ur les ri
non i ni Qoltablea appartient au
. ,lu ht et dus bords, et des tiers qu'avec son au .»uanl aux fleuves et aux rivières na- . la jurispruden
ion de l'Etat représenté par l'admipiatration des Ponta et Chaus
ET. VII. — Modes de chasse autorisés.
Art. 1". — Chasse de mit, a tir et * ,RE. — Engins ou instruments pro- HIB et s.; S. l>!9 et s.).
113. Le permis donne le droit de chasser le jour i L. 1844, art. 9, g !•')■ Toute i
de nuit est prohil not jour doit être
entendu en cette matière dans sa signification la plus usuelle. — C'est aux tribunaux à apprécier, suivant les circonstances, si les
qui lui sont soumis ont eu . nuit ou le jour. Ainsi, on a consi-
i rit eu lieu la nuit les faits de cha . à six
heures et demie du soir; le 6 octobre, à six heures et demie du soir; le 1 d cinq heures du soir; le 15 décembre, à cinq heures et quelques minutes du soir; le 27 déceml i pt heures et demie ou sept
heures trois quarts du matin.
114. En principe, la défense de chasser la nu |ue à toute espèce de gibier et à tout mode de chasse, notamment a la
(lut- Mais îl faut excepter de cette
rhihition les faits de chasse accomplis par propriétaire ou le poss terrains cl ta une habitation et
faits de destruction des animaux maints ou nuisibles ( V. infrà, n» 138), des infrit, n» 144), des pigeons (Y. infrà, n" 150). Cette prohibition ne concerne pas non plus l'exécution des disposi-
parlieulières à la louveterie ( V.
n" 269 et s.).
115. La i . art. 9, tj 1") i, riae que la chas- La chasse à tir se fait habituellement à l'aide du fu on pourrait employer toute
non prohi règlemei
il. en ce qui concerne les projecl
de plomb rimaille
droit de ré-
• ijectiles.