Le préfet ne peut fixer l'époque de
•Ile de la clôture par un arrêté unique. Il doit prendre deux ai
39. Le jour iiuliqué pour l'ouverture est compris dans l'autorisation. En ce qui concerne l'arrêté de clôture, la prohibition commence le jour même indique.
40. le préfet ne peut, dans son département, fixer l'ouverture de la chasse à des époques différentes à raison de la nature des cultures ou des récoltes. C'est ce qu'admet la jurisprudence en déclarant non ol toire, notamment, l'arrêté préfectoral qui, iix.int I ouverture de la chasse, en prohibe l'exercice dans les vignes encore chargées de leurs fruits. De même, le consentement du propriétaire suffit pour faire évanouir le délit de chasse sur des terrains chargés de récoltes. — Mais le maire peut interdire, même aux propriétaires, notamment de
t dans les vignes ou jusqu à une certaine distance des vignes. TouU sfoi .. l'infraction i es arrêtée constitue non un délit de
-, mais une simple contravention de police.
41. Le préfet ne peut, au point de vue de l'ouverture et de la clôture de la chasse, faire aucune distinction entre la chai chien courant et celle au chien d'arrêt. Mais il peut fixer une date différent!
la chasse à tir et la chasse à courre i !.. 1814, art. 3, modifié par la loi du 22 janv. 1874). Il a .uni. .nent la faculté, sur l'ai is du Conseil général et par un arrêté pubiié dix jours a l'avance, de retarder la date de I ouverture et d'avancer la date de la clôture de la chasse à l'égard d'une espèce de déterminée (L. IS'ii, art. 3, modifié parla loi du 16 fé.
42. Les arrêtés préfectoraux déterminant. l'époque d'ouverture ou de clôture de la chasse doivent être publiés au moins ili.r jours à l'avance. Ce délai de dix jours est franc. Par exemple, pour ouvrir la chasse le 1" septembre , il faut que l'arrêté préfectoral > m plus tard le 21 août.
43. La publication de ces arrêtés doit, comme pour les autres arrêtés préfectoraux, résulter d'une publicité donnée selon les formes usitées dans la lucalité, c'est-à ordinairement, i de trompe ou de
iur, soit par des affiches (V. infrù, uetit administratif). Un individu ne saurait être condamné pour avoir l'ait acte de chasse sur le territoire d'une commune en contravention à un arrêté, si celui-ci n'a pas été dûment publié.
44. Les arrêtés pris par les préfets, en matière de chasse, doivent recevoir leur exécution tant qu'ils n'ont pas été rapportés, réformés ou suspendus. Le préfet a. en matière de chasse comme en toute autre
matière, le droit de modifier, de rapporter les arrêtés émanés de lui ou de bbs pré- Ainsi, le préfet peut rapporter un premier arrêta qui fixait l'ouverture de la chasse et reir. ouverture a une
date postérieure. Mais cet ai obli-
que s il intervient avant I du premier, c'est-à-dire pendant que la < ■'
■>■. — Quant au délai de puion de ce second arrêté, il est admis cour de cassation que celui-ci est obligatoire avant l'i de délai de dix j.urs (V. supra, n° 42), dès que les citoyens en ont eu régulièrement connais» nce (Cr. i . 1' ». P. 6t. I ':<■!>. Le délai de dix jouis est, au contraire, nécessaire pour la validité de l'arrêté qui modifie les dates i ure t de fermeture pour certaines espèces de gibier (Cr. r. 10 avr. 1895, D. P. 1900. 1. 448).
45. Les maires, qui ne peuvent t.: déterminer ni modifier les arrêtés préfectoraux relatifs i l'ouverture et à la fermeture de la
(V. suprù, n° 37), peuvent néanmoins
indre indirectement l'exercice de la
chasse, par exemple, en interdisant de chas-
ir sur les chemina qui traversent les
dépendances rurales d'une ville (V. suprà.
Art. 2. — Du permis de chasse.
§ 1". — Nécessité du permis (R. 104 et s. ; S. 244 et s.).
46. L'exercice de la chasse est subordonné à la délivrance préalable d'un permis de chasse (L. 1844, art. 1"). L'obligation du permis existe pour tout chasseur, pour toute
■ et pour tout mode de chasse, à courre et i tir. — Les fonctions publiques, quelque
s qu'elles soient, ne conlerent aucune dispense au point du vue de l'obligation du permis. — La nécessité d'un permis s'étend à la chasse de toute espèce d'oiseaux, quel qu'en soit le mode, par exemple à la chasse des oiseaux de passage autrement qu'avec des armes à feu.
47. Toutefois, l'obligation du permis de chasse soutire exception au profit : du propriétaire ou possesseur d'un enclos attenant a une habitation; du propriétaire, possesseur ou fermier qui exerce le droit de destruction des animaux malfaisants ou nuisibles ou des bêtes fauves (Y. !
et 144) ; du louvetier qui accomplit de'
de sa fonction , ainsi que des personnes qui
ipent soit aux battues, soit aux d collectives ou individuelles autorisées par les préfets pour la destruction des animaux nalits (V. infrù, n01 286 et s.); des personnes qui prennent part aux chasses communales pour la destruction des animaux nuisibles (V. infrù, Commune).
48. Le permis de chasse est essentiellement personnel à l'individu auquel ii
oeir. ré. Nul ne saurait utiliser le permi
. autrui, sous peine de poursuite correctionnelle pour délit de chasse sans permis. Ainsi, le permis de chasse du mari ne ire utilisé par sa femme. — Il résulte du principe que le permis délivré à une personne ne couvre pas les faits de el
plis par d'autres chasseurs. Notamment, le piqueur doit être personnellement u d'un permis, alors même qu i diriger ou appuyer les chiens de son maître sans être porteur d'un fusil.
49. Mais l'obligation du permis ne concerne que les individus qui font personnellement acte de chasse ; elle est, en principe, étrangère aux simples auxiliaires de chasse
3 ni opèrent dans l'intérêt d'autrui, à la conition, toutefois, qu'ils remplissent un purement accessoire, comme, par exemple, les auxiliaires employés pour la chasse aux alouettes (Comp. suprà, w 13).