‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 329 sur 1285 · Le capitaine, n'étant tenu de recevoir · texte numérisé non relu

Le capitaine, n'étant tenu de recevoir

marchandises indiquées dans la conm, l'eut faire mettre à terre, dans le ■ i chargamt m, les marchandises troutavire, si elles ne lui ont té déclarées, ou en prendre le fret au plus haut pris | même lieu pour

de même nature (Coin.

292). 11 ne peut (aire décharger en cours de route les marchandises chargées sans son que si elles sont une surcharge dangereuse pour le navire, ou doivent faire, à I arrivée, une concurrence nuisible au reste de la cargaison.

§ 3. — Obi, s- au transport

des marchandises (R. 910 et s.; S. 1004 et s.).

32. Le transport doit avoir lieu dans le fixé. Le capitaine doit mettre à la voile

dans le laps de temps imparti par la convention ou l'usage à compter du moment où le chargement est terminé, si le temps le permet. 11 doit ensuite se rendre à de tion sans perdre de temps. — Si le > a été retardé par le fait dn capitaine, "soit au départ, soit en cours de route, soit au lieu de la décharge, l'affréteur a droit à des dommages-intérêts. Ceux-ci sont réglés par experts (Com. 295); l'expertise est, d'ailleurs, facultative pour le juge (Civ. r. 24 oct. 1893, D. P. 94. 1. 13). Les dommages-intérêts ne sont pas dus lorsque le retard est le résultat de la force majeure.

33. Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce (quelle qu'en soit la cause) avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues sans dommages-intérêts de part ni d'autre. Le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge de ses marchandises (Com. 276). — Si la force majeure n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent, et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard. Elles subsistent également, et il n'y a lieu à aucune augmentation de fret, si la force majeure arrive pendant le voyage (Com. 277). — Le chargeur peut, pendant l'arrêt du navire (soit avant le départ, soit dans un port de relâche), faire décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les faire recharger ou d'indemniser le capitaine (Com. 278).

34. Le capitaine, à l'arrivée, est tenu de livrer les marchandises au destinataire. Cette délivrance doit être faite dans le port de destination. — Dans le cas où ce port est frappé de blocus, le capitaine est tenu, s'il

s ordres contraires, de se rendre dans un des ports de la même puissance où il lui sera permis d'aborder (Com. 279).

35. La livraison doit être faite à celui qui a le droit de réclamer les marchandises (V. euprà, n08 26-27). — Tout commissionnaire ou cosignataire qui reçoit les marchandises mentionnées dans les connaissements ou chartes-parties est tenu d'en donner reçu au capitaine qui le demande, à peine de tous dépens, dommages-intérêts, même de ceux de retardement (Com. 285).

36. Si l'on constate un manquant ou des avaries importantes, le destinataire peut

r la marchandise pour compte. Si l'on ne sait où loger celle-ci ou si elle est sujette

à dépérissement, elle peut être consignée tcom 306), ». ou bien le tribunal peut en donner li vente, avec consignation du prix. - Le destinataire peut, maigre le déti ?ituu l'avarie, prendre livraison , ma» en insérant, dans le reçu qu .1 del « , °e| « serves qui lui conservent le droit de reçla mer une indemnité au capitaine et a 1 ar niateur.

Art. 4. - Obligations de l'affréteur.

e 1er. Obligations au départ et à Varn *vée (R. 961 et s.; S. 1039 et s., 1069 et s.).

Fréeuf peu exiler une caution ou même ^mander la résiliation du contrat. - A demander m destinataire doit

«rendre ï raisonne ia marchandise et procéder à son enlèvement dans les délais fixes car la convention ou les usages.

P ks Ces obligations sont sanctionnées par les surestaries et les contrestaries qui peuvent être dues, en cas de retard soit dans le chargement des marchandises au , dena r , soit Sans leur enlèvement a 1 arrivée (V su- »rà n°> 8 et s.). - L'affréteur est, d ail- Curé, responsable, d'une façon générale de tout retard que le voyage peut avoir subi car son fait, soit au départ, soit pendant la Fout^ soit à l'arrivée. Il doit en pareil cas les frais du retardement, c est- a -dire aes dommages- intérêts calculés d'après le préjudice éprouvé par le fréteur (Coin. 294, § '!")■

8 2- Payement du fret (R. 940 et s., 975 8 ' et s.; S. 1044 et s., 1079 et s.).

