CHANTAGE - EXTORSION DE TITRE ET DE SIGNATURE
(R. v» Vol et Escroquerie; S. eod. v').
fi 1»'. — Chantage ( R. 617 et s.; S. 89 et s.).
1. Le délit de chantage, prévu par l'art. 400, § 2, c. pén. et puni d'un emprisonnement de un a cinq ans et d'une amende de 50 à 3000 francs, exige la réunion de trois éléments.
2. Le premier élément consiste dans la menace écrite ou verbale de révéler ou d Ynoncer un fait diffamatoire, c'est-à-dire portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne menacée. Il n'y aurait pas chantage, s'il y avait menace de nuire soit par abus d'inlluence, soit par tout autre moyen que la diffamation (Paris, 18 mai 1896, D. P. 97. 2. 324). - Il faut que cette menace fasse craindre d'une façon précise une révélation ou une imputation diffamatoire : il ne suffirait pas, pour constituer le délit, d'une menace qui ne pourrait avoir qu'une inlluence de contrainte morale. Ainsi, le juge ne pourrait fonder une condamnation pour délit de chantage sur les termes d'une lettre au plaignant contenant la menace de le « faire marcher jusqu'au bout », sans spécifier par suite de quelles circonstances de fait cette menace impliquerait celle de révélations ou d'imputations diffamatoires (Cr. c. 7 déc. 1901, D. P. 1904. 1. 159). — Mais il n'est pas nécessaire que le fait, objet de la diffamation ou de l'imputation diffamatoire, soit énoncé ou précisé dans la menace écrite ou verbale; il suffit que cette menace y fasse une allusion suffisante pour que la victime puisse craindre une révélation ou une imputation de la nature de celles que prévoit (art. 400, § 2. Ainsi, la menace de publications diffamatoires, quoique déguisée sous des réticences, dissimulée sous des artifices de langage, n'en constitue pas moins l'un des éléments du délit prévu par l'art. 400, fj 2, c. pén., lorsqu'elle a exercé une pression sur la victime et a entraîné le payement d'une somme d'argent. Me même, et à
Slus forte raison, est punissable la menace 'impliquer une personne dans un procès de , de vol et d'assassinat, puisqu'elle suppose nécessairement la révélation préalable de faits susceptibles de motiver l'introduction d'une poursuite criminelle (Cr. r. 7 déc. 1900, D. P. 1901. 1. 512).
3. Le délit n'existe pas moins dans le cas où le fait diffamatoire est exact et non calomnieux, et même lorsqu'il s'agit d'un fait public, tel qu'une condamnation encourue. — En outre, il n'est pas nécessaire que la menace ait été adressée à la personne visée par l'imputation ou la révélation et paraissant avoir l'intérêt le plus direct à en éviter la divulgation. Ainsi, la menace faite par écrit à une mère, si elle ne remet une certaine somme d'argent, de révéler un crime de faux commis par son fils, constitue le délit
de chantage (Cr. c. 25 avr. -1896, D. P. 98 1 92
4.'ll faut, en second lieu, que la menace écrite ou verbale de révéler un fait dillamatoire soit faite dans un but de cupuUte \Uénitime — La cupidité consiste en ce que l'objet direct de la menace est dçextorquer une somme d'argent ou un titre. Sil auteur de la menace agissait par ha.ne, par désir de ven"eance, il pourrait commettre dans cerùînl cas'un délft de diffamation; ; il ne : se rendrait pas coupable du délit de cl an ta^e - En outre, il faut que le profit qu on cherche à se procurer .soit illégitime que l'auteur de la menace reclame ce qui ne lui est Das dû; en conséquence, celui qui me naceP de dénonciation fauteur d'un crime ou d'un délit dont il a été victime et qui obtient ainsi réparation du préjudice qu il a éprouvé ne commet pas un acte .1 .cite. P5 Fnfin une troisième condition, c'est rae l'auteur de la menace soit de mauvaise }oi Si la somme qu'il prétend être en droit de réclamer ne lui est pas due es il ne peut se faire aucune illusion sur 1 -inanité Se" es prétentions , il y a mauvaise foi constitutive du délit de chantage Au contraire le délit n'existerait pas si 1 auteur de la menace se croyait en droit de reclamer légitimement la somme au versement de laquelle il subordonnait son silence (Cr. r. A avr. -1897, D. P. 98. 1. 150).
r o Extorsion de titre et de signature (R. 603 et s.; S. 88).
