 18 mai 1850, art. 8, et 28 févr. 1872, art. 4).

29. Les demandes à fins d'inscription, soit du cautionnement versé au Trésor public par un fonctionnaire, soit du privilège du bailleur de fonds, sont exemptes du timbre; mais le droit de timbre est e.v

sur les demandes tendant au remboursement du capital ou des intérêts de ce cautionnement (Décis. min. fin. 7 juill. 1851, D. P. 52. 3. 7).

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