39. L'affréteur doit payer le fret .oùvenu. Il ne peut, en principe, en demander la réduction; sous aucun prétexte (Corn. 309). Toute ois, en cas d'affrètement partiel ayant po obèt la place nécessaire pour loger une certaine quantité de marchandises le fret calculé à raison du poids de celles-ci, pourrait être réduit si le chargeur ou le destinataire prouvait qu'il y a eu erreur dans à mention du poids portée au connaissement le navire n'ayant pu contenir la totales marchandise auxquelles cette mention s'appliquait. A l'inverse, le fret pourrait sur la demande du fréteur, être augmenté si le poids reconnu lors du débarquement étaitPsupérieur à celui qui resuie 2u connaissement. — L art. 288 suppose, d ailleurs, qu'il s'agit d'un affrètement proprement dit, c'est-à-dire qu il y a ocat.on Sun navire déterminé, spécialement .Ile,., eu tout ou en partie aux marchandises a transporter. Il est inapplicable au cas ou un armateur s'est simplement engage a trans- Dorter d'un point à un autre, moyennant un Fret fixé d'après leur poids, une certaine quantité de marchandises : en pareil cas le cWeur qui ne fait partir qu'une partie des : ;",,■, lises prévues par. le contrat peut seulement être condamné a des dommagesintérêts, pour inexécution des convention*, intervenues (Paris, 27 nov. 1900, D. P. 1901.

Vo.Le fret doit être payé par le destinataire (Hennés, 18 avr. 1893, D. P. 93. 2. 333), ou par le cosignataire des marchandises. Ce dernier est tenu directement et personnellement au payement du tret (Liv. r.

1- août 1894, D. P. 95. 1. 143). sans préjudice de l'action qui peut être exercée subsidiairement contre le chargeur. — H en est autrement du consignataire du navire, mandataire de l'affréteur, qui représente ce dernier pour remplir les formalités et prendre les mesures que comporte l'arrivée du navire aucun lien de droit n existant, en

principe, entre ce consignataire et Varma-

teU4VmLempaayemint est reçu par le capitaine' en sa qualité de mandataire du fréteur En l'absence de stipulations contraires dans le connaissement, le fret doit être paye fmmédiatement après le débarquement. Cf est, rar conséquent, le tribunal du lieu de 1 arrivée qui est, en principe, compétent pour connaître des difficultés que fait naître le rptrlfment du fret.

42? Si le consignataire refuse de recevoir les marchandises (ou de payer le fret), le capitaine peut, par autorité de justice, en faire vendre jusqu'à concurrence de son fret, et faire ordonner le dépôt du surplus (Corn 305). Les marchandises sont vendues aux enchères, avec les formalités ordinaires. Si le produi de la vente est insuffisant pour le paument du fret, le capitaine conserve son recours contre le chargeur (Corn. 30o).

43. Le capitaine peut aussi se borner a demander le" dépôt des marchandises en mains tierces : il n'a pas le dro> de les ; re tenir dans son navire î Com. 306). Le depo sitaire, si les parties ne s accorder tp is pour le choisir, est nomme par le tribunal du heu Les frais du dépôt sont à la charge du

d<44a L'affréteur, alors même qu'il n'a pas charge la quantité de marchandises portée su? la charte -partie, est tenu de payer le fret en entier, et pour le chargement complet auque il s'est engagé, à condition, toutefois que le fréteur l'ait mis en demeure de compléter son chargement, et en déduisantdu fret les frais qu'aurait occasionnes au fréteur le transport des marchandise, non chareées. - Si l'affréteur charge sur le "a ire du consentement du capitaine, une mi Vntité de marchandises supérieure a celle nôrtéè au contrat, ou si les marchandises occupent une place supérieure a celle qu a ééTdiquée, fe fret.de l'excédent do. te réglé d'après le prix fixe dans la charte

^^•affréS lui rompt le voyage gavant

le départ du navire, sans avoir rien charge doit paver la moitié du fret convenu, quel nuaU été le mode d'affrètement ( Corr. ,.288-

