Le bail de chasse peut être ver
écrit (Civ. 1714). par acte authentique ou sous-seing privé; dans ce dernier cas, il est nécessaire de rédiger autant d'originaux qu'il v a (le parties avant un intérêt distinct (Civ. "13-25).
92. Le propriétaire du fonds ne peut, après avoir affermé, sans réserve, à une personne le droit de chasser sur son terrain, concéder à une autre personne une nouvelle location ou une permission de chasse sur le même terrain ; cette nouvelle location ou permission demeurerait sans effet pendant toute la durée de la première (Cr. c. 22 déc. 1899, D. P. 1901. 1. 484). Mais si, des deux concessions, l'une seulement était constatée par un écrit ayant date certaine, elle devrait l'emporter sur l'autre concession, alors même que celle-ci aurait été faite antérieurement (Cr. r. 17 juin 1899, D. P. 1900. 5. 87).
93. Les règles du droit commun concernant la cessation du bail (V. infrà, Louage) s'appliquent au bail du droit de chasse. Il en est de même en ce qui touche la tacite reconduction (V. à cet égard : Req. 13 avr. 1899, D. P. 99. 1. 598).
94. 3° P< de cliasse. — La permission de chasse ne doit pas être confondue avec le bail de chasse. Elle s'en distingue en ce qu'elle n'enlève pas au concédant le droit de chassez lui-même; elle en diffère encore par le caractère personnel du droit transmis au concessionnaire, par sa gratuité et sa révocabilité.
95. La permission de chasse peut être accordée par le propriétaire du fonds, à moins qu'il n'ait antérieurement concédé le droit de chasse sur le même terrain (Y. supra, n° 92). Lorsque le fonds est indivis, la jurisprudence décide qu'un des eo-propriétaires ne peut valablement accorder à un tiers la permission de chasser sur le fonds commun ; ce tiers doit obtenir le consentement de tous les communistes; sinon, en usant de la permission irrégulière d'un seul, il commet le délit de chasse sur le terrain d'autrui. — Le preneur ou fermier du fonds peut autoriser des tiers à y chasser, s'il a le droit d'y chasser lui-même (V. suprà, nos27 et 28). Le locataire de chasse peut accorder des permissions de chasse, à moins que ce droit ne lui soit refusé explicitement ou implicitement par le bail ou le cahier des charges. — La permission de chasse est présumée
Sersonnelle et incessible lorsqu'elle a été élivrée à titre gratuit. Si elle a été concédée à titre onéreux, la question de savoir si le permissionnaire peut céder son droit dépend des circonstances.
96. Le propriétaire qui a donné son consentement est libre de le révoquer. — L'autorisation donnée par un propriétaire, de chasser sur son terrain, ne s'éteint pas de plein droit à sa mort; elle profite au permissionnaire tant qu'elle n'est pas révoquée par les héritiers.
97. 4° Invitation de chasse. — L'invitation de chasse est, en principe, soumise aux mêmes règles que la permission de chasse. Comme celle-ci, elle constitue une autorisation de chasse personnelle, précaire. Elle en diffère, toutefois, en ce que l'invité ne fait que participer à la chasse exercée par une autre personne, tandis que le permissionnaire a la faculté de chasser isolément.
g 3. Concession du droit de chasse dans les propriétés de l'Etat, des communes et des établissements publics (R. 11, 14. 169; S. 522 et s.).