pectives du trans
.<nl point :
ties par les privilèges accordes à l'aul
et .m fréteur iV. tuprd, n»' 55 et s.); les
privilèges du droit commun sont BSUl plicables. — l.e passager n'a aucun privi-
ur le navire pour les inde iles ,ui\-
attelles il aurait droit . notamment à raison ageS ou des
blessures qu'il aurait reçues, Quant à l'armateur, il jouit, sur les bagages du voyageur, du privilège établi par l'art. 2102-6° c. civ., pour le payement du prix du transport et des dépenses accessoires.
Art. 7. - Prescription (R. 2261, 2266 et s.; S. 2219 et s., 2231 el
62. Certaines actions, en matière d'affrètement, sont soumises à une prescription Bpéciale, dont le délai est d'un an. Ce sonl : 1» l'action en payement du fret (Com. 433, ^ I"! ou de nés, tels que les suresiaries ou contrestaries; 2° l'action en délivrance des marchandises ou en dommagesintérêts pour avaries ou pour retard dans leur transport (Com. 433, § 5, modifié par la loi du 14 déc. 1897); 3° l'action des passagers contre le capitaine et les propriétaires du navire pour dommage ou retard éprouvé pendant le voyage (Com. 433, §6). — La prescription d'un an a pour point de dépari l'arrivée du navire. — Sur les causes qui mettent obstacle à cette prescription (Com. ■i.'îi), V. infrà, Marine marchande.
Art. 8. — Enregistrement et timbre.
63. Le contrat de charte- partie pouvant, suivant les conditions stipulées, constituer ou un louage de service, ou une cession de jouissance d'un navire, donne ouverture aux droits de 1 pour 100 ou 20 cent, pour 100 afférents à ces conventions.
64. Les chartes -parties sont soumises au timbre de dimension (Décr. 3 janv. 1809, art. 1", modifiant la loi du 6 prair. an 7, art. 5, R. v° Enregistrement, t. 22. p. 739).
CHASSE - LOUVETERIE
(R. v» Chasse; S. eod. v°).
CHAP. I". — De la chasse.
1. La chasse consiste dans la recherche, la poursuite et la capture des animaux sauvages; elle comprend tous les moyens de s'en emparer. La matière est réglée par la loi du 3 mai 1844 (R. p. 106), dont les art. 3 et 9 ont été modifiés par la loi du 22 janv. IST'i I h. P. 74. 4. 49) et la loi du 16 févr. lo!« (D. !'. 98.4.29).
SECT. Ir0. — Faits constitutifs de la chasse.
Art. 1". — Éléments constitutifs de la chasse ( R. 15 et s.; S. 18 et s.).
2. La loi du 3 mai 1844 (art. 1er), qui subordonne le droit de chasse à certaines conditions, s'applique à tous les actes ou faits de chasse, de quelque manière et par quelque
-le qu'ils soient exécutés. C'est aux tribunaux qu'il appartient, d'après les circonstances particulières de chaque affaire, de i si le fait incriminé constitue, ou non, un fait de chasse.
§ 1er. — Arles de chasse proprement dits (R. 18 et s.; S. 21 et s.).
3. La chasse s'opère le plus souvent à l'aide d'armes à feu, dont l'emploi constitue l'un des moyens légaux les plus efficaces
pour parvenir à la capture du gibier. Mais
il peut également y avoir acte de chasse de
la part de l'individu qui poursuit un gibier avec des pierre on avec un bâton, a la condition que cet individu ait réellement l'intention, ou tout au moins une certaine possibilité de l'atteindre,
4. La simple détention d'engins de chaise est par elle-même un délit, lorsqu'il d'engins prohibés (V. infrà, n'214). Mais elle est Insuffisante pour constituer un acte
~se ; celui-ci ne résulte que de l'emploi des engins, autorisés ou non. On doit voir un acte de chasse dans le fait de tendre des filets, ou même de les relever, bien qu'on, n'ait rien pris.