Le demi-fret, étant dû en pareil cas à i'tre d'indemnité de résiliation n est pas enranti par le privilège de 1 art. 307 ( V. m frein»' 55 et s." ; et, d'autre part, le capitaine n^adroîtque's'il a mis «^mte meure d'exécuter le contrat. - Cette acuité de résiliation moyennant le payement du demi-f. et n'existe qu'avant tout chargement: l'affréteur qui rompt le voyage après que e navire a reçu une partie de son chargement, dot Te fret entier si le navire part a nonrhar»e Corn. 288-4»)- Toutefois, lorsque le navire est chargé à cueillette, soit au quintal au tonneau ou à forfait, le chargeur peut retirer ses marchandises avant le departdu navire en payant le demi -fret (Corn. 291). nJ46.'Le cUgeur qui retire ^s marchan-

dislfpe^nU^v^esr^nudepayerle tel en entier et tous les frais de déplacement occasionnés par le déchargement, si les marchandises sont retirées pour cause de fa™ ou de fautes du capitaine celui -ç. est responsable de tous les frai» (Corn. 29d). -Si le navire a été frété pour 1 aller et le retour "affréteur qui déclare ne pas vou- W faire de chargement au retour doit e fret entier et non" pas seulement le demi-

f,'e47C°sni ifctpftai'ne est contraint de faire radouber le navire pendant le -voyage si affréteur est tenu d attendre ou de payer le fret en entier. Au cas où le navire ne peut être radoubé ou si, par suite d'une fortune de mer quelconque fpnse, naufrage etc), il est mis hors d'état de continuer le vojage, e capitaine est tenu d'en louer un autre. Si le capUaine n'a pu louer, un autre navire,

le fret n'est du qu'à proportion de ce que le voyage est avancé (Com. 296).

46 Le fret est du dans son intégralité, bien que le voyage ait éprouvé un retard par e fait du capitaine; mafs il peut se compenser avec les dommages -intérêts auxquels l'affréteur peut avoir droit en raison de ce retard (V. suprà, n» 32). Au contraire, s. le navire était hors d'état de naviguer lorsqu il a fait voile (V. suprà, n°28), l'affréteur ne doit pas le fret. . ,

49. Le fret est dû à raison des marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles, radoubs et autres nécessités pressantes du navire, en tenant par lui compte de leur valeur , an prix que le reste ou autre pareille marchandise de même qualité est vendu au lieu de la décharge, si le navire arrive a bon port. Si au contraire, le navire se perd , le tapi toine doit tenir compte des marchandises sur le Pied qu'il les a vendues, en retenant également le fret porté aux connaissements (Com 298 S 1 et 2). - Dans ces deux cas, es proprié'tlires du' navire ont la faculté de s'affranchir de toute obligation vis-a-vis des affréteurs en abandonnant le navire et le fret Com. 216, 298, §3). - Sur la répartition de la perte' à laquelle Peut donner heu l'exercice de ce droit, V. Com. 298 4.

50. Le capitaine est paye du fret des marchandises jetées à la mer pou. -le sa^t commun, à charge de contribution (Com. 301). SI S'il survient une interdiction de commence avec le pays pour lequel le navire e^en roZe, etV'il "soit oblige, de revenir avec son chargement, il n est du au capitale que le fret de l'aller, quoique le vaisseau ait été affrété pour l'aller et le retour fCom 299) -Au cas où le vaisseau est arrête danïie cours de son voyage par Tordre d une puissance il n'est dû aucun fret pour le Femps de'la détention si le navire , est affrété au mois, ni augmentation de fret s il est Innp au vovase (Com. oUu).

52 II n est dû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou çchouement Pillées par des pirates, ou prises par ^ennlmis, etPen général pour les marchandises péries par cas fortuit. Le capitaine est' ni.ne ten'u de restituer le IWq«ta aurait été avancé (Com. 302) - Lef Pa™ es peuvent déroger à ces principes pa. la ^clause Site du « fret à tout/venement » , ou a^itre .„,ln„ne (Civ. r. 2o janv. lb9o, u. î . s». ■■ 49) - li le sinistre n'a occasionne qu une perte partielle du chargement e fret a

^Viétf^!-(inenav!^^p:

chandisessont rachetés ou si 'es marchandises sont sauvées du naufrage, le capitaine e pavé du fret jusqu'au heu ^ 'a prise ou du naufrage. Il est paye du fret entier en contribuant au rachat, s'il conduit les marchandises au heu de leur destination (Com.

