CHANGE- CHANGEUR
(R. v° Change- Changeur ; S. eod. v°).
1. Le change, au sens technique du mot, exprime la permutation d'une monnaie contre une autre, par exemple d'une monnaie nationale contre une monnaie étrangère; mais il s'entend aussi du bénéfice réalisé par la personne qui consent à faire cette opération au profit d'une autre, c'est- à -dire de la différence du cours entre les deux monnaies. — Quant au contrat de change, c'est-à-dire i l'opération dont l'objet est de faire payi r dans un certain lieu une somme reçue dans un autre. V. infrà, Lettre de change.
2. La profession de changeur est libre et peut être exercée par tout individu, sans
condition aucunes seulement, les opéi de change sont des actes de commerce (Y. tuprà, .\f. tierce, n° 23), et, par
Conséquent, ceux qui exercent cette pr sion sont soumis aux règles commui tous les commerçants. — En outre changeurs sont tenus à certaines obligations de police: spécialement, ils doivent porter sur un double registre tous les articles de leurs recettes, ainsi que les noms des propriétaires désespères et matières par eux échangées (Décr. 19 el 21 mai 17U1 , art. 5, R. v Mot naie, p. M7.'l).
3. En fait, les changeurs s'occupent aussi liât et de la vente des valeurs mobi- . mais, à cet égard, leur situation est entièrement régie par le droit commun (V. infn . Valeurs mobilières).