5. L'altitude de chasse constitue souvent un acte véritable de chasse; parfois elle n'est qu'un acte purement préparatoire, Ainsi, I individu trouvé sur un terrain propre à la chasse, armé et dans l'attitude d'un chas-
iii, doil être considéré comme faisant acti de chasse (Cr. c. 19 juill. 1901 , II. I'. 1902 5. 84). Il en est de même de l'individu qui, porteur d'un fusil, suit lentement le chemin de bornage dépendant d'une forêt, en regardant de tous cotés autour de soi. Le fait de se placer à fallut sur le passage du gibier constitue aussi un acte de chasse. Toutefois, la recherche du gibier ne ci tue un tait de chasse qu'autant qu'il s'y joint, soit l'intention par le chasseur de s'emparer du gibier, soit au moins la possibilité par son chien de l'atteindre; ainsi on ne saurait réputer en action de chasse celui nui, en se promenant avant l'ouvei de la chasse, se borne à rechercher par soimênie les endroits giboyeux (Coinp. infrà, w 8). Le fait de revendiquer le gibiei ne constitue pas non plus lui-même un acte de chasse (Cr. r. 6 juill. 1895, 1). P. 1900. 1. 478). Enfin, la seule circonstance qu'un individu a été rencontré dans le costume et avec tout l'attirail d'un chasseur ne suffit pas pour prouver qu'il a fait acte de chasse, pas plus que le seul fait de tenir à la main un fusil armé, bien qu'il y ait là une forte. présomption de chasse.
6. En ce qui concerne la quête et la poursuite du gibier par les chiens, on doit regarder, dune façon générale, comme faisant acte de chasse l'individu qui fait ou laisse volontairement chasser ses chiens, soit qu'il s'agisse de chiens d'arrêt, soit qu'il s ag isse ue chiens courants. L'action volontaire de faire quêter son chien constitue un acte de chasse, alors même que le chien ne fait lever aucune pièce. Le piqueur qui fait le buis avec des chiens (chiens courants) en liberté fait acte de chasse. — La poursuite du gibier constitue un acte de chasse de la part du maître qui fait ou laisse volontairement poursuivre le gibier par ses chiens, alors même qu'il ne serait pas armé.
7. La quête à trait de limier consiste a faire le bois ou, en d'autres termes, à rechercher et suivre des pistes d'animaux sau-
;iu moyen d'un chien limier tenu en laisse, en vue de les chasser ultérieurement. Elle se distingue de la poursuite, laquelle a po ir but direct et immédiat la re du gibier, D'après la cour de cassation, la quête du gibier à l'aide d'un limier ne constitue pas une simple préparation des moyens de chasse, elle en est l'acte initial et le début nécessaire, et tombe sous le coup de la loi, alors même qu'elle n'est suivie ni de la poursuite, ni de la capture du gibier (Cr. r. 13 juill. 1899, D. P. 1901. I. i.-Ci ; V. aussi infrà, il" 13).
8. D'après l'opinion qui a prévalu en jurisprudence, il y a acte de chasse de la part. de celui qui, même sans arme, fait quêter ses chiens d'arrêt avant l'ouverture de la chasse, alors même que cette manoeuvre aurait pour but, non de poursuivre et de capturer actuellement le gibier, mais d'y
CHASSE — LOUVETERIE
exercer le chien et de le préparer a entrer plus fructueusement en chasse les jours suivants. Il en est ainsi qu'il s'agisse de chiens d'arrêt ou de chiens courants (V. supra, n° 5).
9. La diiaqation des chiens est suscep tible de constituer un délit de chasse a la charge de leur maitre, pourvu qu elle soit volontaire de la part de ce dernier. Ainsi, fait acte de chasse l'individu dont le chien, après avoir suivi la voiture de son maître, quitte la route et se met à battre la plaine où il poursuit et prend un levreau. hn pareil ™s, toutefois, le maitre doit être acquitte si, en laissant courir son chien, il n a pas eu l'intention de chasser. ... nM
10. Mais si le chien chasse en 1 absence on à linsu de son maitre, celui-ci ne peut
126), si rien n'établit qu'il ait volontairement emplové son chien a la poursuite du "hier qu'il 'l'ait suivi ou fait suivre, ou tout . Su moins qu'il ait profité de la capture faite par le chien. Il pourrait seulement être civilement responsable des dommages cau-
S 11. Lorsque la divagation des chiens est prohibée par un arrêté préfectoral, l'infraction à cet arrêté peut constituer le délit des art. 9 et 11 de la loi du 3 mai 1844, si cette interdiction a pour but de prévenir la destruction des œufs et couvées d'oiseaux (V. infrà nos 171 et s.). — La divagation des chiens tombe, au contraire, sous l'application soit de l'art. 471, n» 15, c. pén., si elle est prohibée par un arrêté municipal pris en vue d'assurer la sécurité publique (V. ™f™, Commune), soit de l'art. 47o, n» 7, du même Code (V. infrà, Contravention). Il y a lieu de noter, à ce sujet, que 1 art lo de la loi du 21 juin 1898 (D. P. 98. 4. 125) permet aux propriétaires ou fermiers de saisir les chiens errants sur leurs fonds.