3°53. A la différence du cas où il y a perte partielle du chargement, le chargeur ne Mit lorsqu'il y a eu simple tton ou

feS dJvoleur des marchandises ; m réclamer une diminution du fret, ni Mire •abandon de ces marchandises pour le payement du fret (Com. 310,, ... a moins que la détérioration ou dépréciation ne so,t la conséquence d'une faute de l'armateur ou du capitaine. - Le chargeur n'est pas davantage autorisé à abandonner, pour le [W«»«* du fret les marchandises non diminuées de prix n détériorées. Par exception lorsqu d St ne liquides qui ont coule et que les n tailles sont vides ou presque «des .. 1 abandon pour payement du fret es admis (Com Oon pour p y ^ coulage Qe , ,a

suUedu mauvais état des futailles ou d un vice propre.

CHASSE — LOUVETERIE

Art. 5. — F'i'.ivit utrè-

TKMENT (R, 1035 et s.; S. 11 kl et 8.).

54. Les obligations résultant du contrat d'affrètement Boni sanctionnées par an pri-

ique l au proiit d nr le navire, les agréa on apparaux et le fret do. par lea affréteur» autres qui exerce ce privilège; - au profil di

i el ■!" capitaine, sur lea marchanea à bord [Coni

55. eurs n ont de privilège que mmages-intéréts qui peuvent leur

être dus pour il. -r.ua de délivrance dea marchandiaea chargées ou pour avaries • marchandises par le fail ilu capitaine de l'équipagi . — Le pi i\ i araniii li- payement du fret el

oirement au fret, pur exemple pour sui

56. Les privilèges 'I'- I armateur et du capitaine priment tous les autres, saul ci qui résulteraient des frais fuis dans l'intérêt exclusif du fréteur. — Us sont soumis, quant i la durée el aux causes d'extinction, aux

Iroit commun. Toutefois, le privide l armateur ci du capitaine su

■ ni pendant que les marchan- ...ni .lins le navire, mais encore pendant quinxe jours après leur délivrance, si n'ont pas passé en mains tierces (Coin. 307,

Art. 6. — i .cernant le transport

- I R. 1041 et s.; S. 1148

et s.).

57. Le Code de commerce ue s'est point occupe du transport des voyageurs par mer. Le cuntrat suppose 1" un navire, sur lequel on loue une ou plusieurs places; 2" un usage déterminé à faire de ce navire, un vie

i ■ ■ r ; 3° un prix. — Il ne doit pas nécessairement être rédigé par écrit.

58. L'armateur doit : I" mettre à la disposition du passager avec lequel il a traité le navire indiqué au contrat, dans le lieu et a l'époque fixés, sauf toutefois le cas de force majeure; - livrer le navire en état de servir, muni des appareils de sauvetage né-

in. ils, etc.), des ustensile tin - a l alimentation et de logements i

■ r. pti les passagers, convenablement aménagés; 3° assurer au passager la

jouissance du navire dans les conditions préiu contrat; 4* Caire partir le navire à 1 pie fixée et le faire parvenir à destird. En cas de retard, sauf le cas de force majeure, le passager peut réclamer îles ,1. nages -intérêts; r>" pourvoir à la nourriture du passager (les frais de nourriture sont habituellement compris e prix du voyage) ; 6° veiller à la sécurité <i la conservation de ses cas d'accidents ou d'avaries, c'est i ! armateur et au capitaine, toujours

5 responsables, de prouver qm* le

ommage a une cause indépendante de leur de leurs préposés (cas fortuit, faut.- du passager, vice propre, etc.). L'arpas stipuler à l'avance qu'il ne répondra pas de ses fautes ou de celles

de -

59. I.e passager est tenu : 1» de se mettre, lui el la disposition du capitaine dan^ . sous peine de dommages- intérêts qui seront généralement, en cas de rupture du voyage.

au montant du prix du passage; 2° de se Conformer aux ordres du capitaine, en ce qui concerne le maintien de l'ordre à bord

mécr. -Ji mais I852, ait. :,2 .-t :>i. h. r. :,i.

4. 137); 3* de payer le prix du passage et du transport des bagages, s'il y a lieu.

60. Le contrat de transport du passager prend fin, comme l'ai i. soit aiant le départ, lorsqu'un cas de force majeure

(interdiction de commerçai blocns) tnel

Obstacle a la ri-.ili~.dion du V0J8

ou l'ajourne Indéfiniment ;

départ, par exemple si le peut de destina-

le, han- ces deu le contrat .- sna dommages -intérêts de part ni d autre ; mais, dans le BSC I,

le prix est du par le passager proportionnellement à la distance di rue.

Page 1