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Les auxiliaires ne sont dispensés du

CHASSE — LOUVETERIE

permis qu'autant que le chasseur qu'ils assistent est porteur d'un permis. A défaut de permis du chasseur, l'auxiliaire, et notamment le traqueur, doit être condamné soit comme auteur, soit comme complice du délit de chasse sans permis imputable au chasseur (Cr. c. 2 janv. 1880, S. p. 334). C'est au traqueur à établir que le chasseur était muni du permis et non au ministère public à faire la preuve contraire.

51. Les permis de chasse sont valables pour toute la France, la Corse et l'Algérie. — Le modèle du permis de chasse a été, en dernier lieu , déterminé par un décret du 9déc. 1S99 (D. P. 1901. 4. :

§ 2. — Durée du permis (R. 127 ; S. 279 et s.).

52. Le permis est valable pour un an (L. 1844, art. 5, § 3). Le point de départ de ce délai est la date du permis énoncée sur cet acte. L'impétrant a le droit de chasse le jour même de la délivrance de son permis, mais seulement à partir du moment où le permis lui est remis. — Le délai d'un an expire à la fin du jour anniversaire de la délivrance du permis. Par exemple, le permis délivré le 4 septembre est encore valable le 4 septembre de l'année suivante.

§ 3. — Formalités de la demande de permis (R. 121 et s.; S. 290 et s.).

53. La demande de permis est faite par l'intéressé lui-même, s'il est majeur; par les personnes qui ont autorité sur lui, père, mère ou tuteur, s'il est mineur non émancipé ; par son curateur, s'il est mineur émancipé. La femme mariée n'a besoin d'aucune autorisation pour demander un permis si elle est majeure; si elle est mineure, elle a besoin de l'autorisation de son mari.

54. La loi n'a édicté aucune règle spéciale pour la rédaction de la demande de permis. D'ordinaire, elle est rédigée sous torme de lettre. Il y a lieu d'y joindre la quittance du percepteur constatant le payement des droits (V. infrà, n» 57). Il est, en outre, utile, sinon nécessaire, de donner son signalement.

55. La demande de permis est remise au maire de la résidence de l'impétrant (V. infrà, n° 56), qui la transmet, avec son avis, au sous -préfet ou au préfet; elle peut être adressée directement à ces fonctionnaires. A Paris, les demandes de permis sont remises à la préfecture de police.

56. Le maire auquel celui qui demande un permis doit s'adresser est le maire de son domicile ou de sa résidence. Par résidence, il faut entendre un établissement assez notable et ayant duré un temps assez long pour que l'autorité administrative puisse connaître les antécédents de l'impétrant. Ainsi, la campagne où l'on habite chaque année, pendant quelques semaines, constitue une résidence au point de vue de l'obtention du permis.

57. La délivrance du permis de chasse entraîne le payement d'un droit de 28 francs, dont 18 francs au profit de l'Etat et 10 francs en faveur de la commune. Ce droit est acquitté entre les mains du percepteur préalablement à la demande de permis.

§ 4. — Délivrance du permis (R. 112, 121, 130 et s.; S. 321 et s.).

58. Le permis de chasse est délivré soit par le préfet, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, soit par le souspréfet, dans chacun des autres arrondissements, aux personnes qui ont leur domicile ou leur résidence dans ces circonscriptions. Mais l'incompétence territoriale du fonctionnaire qui a délivré le permis de chasse n'est pas une cause de nullité de ce permis.

59. Le préfet (ou le sous-préfet) doit dater la formule du permis du jour de son envoi au destinataire. Le permis est adressé

directement au maire de la commune , qui doit le faire remettre à l'intéressé.

60. Le permis peut être refusé : 1» à tout individu majeur qui n'est pas personnellement inscrit au rôle des contributions directes, ou dont le père ou la mère n'est pas inscrit à ce rôle (L. 1844, art. 6, § 1"-1»). Il suffit d'être inscrit au rôle, il n'est pas nécessaire d'avoir acquitté ses impositions ; le contribuable en retard ne saurait être privé de permis ; — 2° à tout individu condamné soit à la privation de l'un ou de plusieurs des droits civils, civiques et de îamille spécifiés dans l'art. 42 c. pén. autres que le droit de port d'armes (L. 1844, art. 6, 51"-20); soit à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion (Pén. 209 et s.) ou violences envers les agents de la force publique (Pén. 208 et s.; L. 1844, art. 6, § 1er -3°); soit pour délit d'association illicite, de fabrication, débit ou distribution de poudre, armes o» munitions de guerre (Pén. 314; L. 24 mai 1834, R. v° Armes, p. 252; L. 14 août 1885, D. P. 85. 4. 77), de menaces écrites ou verbales avec ordre ou sous condition (Pén. 305 et s.), d'entraves à la circulation des grains (L. 21 prair. an 5, art. 2, R. v° Grains, p. 538), de dévastation d'arbres, de récoltes sur pieds ou de plants (Pén. 444 et s.; L. 1844, art. 6, §le'-4«); soit pour vagabondage (Pén. 209 et s.), mendicité (Pén. 274 et s.), vol (Pén. 379 et s.), escroquerie (Pén. 405), abus de confiance, ce qui comprend tous les délits prévus par les art. 406 à 409 c. pén. ( L. 1844, art. 6, § 1er -5°). — Ces condamnations ne peuvent motiver un refus de permis que si elles sont devenues définitives. C'est à l'Administration à prouver que l'impétrant a encouru l'une de ces condamnations, et non à celui-ci à justifier qu'il ne se trouve pas dans l'un de ces cas.

61. Dans les différentes hypothèses prévues par l'art. 6 de la loi de 1844, il appartient aux préfets ou sous-préfets d'accorder ou de refuser le permis selon qu'ils le jugent convenable et sans être tenus de motiver leur décision. Mais l'individu à qui le permis a été refusé peut se pourvoir devant le ministre de l'Intérieur ou , s'il prétend ne pas se trouver dans la catégorie des personnes auxquelles le permis peut ou doit être refusé, former un recours devant le Conseil d'Etat au contentieux pour excès de pouvoir.

62. La faculté de refuser le permis aux condamnés mentionnés dans les numéros 3, 4 et 5 de l'art. 6, § 1er, de la loi de 1844 cesse cinq ans après l'expiration de la peine (L. 1844, art. 6 in fine), s'il s'agit d'une peine d'emprisonnement, et, quand il s'agit d'une peine d'amende, soit du jour du payement de l'amende, soit, d'après une autre opinion, du jour où la condamnation est devenue irrévocable. Quant aux condamnés visés par l'art. 6, § 1er -2°, la faculté pour l'autorité administrative de leur refuser le permis subsiste indéfiniment. — La réhabilitation, l'amnistie s'opçosent à ce que le permis soit désormais relusé. Il en est autrement de la grâce.

63. A côté des cas dans lesquels le préfet (ou le sous-préfet) a la faculté de refuser le permis (V. suprà, n° 60), il en est d'autres dans lesquels c'est pour lui une obligation de le refuser à l'impétrant. — En premier lieu , le permis de chasse doit être refusé à certaines personnes à raison de leur inca-

facité , savoir : 1° aux mineurs de seize ans L. 1844, art. 7, § 1er); 2° aux mineurs, même de plus de seize ans , si le permis n'est pas demandé pour eux par leur père, mère ou tuteur et, lorsqu'ils sont émancipés, par leur curateur (L. 1844, art. 7, § 2); 3» aux interdits légalement (L. 1844, art. 7,

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