12. Ce n'est pas chasser que d assister en simple spectateur ou d'invité à la chasse par des tiers. Il en est ainsi, soit qu il s'agisse de chasse au chien d'arrêt ou de chasse à tir au chien courant, soit même, d'après la cour de cassation, de chasse à courre (Cr. r. 28 juill. 1881, D. P. 82. 1.
13.Lesa«j"!'iia!'resdes chasseurs ne doivent pas tous être également réputés faire acte de chasse. — Le "piqueur fait acte de chasse, bien qu'il soit sans armes et seulement muni d'un fouet et d'un cor. Il est donc tenu personnellement d'avoir un permis de nfrà, n° 49). — De même, le ix limier peut être réputé faire acte de i Ainsi, le valet de limier surpris dans une forêt n'appartenant pas à son maitre « faisant le bois avec un limier, lequel était à bout de trait déployé, cherchant le gibier dans une ligne de tir, chemin non dû, réservé aux chasseurs », est à bon droit déclaré coupable du délit de chasse sur le d'autrui fCr. r. 13 juill. 1S99, D. P. 1901. 1. 485). V. suprà, n° 7. — La traque constitue un acte de chasse de la part du traqueur; mais celui-ci n'a pas besoin d'avoir un permis de chasse, si le chasseur au profit duquel il traque en est muni. — Au contraire, le valet de chiens qui se borne soit à soigner les chiens, soit à les coupler ou découpler sans les exciter et sans poursuivre le gibier, ne fait pas acte de chasse (Cr. r. 6 juill. 1895, D. V. 1900. 1. 478). La solution s'applique au rabatteur. — De même, ne fait pas acte de chasse celui qui se borne à suivre le chasseur dont il porte le carnier.
14. La capture du gibier constitue 1 un des faits les plus caractéristiques de la chasse, alors, du moins, qu'il B'agit d'un gibier vivant et non d'un animal mortellement blessé. Et, à cet égard, il n'y a pas à se préoccu-
per de l'intention du chasseur et du but qu'il poursuit en s'emparant du gibier.
82 Actes préparatoires de chasse
(S. 82 et s.).
15. Les actes préparatoires de chasse sont ceux qui ont pour objet de faciliter la chasse. Ils se distinguent des faits de chasse proprement dits en ce qu'ils ne sont pas, en général , suffisants pour caractériser le délit de chasse (V. les exemples cités suprà, n»s 8 et s.). — L'emploi de banderoles, d'après les cours d'appel, ne constitue pas un acte de chasse , mais un simple acte préparatoire l Y. infrà, n» 119). 0 en est de même du fait de planter des piquets destinés à supporter les nappes ou filets dont on se sert pour la chasse aux oiseaux.
Art. 2. — Animaux pouvant être l'objet de la chasse ( R. 15 et s. ; S. 87 et s.).
16. La chasse n'a pour objet que les animaux sauvages, c'est-à-dire ceux que ni la nature, ni l'habitude n'ont façonnés au joug ou à la société de l'homme, ou, en d'autres termes , les animaux qui sont à l'état parfaitement libre.
17. Les animaux sauvages sont : tous les quadrupèdes qui sont naturellement en liberté; les oiseaux de passage; les oiseaux de proie; les pigeons ramiers; les petits oiseaux ; le gibie'r d'eau ; les carnivores aquatiques , comme la loutre.
18. Il n'y a pas à distinguer parmi les animaux sauvages suivant qu'ils sont, ou non, propres à l'alimentation , utiles ou non, inoffensifs, malfaisants ou nuisibles. Cependant, il ne faut pas confondre avec la chasse proprement dite : 1» la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles (V. il nM 130 et s.); 2° la destruction des bêtes fauves, en cas de légitime défense (V. infrà. n°s 141 et s.).
19. La réglementation de la chasse s applique également, suivant la cour de cassation, au gibier de mer. Mais, dans certains départements, les préfets autorisent la chasse sur le bord de la mer pendant toute l'année, et, dans d'autres, cette chasse est tolérée par l'Administration.