6. L'art. 400, S 1er, c. pén. punit des travaux forcés à temps l'extorsion par force, violence ou contrainte, d'une signature, de la remise d'un écrit, d'un acte, d un titre, dune pièce quelconque opérant obligation, disposition ou décharge. - Il est nécessaire que l'écrit extorqué contienne ou opère obligation , disposition ou décharge; mais 1 extorsion ne serait pas moins punissable bien que cet écrit fût affecté d'une irrégularité qui le rendrait inefficace, à la condition toutefois qu'il ne s'agisse que d'une nullité relative. Ainsi, le fait d'avoir contraint une femme mariée d'apposer au bas d un billet sa signature accompagnée d'un bon pour est punissable, quoique le billet puisse être annulé pour défaut d'autorisation du mari, ce vice étant de ceux qui peuvent être couverts. S'il s'agit, au contraire, d'une nullité absolue- si le titre est atteint d'un vice radical, il ne peut pas, semble-t-il, y avoir de crime. Cependant, si la nullité est indépendante de la volonté de l'agent; si elle est une circonstance qu'il n'a pas prévue et qui lui est étrangère, l'acte pourrait être considère comme une tentative du crime d extorsion , tentative n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur.
(R. v» Droit maritime; S. eod. v").
1. On appelle charte -partie, en droit maritime, un contrat par lequel une personne, le fréteur, loue à une autre, l'affréteur, un navire, en tout ou partie, pour un usage convenu , moyennant un prix stipule qu on appelle fret (sur l'Océan) ou nohs (sur la iféditerranée). - La matière fait l'objet des titres 6, 7 et 8 du livre 2 du Code de commerce (art. 273 à 31'
Art. 1". — Règles générales (R. 783 et s. ; S. 858 et s.).
2. La charte-partie constitue un contrat de louage auquel il convient d'étendre, en général , les principes du droit civil sur les points qui n'ont pas été réglés par la loi commerciale. — La charte -partie peut être conclue par les propriétaires du navire (ou la majorité d'entre eux), par leur fondé de
pouvoirs, ou par le capitaine agissant comme eur mandataire. Toutefois, le capitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoirs, ne peut fréter le navire sans leur autorisation spéciale (Lom.
"^3 ' L'affrètement peut avoir lieu pour la totalité ou pour partie du bâtiment, pour un vouaqe entier ou pour un temps limite, au tonneau, au quintal, à forfait ou a cueillette, avec désignation du tonnage du vaisseau (Corn. 286). Si le navire est frète au mois, et s'il n'y a convention contraire e fret court du jour ou le navire a fait voile (Com. 275), jusqu'au moment ou les marchandises ont été mises au lieu de destina-
' 4 Dans l'affrètement au tonneau, c'est le tonneau de mer, mesure de capacité s appliquant aux marchandises qui sert a déterminer le montant du fret ; on tient compte, pour le fixer, à la fois du poids et du volume des marchandises. Un décret du 25 août 1861 (D. P. 61. 4. 118) a fixe d une façon uniforme, pour tous les ports, la.compoïùion du tonneau; selon la catégorie des marchandises, le tonneau est de loU a ÏOOO kilogrammes. - Sur le tonneau de jauge, V.infrà, Navigation. - Le fret au quintal est ordinairement calcule sur le poids brut de la marchandise. - L affrètement à forfait est celui dans lequel on convint d'un prix pour le transport d une quantité de marchandises présentées en bloc - Enfin, il J a affrètement a cueillette lorsque le fréteur ne s'engage à prendre les marchandises de l'affréteur qu autant quil parviendra à compléter, par 1 effet d autres chartes-parties, le chargement de son navire dans un certain délai, passe lequel le contrat sera résolu, si le chargement n est
Pai.TsPeffets de la charte -partie ne sont pas limités au transporteur et au chargeur entre lesquels elle est intervenue Elle peut être invoquée par le destinataire (Civ 1121) e lu est opposable, mais seulement dans la mesure où le comportent les énonciations ^connaissement/qui seules lui font connaître les conditions du transport (Req.
22fevr. 1898, D. P. 1900. 1.29/)-
Art 2 - Formes de la charte -partie
(R. 802 et s.; S. 870 et s.).
