Chasse dans les propriétés de l'Etat
— Les formalités et les conditions de la chasse dans les forêts domaniales sont régies, en thèse générale, par l'ordonnance du 20 juin 1845 (R. p. 115). Les détails d'exécution en sont réglés par un cahier des charges établi par le ministère de l'agriculture. Les baux sont consentis pour une durée de neuf années. — Les propriétés du domaine privé de l'Etat qui ne sont pas boisées et qui ne font pas partie intégrante d'une forêt sont, en général, régies par l'administration des Domaines, à qui est confié le soin de concéder l'autorisation de chasser sur des terrains de cette nature. — En ce qui concerne la chasse sur les routes nationales, V. infrà, n» 111.
— L'administration militaire a dans ses attributions l'exercice du droit de chasse sur les terrains militaires.
99. 2° Chasse dans les propriétés des communes. — Les communes ont la faculté de louer le droit de chasse dans leurs bois. C'est le conseil municipal, et non le maire,
?[ui a qualité pour régler, en observant les ormes administratives, les permissions de chasse et les baux de chasse de moins de dix -huit ans sur les bois communaux; ces baux doivent se faire, en principe, par une adjudication publique à laquelle procède le maire assisté de deux membres du conseil municipal (V. infrà, Commune). Ces règles sont communes aux locations ou permissions de chasse sur les propriétés communales non boisées.
100. 3" Chasse sur l'ensemble des terrains appartenant aux habitants d'une commune en tout ou en partie. — Dans beaucoup de communes, il est d'usage d'affermer la chasse, au moyen d'une délibération du conseil municipal, homologuée par le préfet, sur les biens communaux et sur les terrains des propriétaires qui ont déclaré renoncer à exercer ce droit par eux-mêmes, moyennant une redevance destinée à la caisse municipale. Mais la commune n'a pas le droit de louer la chasse sur les fonds des propriétaires qui n'y consentent pas. Dans quelques localités, des propriétaires forment entre eux un syndicat en vue d'affermer à une ou plusieurs personnes le droit exclusif de chasser sur leurs domaines ou de concéder des permissions moyennant un prix déterminé qu'ils se partagent proportionnellement à la contenance de leurs propriétés.
101. 4° Chasse dans les propriétés des établissements publics. — Le droit de cliasse sur les propriétés des établissements publics peut être loué selon les règles édictées poulies baux à ferme. Notamment, il appartient à la commission administrative d'un hospice de déterminer, sans l'approbation du préfet, les conditions de cette location, quand sa durée n'est pas supérieure à dixhuit ans (L. 7 août 1851, art. 8, D. P. 51. 4. 154). — Bien que la location doive, en principe, s'effectuer par adjudication publique, elle peut avoir lieu de gré à gré si l'intérêt de l'établissement propriétaire le demande.
Art. 3. — Chasse dans un enclos attenant a une habitation (R. 78 et s.; S. 559 et s.).
102. Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps (c'està-dire même pendant la clôture de la chasse, la nuit ou en temps de neige) et sans permis de chasse sur ses terrains attenant à une habitation (L. 1844, art. 2). Mais il lui est interdit d'y chasser avec des engins prohibés (V. infrà, n" 121).
103. Les immunités consacrées par l'art. 2 de la loi de 1844 s'appliquent non seulement au propriétaire ou possesseur, mais à toutes
les personnes qui ont l'exercice du droit de chasse sur l'enclos attenant à une habitation, notamment au locataire ou au fermier, quand le droit de chasse lui a été réservé, et même au locataire, adjudicataire ou permissionnaire de chasse.
104. L'habitation à laquelle l'enclos doit être attenant s'entend de toute construction actuellement habitée ou, du moins, destinée à l'habitation, par exemple, d'une résidence d'été ou même d'un simple pavillon qui n'est occupé qu'à de longs intervalles. Mais on ne saurait considérer comme une habitation, au point de vue de la chasse : un pavillon d'agrément qui n'est pas habité; une construction servant, lors de la récolte des olives, de pressoir, et d'usine à huile et qui n'est occupée que pendant la mouture par les ouvriers employés à ce genre de travail ; une simple cabane ou maisonnette dépourvue de tout mobilier et allectée seulement pendant une certaine époque de l'année au séchage des châtaignes.
105. Pour que la faculté de chasse en tout temps et sans permis existe sur un terrain, il ne suffit pas que ce terrain soit l'annexe, la dépendance d'une habitation : il faut, de plus, que l'habitation et l'enclos soient dans la même main, c'est-à-dire que le propriétaire possesseur ou fermier de l'habitation soit propriétaire possesseur ou fermier de l'enclos.
106. Une autre condition exigée, c'est que le terrain soit entouré d'une clôture continue, faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ( Cr. r. 15 févr. 1889, D. P. 90. 1. 46). Il suffit, d'ailleurs, que cette clôture empêche l'introduction des hommes sans qu'il soit nécessaire qu'elle fasse obstacle, en outre, au passage des chiens et du gibier.
107. Les murs sont les sortes de clôture qui répondent le mieux à l'intention du législateur; il appartient aux juçes d'apprécier si l'élévation en est suflisante. Mais l'immunité peut résulter aussi d'une haie sèche suffisamment solide et élevée ; de palissades, pieux, piquets, claires-voies et fils de fer, lorsque le rapprochement, la hauteur et la solidité de ces matériaux s'opposent à ce que l'on pénètre aisément dans l'enclos [Comp. Paris, 17 juin 1904, D. P. 1904, 2e partie) ; d'un fossé, s'il est difficile à franchir à raison de sa largeur, de sa profondeur ou de l'eau qui le remplit. — Au contraire, doit être considérée comme insuffisante une clôture de roseaux les uns plantés verticalement, les autres placés horizontalement et reliés aux premiers, si cette clôture peut, en certains endroits, être enjambée sans effort ou être traversée en écartant les roseaux avec la main sans détérioration.
108. Les rivières non navigables ni flottables peuvent être considérées comme une clôture, au sens de l'art. 2 de la loi de 1844; mais la question est douteuse en ce qui concerne les ileuves et rivières navigables ou flottables.
109. La clôture doit être continue, et cette condition n'est pas remplie lorsqu'il existe dans les murs ou les haies des brèches ou des ouvertures d'une certaine importance. Mais une clôture conserne son caractère de continuité malgré les portes ou barrières, même ouvrantes, pratiquées dans sonétendue.
110. La faculté de chasser en tout temps et sans permis ne concerne que les faits de chasse accomplis dans l'étendue de l'enclos attenant à une habitation. Le chasseur doit, non seulement se trouver dans l'enceinte attenant à une habitation, mais encore tirer sur une pièce de gibier qui se trouve dans cette enceinte. Le fait seul de suivre le gibier hors de l'enceinte privilégiée suffit pour constituer en délit le propriétaire de cette enceinte quand il n'a pas de permis. Mais le chasseur peut aller ramasser le gibier eûi
CHASSE — LOUVETERIE
| - de sa pi prii '.• . s'il l'a t
llement pendant que trou-
vait da
Art. t. — Chassi
[R. 170 et 191 j