20. La recherche et la capture des poissons, même à l'aide d'un fusil, constitue un fait de pèche et non de chasse. Il en est de même des grenouilles (V. infrà, Pêc lie fluviale).
21. La chasse ne s'applique pas aux animaux domestiques. Leur capture constitue un vol. — Sur leur destruction, Y.
n« 149 et s. — Cette règle s'étend, en principe, aux animaux sédentaires ou apprivoisés : abeilles, pigeons de colombier, lapins de clapier, lapins de garennes fermées, faisans de voll SECT H — Terrains soumis à l'application
de la loi du 3 mai 1844 (S. 103 et s.).
22. La loi du 3 mai 1844 régit les actes de recherche, de poursuite et de capture du gibier qui sont accomplis sur un terrain quelconque, aussi bien dans les villes ou villages que dans les campagnes, sur les routes et chemins aussi bien que sur les terrains privés. Ainsi, on a considéré comme acte de chasse le fait : de tirer sur une sarcelle, même dans l'intérieur d'une ville; de tirer sur des petits oiseaux dans un lieu public, dans un jardin, etc.
23. La loi de 1844 s'applique aux laits de chasse pratiqués sur les cours d'eau (V. infrà, n» 124) ou sur les étangs. 11 y a heu de remarquer toutefois que le droit de pèche dans un étang comprend la chasse au gibier d'eau (Y. infrà, Pêche fluviale).
24. Mais la loi précitée est étrangère aux fait? de chasse accomplis sur la nier et sur les étangs salés (V. in\ maritime, et suprà, n» 19).
SECT. III. — Propriété du droit de chasse (R. 40 et s.; S. 108 et s.).
25. Les personnes auxquelles appartient le droit de chasse (qu'il ne faut pas confondre avec celles qui ont l'exercice du droit de chasse ) sont , en premier lieu , le propriétaire du sol. Lorsque le fonds est indivis, le droit de chasse appartient à chacun des copropriétaires.
26. L'usufruitier a la faculté de chasser sur les terres soumises à son usufruit, à l'exclusion du nu propriétaire, sauf le cas de clause contraire. Mais on n'est pas d'accord sur le point de savoir si le nu propriétaire qui chasserait contre le gré de l'usufruitier serait passible de peines correctionnelles ou seulement d'urje action en dommages-intérêts. — Vxisager n'a pas le droit de chasse, à moins que son droit ne porte sur une maison entière et l'enclos y attenant. ,
27. Lorsque la terre est donnée a bail, il est admis par la jurisprudence qu'en principe, dans le silence du bail, le droit de chasse demeure réservé au propriétaire du terrain. Le droit de chasse n'est transféré au fermier qu'autant que cette circonstance résulte des stipulations du bail ou des circonstances spéciales de fait équivalentes. Ainsi, par exemple, la faculté de chasser devrait être reconnue au locataire d'une maison de campagne et d'un jardin, d'un château et d'un parc, qui, on doit le supposer, a entendu , en prenant à bail une propriété de cette nature, jouir de tous les agréments qu'elle pouvait procurer.
28. Si le preneur, alors que le droit de chasse ne lui a pas été concédé expressément ou tacitement, chasse, sans le consentement du bailleur, sur le fonds aflerme. il commet le délit de chasse sur le terrain d'autrui. Au contraire, le bailleur ne commet pas ce délit lorsqu'il chasse sur l'héritage loué sans le consentement du preneur auquel le droit de chasse appartient ( V. infra , n°89). — Sur la question de savoir si le bailleur est alors passible de dommages -intérêts envers le preneur, V. infrà, n» 210.
SECT. IY. — Propriété du gibier; droits des chasseurs sur le gibier (R. 172 et s.; S. 142 et s.).
29. Les animaux sauvages en état de liberté naturelle sont res nullius et, en conséquence, appartiennent par voie d occupation à celui qui s'en empare le premier. 1 ar suite, le chasseur ne saurait être inculpe de vol à raison de l'appréhension ou de 1 enlèvement du gibier dont il est devenu propriétaire par ce moyen.