6 Toute charte -partie doit être rédigée «or écrit (Com. 273). L'écrit peut être soit Sn arte authentique, passé devant un notaire un courtier maritime, ou, a 1 étranger devant un chancelier de consulat ou Le autorité locale compétente a cet effet soit par acte sous seings prives. - 11 n est même pas besoin d'un acte proprement dit. ues documents écrits quelconques, tels que la correspondance, les livres des parties, peuvent y suppléer. Dans l'usage, affrètement des bâtiments destinés au petit cabote se fait sans écrit. - La formal.te de récriture n'est, d'ailleurs, exigée que pour a nreuve et non pour la validité du contrat. la|.reLa charte -partie énonce le nom et le tonùa-e du navire, le nom du capitaine ; les noms du fréteur et de l'affréteur; le heu et FeTmps convenus pour la charge et pour la décharge ; le prix du fret ou nolis ; si 1 affrètemfut est total ou partie indemn. é convenue pour les cas de retard (Com. lia), et enfin, toutes les conditions particulières qu'il Plat aux parties de stipuler - Les noms du navire, du fréteur et de 1 affréteur dotant" à peine de nullité, être énonces dans la charte- partie; les autres énonciations ne sont pasWntielles, et leur absence n'entraine pas la nullité du contrat.
8. Si le temps de la charge et de la décharge du navire n'est P°«7<^ae Tes vent on il est rég é suivant 1 usage aes HeuxTcom. 274). - On appelle staries ou
jours de planche le délai dans lequel 1 affréteur est tenu d amener à quai les marchandises que le capitaine doit charger dans le navire , et le délai dans lequel le chargeur doit recevoir du capitaine les mêmes marchandises après l'arrivée du bâtiment. Les jours emplovés, en sus des stanes fixées par la convention ou l'usage, pour le chargement ou le déchargement, s'appellent surestaries. On ne fait entrer dans le compte des jours de starie et de surestane que les jours ouvrables, sauf convention contraire des parties (résultant notamment de la fixation des staries en jours courants). — Le taux de l'indemnité due à raison des surestaries est fixé par la convention ou par l'usage : il est généralement évalue a ou centimes par tonneau de jauge et par jour.
9. Les surestaries ne sont dues que dans le cas où le retard est imputable au propriétaire des marchandises ou à ses préposes ( Com. 294) ; elles ne le sont pas quand il a pour cause un cas de force majeure ou le fait du capitaine. — Le délai de staries est suspendu quand un obstacle fortuit, tel qu un accident de la nature ou un fait de l Administration, rend le chargement ou le déchargement momentanément impossible. Un admet en général, que les mêmes règles sont applicables au calcul des jours de surestaries - Quand la charte-partie limite la durée des surestaries, le temps employé en sus de ce second délai forme une troisième période, celle des cont.y ari. s. Le taux des contrestaries est fixé par la charte -partie, sinon par l'us3ge.
IO D'après la jurisprudence de la cour de cassation, la créance résultant des surestaries et contrestaries est l'accessoire et e complément du fret, et non pas une simple créance de dommages -intérêts. Par conséquent, elle s'éteint avec le fret en cas de perte des marchandises par cas fortuit (Com. §021- elle est, comme lui, garantie par un privilège sur le navire (V. infra , n" ob); elle est soumise à la prescription de 1 art. iàl
°'l1 Les surestaries et contrestaries sont dues par celui par la faute de qui le retard se produit; c'est-à-dire par 1 affréteur, en cas de retard dans le chargement, et par le destinataire, en cas de retard dans le dechar-
get26Dli n'y a aucun rapport entre les jours de planche* et le délai pour mettre a la voile. Si le chargement est opéré avant 1 expiration des staries, le capitaine doit faire partir son navire sans attendre qu elles écoulées ; sinon il encourt, après une simple mise en demeure, des dommages -intérêts pour retard (Com. 295).
13 En rè"le générale, dans le contrat d'affrètement*; les clauses d'un sens douteux doivent être interprétées contre 1 affréteur. Pour l'interprétation des clauses du contrat, il v a lieu de présumer que les parties ont entendu se référer à la loi et aux usages du pays où ce contrat est passé. - En ce qui concerne les opérations d'embarquement et de débarquement, on doit se conformer aux usages du port où elles s'accomplissent.
Art. 3. — Obligations du fréteur et du capitaine.
s 1er Délivrance du connaissement b '(R. S31 et s.; S. 920 et s.). 14 Le fréteur, ou le capitaine, son mandataire , doit fournir au chargeur un con naissement, appelé aussi?- ■ ■' 9*-
t, qui sert à consulter que les ma rchandises ont été effectivement chargées 11 lient lieu de la lettre de voiture qui. dans les transports par terre, est remise au voitur ier. L'existence d'une charte-partie ne dispense pas de dresser un connaissement constatant la réalisation de l'engagement pris
dan» la charte-partie de charger de chandi .-, mais le connaissement peut, an contraire , remplacer ta charte- partie.