30. On admet généralement que le gibier appartient au premier occupant, alors même nue la capture ou tout autre acte d'occupation s'est accompli sur le fonds d'autrui et sans le consentement du propriétaire de ce fonds (Contra : Req. 22 juin iS43, R. p. 141). - k l'inverse, le propriétaire du terrain qui s'empare du gibier préalablement acquis par le chasseur par voie d occupation serait passible de poursuites correctionnelles pour délit de vol, si son intention frauduleuse était nettement établie.
31. L'acquisition du gibier par voie d occupation resuite de tout acte qui met I animal en la puissance du chasseur de manière à ne pouvoir lui échapper. - Tout d abord, le fait de tuer une pièce de gibier en transfère la propriété au chasseur immédiatement, indépendamment de toute appréhension. De même, le gibier blesse mortellement apoartient au cuasseur qui lui a porte cette blessure, et cela encore que ce gibier serait allé tomber et mourir sur le tonds d'autrui. On admet que la blessure est mortelle lorsqu'elle est assez grave pour empêcher le gibier d'échapper au chasseur ou a
CHASSE — LOUVETERIE
ses chiens. — A plus forte raison un>
bier mortellement blessée appartientelle .m chasseur qui teinta, ■ rsmi. Ainsi, un antre cnasaeur ne peut . .iiiim.it . -e croire pproprier.
32. Si deux chasseurs tiivnt tknui nirut le même tniraal, le poim de
l il appartient est un- de hit;
apte de la direction do tir,
.lu numéro du plomb, du
En cas de doute, les
h tirent au sort. — Un
exclusivement .i celui d'entre m tous deux lui "lit porté d au premier qui l'a atteint. Celui qu
rortellemant i un autre commet un vol. Au contraire , une simp
-, faite par ir à une pi<
it lui attribuer la propriété de celle-ci. Ainsi, l'animal poursuivi, : mais île manière à pouvoir » échapper, peut ! pris par tout autre chasseur poursuite dont il est l'objet; il peut. Ht, être pris p.ir le proprié-
taire' il ii terrain sur lequel il est entré.
33. La simple poursuite du gibier par des chiens ne peut être considérée connue un commencement d'occupatiou; elle n'a pas pour eltet de conférer immédiatement au maître des chiens la propriété de l'animal
Suivi. A plus forte raison, la poursuite un gibier sur le fonds d'autrui ne doit pas être regardée connue attributive de propriété en faveur du chasseur, alors même que l'animal a été lancé sur le terrain de ce dernier. D'autre part, le propriétaire du terrain sur lequel se rend une pièce de gibier une propriété voisine peut la ch.i-- :er.
34. La béta qui est m ou forcée, de mini, i lise est imminente et
lient au chasseur dont les chiens l'ont mise en cet état. — Le
ii nt immédiatement la
propriété du maître du chien, alors même que celui-ci est absent; le tiers qui s 'eiu- • • ttr.iit un vol. — ibier pris à un piège •vient la propriété de celui qui a tendu du inoins que celui-ci tendu >ur le terrain du chasseur. — Au contraire, l'individu qui prend des animaux tu moyen de pièces ou d'engins prohibés n'acquiert aucun droit de pi
ix, dors même qu'il a tendu le pi- an.
35. l.e chasseur qui abandonne la poursuite d'une pièce de gibier dont il avait acqui- :• occupation cesse d'en être i e, le gibier tiré par h r, niais non retrouvé par lui, peut être pris et emporté par le premier occupant, si le chasseur a abandonné sans
lendroit où il présume que uiber. Enfin, n'est pas Coupable de vol le tiers qui enlève une pièce de qu'il trouve dans un bois ou dans un champ, sans que rien lui indique que
lit conservé la pi exemple, en le contrant de feuilles ou en rattachant à un aria
SECT. V. — Conditions d'exercice du droit de chasse.
Art. I". — Ouverture et cloître de la chasse ( R. 63 et s. : I s.).
36. Il est interdit de chasser avant l'ouverluii la clôture de la chasse (L.
3 mai 1844, art. I" et 12, § 1"). Cette i bition s'applique à toute espèce de terrain, sauf les terrains clos et attenant à une habitation, à toute espèce de gibier, à tout mode
de chasse. — Mais la prohibition de cl
il la fermeture Q6 vise ni la de
lion par le propi ininuoi m.ilfai-
tanta ou nuisible . \ . infrà , n° 139 | ou de
.-.'/ r. > , n ■ I il i , m i.i ■ ' ibiar i qui peu: avoir lit
( V. Kl/, V . D ' 122 et s.).